Infirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 juin 2025, n° 22/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 30 septembre 2022, N° f22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02002 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VA
[V] [T]
/
S.A.S.U. JOUANIN MARCHAND
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 30 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 22/00028
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BAPTISTE, avocat suppéant Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.S.U. JOUANIN MARCHAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me HADDAD, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société JOUANIN MARCHAND (RCS CUSSET 310 016 936) est une société spécialisée depuis plus de 40 ans dans la transformation de matières telles que l’acier, l’inox, l’aluminium et le cuivre. Elle réalise notamment le roulage et le cintrage de tubes et profilés, de chaudronnerie et mécano-soudures ainsi que le parachèvement de pièces en fonte.
Monsieur [V] [T], né le 19 mai 1978, a été embauché par la société JOUANIN MARCHAND à compter du 14 septembre 2020, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opérateur de production polyvalent, niveau 2, position 1, coefficient 170. Il était dans ce cadre plus spécialement affecté aux opérations de peinture des pièces produites. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de l'[Localité 4].
Monsieur [V] [T] a été placé en arrêt de travail du 28 novembre au 8 décembre 2020, puis du 11 au 18 janvier 2021 (pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels avec rechute le 2 mars 2021) et enfin à compter du 9 mars 2021 pour 'étourdissement pendant son travail de peinture'. Ce dernier arrêt de travail a donné lieu à une déclaration d’accident du travail à l’égard de laquelle la société JOUANIN MARCHAND a émis des réserves.
Par décision notifiée le 14 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge ledit accident. Selon jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a dit que l’accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes d’une visite de reprise intervenue le 1er juillet 2021, le médecin du travail a conclu à l’aptitude du salarié à la reprise de son poste de travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 août 2021, avec les restrictions et préconisations suivantes :
' – bonne ventilation de la cabine de peinture ;
— vérifier la conformité masques produits utilisés ;
— changer régulièrement les cartouches des masques selon les recommandations du fabricant.'
Par courrier daté du 1er juillet 2021, la société JOUANIN MARCHAND a convoqué Monsieur [V] [T] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 12 juillet suivant. Elle lui a par ailleurs notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2021, la société JOUANIN MARCHAND a licencié Monsieur [V] [T].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Par courrier recommandé du 1er juillet 2021, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Lors de cet entretien du 12 juillet 2021, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
De notre côté nous avons pris note des observations que vous avez tenues à nous fournir cependant celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette décision.
D’une part, plusieurs salariés de l’entreprise nous ont fait part que, lors d’échanges informels, vous dénigrez à la fois l’entreprise mais également ses dirigeants. Ces dénigrements s’étant par ailleurs manifestés à de multiples reprises. Eléments que nous vous avons présentés pendant l’entretien et que vous n’avez pas contestés.
Par ailleurs, nous avons constaté d’énormes soucis de qualité dans votre travail (notamment commande n° CF01794595 client NSE SERVICES) cela a d’ailleurs entraîné des reprises importantes de pièces nécessitant de mobiliser des ressources afin d’assurer la réception en présence de nos clients. Problèmes que nous avons à nouveau rencontré lors de la seconde commande n° CF01846889) que nous avons dû rattraper et terminer avec une nouvelle équipe afin de palier votre absence.
Enfin vos absences fréquentes et répétées (5 mois d’absence sur les 10 mois de votre contrat de travail) désorganisent notre entreprise et nécessitent que nous procédions à votre remplacement définitif. En effet il ne nous est pas possible, compte tenu d’une part des caractéristiques de votre poste, d’autre part du caractère par nature inopiné de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui nous permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
Nous vous avons reçu à de multiples reprises afin de vous informer des griefs à votre encontre mais vous n’en avez pas tenu compte.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de première présentation de cette mettre, soit le 29 juillet 2021 étant précisé que nous vous dispensons de l’exécuter.
Au terme de votre préavis, nous vous adresserons vos documents de fin de contrat.
Messieurs [J] et [P] [R]'.
Le 22 octobre 2021, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger à titre principal son licenciement nul comme en lien avec son état de santé, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 24 novembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 29 octobre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 29 avril 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de MOULINS a ordonné la radiation de l’affaire du rang des instances en cours. L’affaire a ensuite été réinscrite sur diligence de Monsieur [V] [T] le 3 mai 2022.
