Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 mai 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBDM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 236
du 07 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR [Q] [A] [C] [K]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS ( avocat au barreau de Paris)
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [I] [S]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Représenté par visioconférence par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE , avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 décembre 2024, de MADAME LA PRÉFÈTE [K] qui a fait obligation à Monsieur [I] [S] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de 6 mois;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mai 2026 de Monsieur [I] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] en date du 04 mai 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du 05 Mai 2026 à 20h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à laquelle, il convient de se référer;
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Mai 2026 par MONSIEUR [Q] [A] [C] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h07,
Vu les courriels adressés le 06 Mai 2026 à MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [I] [S] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 07 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Mai 2026, à 17h07, Maître Romain DUSSAULT, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Mai 2026 notifiée à 20h10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
Sur l’exception de nullité
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Le premier juge a considéré que l’absence de mention relative à l’alimentation portait nécessairement atteinte aux droits essentiels de l’intéressé.
L’administration fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu ce moyen de nullité aux motifs qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que le retenu aurait été privé d’alimentation, de repos ou soumis à des conditions incompatibles avec le respect de sa dignité, que l’absence de cette mention dans le proces-verbal ne saurait, à elle seule, caractériser automatiquement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, ce qui est de nature à créer une présomption irréfragable de grief. Elle ajoute que le retenu n’a jamais soutenu avoir sollicité un repas qui lui aurait été refusé, ni avoir été privé de repos, ni encore avoir subi des conditions matérielles incompatibles avec la dignité humaine.
En l’espèce, les dispositions de l’article L 813-13 du code précité, n’imposent pas, comme en matière de garde à vue, de faire mention des heures durant lesquelles le retenu s’est alimenté de sorte qu’aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention relative à l’alimentation de personne retenue.
Les recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, publiée au JO n°0136 du 4 juin 2020 prévoient à cet égard qu’il convient d''assurer la protection des personnes privées de liberté dans leur dignité et l’exercice de leurs droits fondamentaux. Ces mêmes recommandations prévoient que les conditions matérielles d’accueil, d’attente ou de séjour doivent permettre aux personnes privées de liberté de s’asseoir, s’allonger, se reposer et s’alimenter dans des conditions dignes tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur condition physique, de leur religion et de leur culture de manière suffisante.
S’il incombe à l’administration de justifier du respect des personnes privées de liberté dans leur dignité et l’exercice de leurs droits fondamentaux, il appartient à l’intéressé d’établir que la gravité du manquement qu’il reproche à cette même administration permet de retenir l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant.
Or, outre le fait que le défaut de la mention relative à l’alimentation ne saurait entraîner de facto la nullité de la rétention en vue de vérifier le droit de circulation et de séjour, la cour relève que l’intimé n’a, à aucun moment, invoqué un refus de l’administration de l’alimenter.
Dans ces conditions, il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu ce moyen de nullité.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Le retenu, qui se réfère à sa requête initiale, conteste la régularité de son placement en rétention.
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Concernant l’auteur de l’acte, il est justifié de la délégation de signature de M. [J] [E] par la production à l’appui de la requête de l’arrêté de délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône du 1 er décembre 2025.
Sur le défaut de motivation, contrairement a ce que soutient le retenu, l’arrété querellé comporte une motivation circonstanciée et individualisée. L’administration a relevé l’absence de document de voyage valide, l’absence de domicile stable, la soustraction antérieure a une mesure d’éloignement, le refus exprimé de retourner en Algérie ainsi que les antécédents judiciaires de l’intéressé. L’arrêté mentionne également les éléments relatifs à sa situation familiale et à l’absence de vulnérabilité qui le rendrait incompatible avec la mesure de rétention.
Dès lors, l’administration a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre sa décision.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le retenu ne présente aucune garantie de représentation suffisante permettant l’application d’une autre mesure. ll ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage encours de validité.
ll s’est par ailleurs déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et il ressort du dossier qu’il a exprimé son souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine.
Les justificatifs d’hébergement produits apparaissent fragiles et insuffisants, l’attestation d’hébergement produite est récente, unilatérale et ne démontre nullement une stabilité effective de résidence.
Par ailleurs, le retenu est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violences sur conjoint.
Enfin, s’agissant de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, la cour observe que le retenu, qui expose avoir deux enfants mineurs français, ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d’établir son affirmation.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête de MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] aux fins de prolongation de la rétention et d’ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de nullité soulevée par Monsieur [I] [S],
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
Faisons droit à la requête de MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [I] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2026 à 12h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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