Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 23/01362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01992
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'[Localité 5] en date du 18 Juin 2024
RG n° 23/01362
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous signature privée du 13 novembre 2022, la Caisse d’épargne a consenti au profit de Mme [U] [D] un prêt PRIMO P0 657722E d’un montant de 240.789,47 euros destiné à financer l’achat d’un immeuble situé à [Localité 6].
La société Compagnie européenne de garanties et de caution (CEGC) s’est portée caution en garantie de ce prêt.
Les échéances du prêt bancaire n’ayant pas été réglées par Mme [D], la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme, et obtenu le règlement de la somme de 242.693,42 euros par Ia société CEGC en sa qualité de caution, selon quittance subrogative du 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la société CEGC a assigné Mme [U] [D] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées en qualité de caution, outres les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement 18 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— condamné Mme [U] [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 242.693,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
— débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de paiement, au titre des frais exposés en sa qualité de caution ;
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [U] [D] la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par Mme [U] [D] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de 20.000 euros ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande de délai de paiement ;
— débouté Mme [U] [D] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [D] aux entiers dépens ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande d’indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d’indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire dé la présente décision est de droit.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société CEGC a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement à Mme [D] de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné le paiement de cette somme par compensation avec la créance reconnue à la Compagnie européenne de garantie et cautions,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SA Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande de paiement au titre des frais exposés en sa qualité de caution ;
* condamné la SA Compagnie européenne de garantie et cautions à payer à Mme [U] [D] la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
* ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par Mme [U] [D] et la SA Compagnie européenne de garantie et cautions à hauteur de 20.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] [D] de toute demande indemnitaire à l’endroit de la Compagnie européenne de garanties et cautions,
A titre principal,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 15.491 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions en sa qualité de caution, par application de l’article 2308, alinéa 1er du code civil,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef :
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 15.491 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel,
En tant que de besoin,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* condamné Mme [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 242.693,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande de délai de paiement ;
* débouté Mme [U] [D] du surplus de ses demandes ;
* condamné Mme [U] [D] aux entiers dépens ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande d’indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Par ordonnance du 3 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [D].
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
En cours de délibéré, la cour a invité la Compagnie européenne de garanties et cautions à communiquer les conclusions de première instance notifiées par Mme [D] le 11 mars 2024 afin d’apprécier la demande d’annulation de dispositions du jugement.
L’appelante a déféré à la demande le 2 juillet 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation des dispositions du jugement condamnant la Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement d’une indemnité de 20 000 euros et ordonnant la compensation
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’appelante soutient que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en fondant d’office la condamnation indemnitaire prononcée au profit de Mme [D] sur le terrain de la responsabilité contractuelle et la faute liée au paiement d’une dette non exigible compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt, ce sans rouvrir les débats et appeler les parties à présenter leurs observations.
Cependant, la lecture des dernières conclusions déposées par l’intimée devant le tribunal le 11 mars 2024 montre que celle-ci avait bien invoqué la faute susvisée pour solliciter à titre subsidiaire l’engagement de la reponsabilité civile de la CEGC, en dehors de l’article 2308 du code civil : ' (…), elle a réglé la CAISSE D’EPARGNE sur simple présentation d’une lettre sans avoir vérifié au préalable que la déchéance du terme était acquise et a réglé une créance qui n’était en aucun cas exigible.'
Par ailleurs, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne relève aucun moyen d’office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués.
En l’espèce, dans ses écritures précitées, Mme [D] n’avait pas précisé le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que le premier juge qui s’est borné, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à donner un fondement juridique à la prétention de Mme [D] n’a pas méconnu le principe de la contradiction en n’invitant pas les parties à s’expliquer sur ce point.
Par suite, il convient de débouter la CEGC de sa demande d’annulation des dispositions en cause.
II. Sur le fond
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l’article 2308 al 2 ancien du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :
— la caution a payé sans être poursuivie
— la caution n’a pas averti le débiteur principal du paiement
— au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la CEGC indique qu’elle agit sur le fondement du recours personnel.
Elle justifie que préalablement à son paiement quittancé le 20 octobre 2023, elle a été poursuivie par la Caisse d’épargne, par courrier de mise en demeure du 20 juillet 2023, et qu’elle a averti Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours, elle procèderait au règlement de sa dette en sa qualité de caution.
Il s’ensuit que deux des conditions posées par l’article 2308 al 2 ancien du code civil font défaut pour prononcer la déchéance des droits de la caution et que celle-ci n’est pas privée de son recours à l’encontre de Mme [D], comme l’a justement retenu le premier juge.
En revanche, c’est à tort que ce dernier a retenu la responsabilité contractuelle de la CEGC à l’égard de l’intimée au motif qu’elle avait payé la dette alors que la déchéance du terme était abusive, puisque d’une part il n’existe aucun lien contractuel entre les parties, que d’autre part la responsabilité de droit commun de la caution ne peut être engagée, indépendamment des dispositions de l’article 2308 du code civil, que dans l’hypothèse où elle a commis une faute distincte qui lui est personnelle, non caractérisée en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [U] [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation des créances.
Les frais engagés par l’appelante pour le recouvrement de sa créance, correspondant à des honoraires d’avocat, ont vocation à être indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera exposé ci-après.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [D] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d’annulation des dispositions du jugement entrepris l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au profit de Mme [D] et ayant ordonné la compensation des créances;
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement au titre des frais exposés en sa qualité de caution;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [D] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation;
Condamne Mme [U] [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Examen ·
- État ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Intimé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Mi-temps thérapeutique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pièce détachée ·
- Modification ·
- Expert ·
- Véhicule
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Lin ·
- Liberté ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Privation de liberté ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Privation de liberté ·
- Ordre public ·
- République ·
- Frontière ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Exigibilité ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Prêt immobilier ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hors de cause ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- État ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Contrat de distribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.