Par jugement (RG 22/00028) rendu contradictoirement le 30 septembre 2022 (audience du 24 juin 2022), le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Rejeté la demande de Monsieur [V] [T] tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement nul ;
— Requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société JOUANIN MARCHAND à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.838,65 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur cette somme ;
— Condamné la société JOUANIN MARCHAND à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société JOUANIN MARCHAND aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [V] [T] a interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié à sa personne le 4 octobre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 janvier 2023 par Monsieur [V] [T],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 avril 2025 par la société JOUANIN MARCHAND,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [T] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Statuant à nouveau,
— Requalifier son licenciement en licenciement nul.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toutes hypothèses,
— Infirmer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau, condamner la société JOUANIN MARCHAND à lui payer la somme de 12.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par celui-ci et à compter de l’arrêt de la cour pour celles supplémentaires allouées ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré à compter du jugement pour la somme de 1.838,65 euros et à compter de l’arrêt de la cour pour les sommes supplémentaires allouées ;
— S’agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JOUANIN MARCHAND à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant, condamner la société JOUANIN MARCHAND à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur [V] [T] expose avoir fait l’objet d’un licenciement lors de son retour d’arrêt de travail pour maladie. Il relève à cet égard l’absence de qualification juridique de la nature de cette rupture par l’employeur, mais fait valoir qu’il s’agit d’un licenciement disciplinaire.
Monsieur [V] [T] relève l’absence de toute datation précise des griefs qui lui sont opposés, lesquels en tout état de cause sont prescrits en l’absence d’engagement de la procédure de licenciement dans le délai de deux mois à compter de leur connaissance par l’employeur.
Monsieur [V] [T] conteste la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, indiquant qu’il n’a jamais dénigré l’entreprise ou ses dirigeants, et en tout état de cause tenu des propos qui ne seraient pas inscrits dans le cadre de la liberté d’expression reconnue à chacun des salariés, qu’aucune faute dans les non-conformités invoquées par l’employeur ne lui est personnellement imputable, et que son absence n’a pu désorganiser le bon fonctionnement de l’entreprise dès lors qu’il n’occupait pas un poste stratégique et qu’il était loisible à l’employeur de pourvoir à son remplacement temporaire.
Monsieur [V] [T] considère que son licenciement s’explique en réalité par les restrictions émises par le médecin du travail, en sorte qu’il doit être déclaré nul car fondé sur son état de santé. Il conclut en tout état de cause à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et sollicite en conséquence le paiement des indemnités afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Dans ses dernières conclusions, la société JOUANIN MARCHAND demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée en conséquence à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.838,65 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JOUANIN MARCHAND expose avoir licencié Monsieur [V] [T] à raison d’une perte de confiance consécutive à de nombreuses plaintes de salariés faisant état de propos dénigrants, excédant le cadre de la liberté d’expression, à l’encontre de la société et de ses dirigeants, ainsi qu’à des non-conformités ayant impliqué des reprises et un surcroît de travail, et la désorganisation manifeste du bon fonctionnement de l’entreprise eu égard à la récurrence et importance de ses absences à son poste de travail et la nécessité subséquente de pourvoir à son remplacement définitif.
La société JOUANIN MARCHAND conteste toute prescription des griefs de licenciement étant expliqué qu’elle n’en a eu connaissance que le 28 juin 2021 après en avoir été informée par Monsieur [Y], en tout cas s’agissant des propos dénigrants.
La société JOUANIN MARCHAND conteste tout lien entre l’état de santé du salarié et le licenciement qui lui a été notifié. Elle considère en conséquence parfaitement causé le licenciement notifié à Monsieur [V] [T] et conclut à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture de son contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement -
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par trois causes distinctes :
— il est d’abord reproché à Monsieur [V] [T] d’avoir tenu, à plusieurs reprises, des propos constitutifs d’un 'dénigrement’ à l’égard de l’entreprise et de ses dirigeants,
— il est ensuite fait grief au salarié d’avoir exécuté sa prestation de travail de manière défectueuse en livrant, au moins à l’occasion de deux commandes, un travail de qualité non satisfaisante ayant nécessité des travaux de reprises importants,
— il est enfin considéré que 'les absences fréquentes et répétées’ du salarié 'désorganisent’ l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif, les caractéristiques du poste et le caractère’inopiné’ des absences, rendant impossible un remplacement temporaire.
— Sur le grief tenant au dénigrement -
A l’appui de ses dires, l’employeur s’appuie sur deux pièces.
La première est une note non datée, ne comportant pas les date et lieu de naissance de son auteur ni ses adresse et profession, ne précisant pas le lien de subordination avec les parties et non accompagnée de justificatifs d’identité. Cette note contient une déclaration de M. [I], présenté par l’employeur comme le responsable qualité de l’entreprise, selon laquelle M. [T] 'ne remplissait pas sa part de travail d’un point de vue qualité’ mais qui ne fait état d’aucun fait de dénigrement et qui, par conséquent, n’apporte aucun élément d’appréciation utile quant aux faits reprochés à ce titre.
L’employeur produit également l’attestation de M. [Y], qui se présente comme le 'responsable hiérarchique de M. [T]' et qui affirme que ce dernier 'nuisait à la société pendant sa période de contrat'. Selon lui, 'à plusieurs reprises, il a été pris en train de dire du mal de l’entreprise et la façon dont elle était gérée, il incitait les autres employés à en faire le moins possible (…). Quand on lui reprochait de ne pas aller assez vite, il menaçait de se mettre en accident du travail. C’est pourquoi, le 28 juin 2021, j’ai décidé d’informer M. [R] des propos insultants de M. [T] envers la société et envers lui, de ses menaces de simuler un accident du travail (…)'.
Comme, à s’en tenir à ce témoignage de Monsieur [Y], le grief tenant au dénigrement de l’entreprise n’aurait été porté à la connaissance de l’employeur que le 28 juin 2021, soit quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement, Monsieur [V] [T] n’est pas fondé à se prévaloir du délai de prescription de deux mois imparti par l’article L. 1332-4 du code du travail, faute pour lui prouver que l’employeur en aurait eu connaissance à une date antérieure.
Sur le fond, il convient de relever, ainsi que le fait valoir à juste titre Monsieur [V] [T] qui conteste le dénigrement allégué, que cette attestation ne rapporte pas les propos prétendument tenus. Il n’est fourni aucune précision sur les insultes et menaces alléguées ni sur les propos par lesquels il aurait été dit 'du mal’ de la société et de ses dirigeants. Rien ne permet de vérifier que Monsieur [V] [T] aurait tenu des propos pouvant être qualifiés de fautifs. Il convient de rappeler qu’en sa qualité de salarié, Monsieur [V] [T] jouissait, même au sein de l’entreprise, de sa liberté d’expression et que seul peut donner lieu à sanction l’abus de cette liberté. En l’espèce, les éléments versés aux débats ne sont pas susceptibles de mettre en évidence l’existence d’un tel abus, les seules affirmations vagues et non circonstanciées de M. [Y] étant dépourvues de tout caractère probant.
Ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur le grief tenant à l’exécution défectueuse de la prestation de travail -
Alors que l’employeur invoque la mauvaise qualité du travail de Monsieur [V] [T], il doit être rappelé qu’en droit, si la mauvaise qualité du travail réalisé par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il, d’une part, que cette mauvaise qualité soit mise en évidence de manière objective et, d’autre part, qu’elle résulte de l’incapacité du salarié à occuper le poste qui lui est confié et à mener à bien de manière satisfaisante les missions qui sont les siennes.
En l’espèce, dans la déclaration prêtée à M. [I], il est affirmé que M. [T] 'ne remplissait pas sa part de travail d’un point de vue qualité',que, 'de nombreuses fois il lui a été reproché des 'non-conformités’ qu’il continuait malgré tout de reproduire, ceci nuisant complètement de mon point de vue à la société au niveau rendement (délais repoussés, impactant tous les rdv et les livraisons, avec les frais de retard que cela a engendré'.
Il convient, cependant, de relever qu’il s’agit là de simples affirmations générales constitutives surtout d’une opinion et qui ne sont pas étayées par des circonstances de fait vérifiables.
Il est vrai que l’employeur verse aux débats le courriel du 18 février 2021 émanant d’un client, la société NSE, faisant état de 'remarques à prendre en compte’ sur plusieurs points dont le 'positionnement du marquage (conteneur NNO) : marquage trop bas', de 'grosses coulures de peinture sur un socle + sur un couvercle)' et une 'reprise peinture à prévoir'.
Le 3 mars 2021, la société NSE a à nouveau alerté l’entreprise au sujet de 'remarques à prendre en compte’ sur plusieurs points (notamment, 'grosses coulures de peinture sur 1 socle + sur 1 couvercle (…) Reprise peinture à prévoir', 'marquage : certains méritent une couche supplémentaire de peinture', 'sur certains socles, subsiste un écart entre les deux tôles. A cet endroit, la rouille reste apparente en profondeur : effectuer une reprise de peinture lorsque nécessaire pour combler le manque de peinture', ' sur un socle subsiste un joint silicone qui n’a pas été retiré lors de la mise en peinture : à reprendre').
Il est également produit le courriel de la société NSE en date du 23 mars 2021 confirmant que 'quatre conteneurs sont à reprendre', notamment en raison de 'manque de peinture'.
L’employeur explique que Monsieur [V] [T] était affecté aux opérations de peinture des pièces produites, qu’il devait contrôler la quantité, la teinte, la qualité de la peinture, procéder à l’application des couches de revêtement, identifier les non-conformités, effectuer des retouches et conclure des finitions. Selon l’employeur, les remarques répétées du client révéleraient la désinvolture de M. [T] qui a reproduit, par négligence, les mêmes erreurs, le salarié ne prenant en compte ni les remarques de la clientèle, ni celles de l’entreprise.
Cependant, au vu des courriels produits, il apparaît que l’employeur fait seulement état de deux réclamations émanant du même client dans la même période de temps. S’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [T] était le seul peintre de l’entreprise, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’apprécier le degré de gravité des défectuosités à reprendre (le client ne faisant état que de simples 'remarques'), ni la nature exacte de ces défectuosités. Il n’en ressort pas non plus que ces défectuosités résulteraient du travail fourni par Monsieur [V] [T], ni que celui-ci aurait été responsable d’un travail défectueux de manière 'répétée'. Enfin, les réclamations dont il est fait état datent de plus de huit mois avant l’engagement de la procédure de licenciement sans qu’il soit justifié du moindre reproche ou de la moindre remarque qui aurait été faite au salarié au sujet de la qualité de sa prestation de travail, les affirmations de l’employeur ou de M. [I] sur ce point n’étant corroborées par aucun élément.
C’est vainement que l’employeur critique l’exercice par M. [T] d’une activité indépendante parallèle. Si ce dernier ne conteste pas s’être 'inscrit’ au registre du commerce et s’il est justifié qu’il a communiqué sur les réseaux sociaux le 17 janvier 2021 au sujet de son activité qui va 'bientôt’ commencer, il n’est fourni aucune précision sur l’ampleur de celle-ci, à la supposer effective. En l’absence de tout autre élément, l’existence de cette activité n’est pas de nature, en elle-même, à démontrer une quelconque négligence de l’intéressé dans son activité salariée (l’affirmation de l’employeur selon laquelle le salarié aurait été 'plus occupé’ par l’exercice de cette activité et aurait exercé celle-ci pendant ses arrêts de travail n’est corroborée par aucune des pièces produites).
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de faire ressortir l’existence de faits concrets et vérifiables de nature à mettre en évidence l’incapacité de Monsieur [V] [T] à exécuter normalement sa prestation de travail.
— Sur le motif tiré de la désorganisation de l’entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié -
La décision de licencier Monsieur [V] [T] est également motivée par l’employeur du fait de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la lettre de licenciement expliquant, en effet, que les absences fréquentes et répétées du salarié désorganisaient l’entreprise, expliquant que, compte tenu des caractéristiques du poste et du caractère inopiné de ces absences, il était impossible de procéder à chaque fois à son remplacement temporaire permettant de garantir le fonctionnement satisfaisant du service.
L’article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, mais il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé de l’intéressé, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées. Toutefois, le licenciement ne peut intervenir que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif du salarié.
Les absences du salarié doivent avoir des répercussions sur l’entreprise. Les perturbations doivent concerner l’entreprise dans son ensemble et l’employeur doit établir que les perturbations du fonctionnement de l’entreprise sont directement causées par l’absence du salarié.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [T] qui a été embauché le 14 septembre 2020, a été absent :
— du 28 novembre 2020 au 8 décembre 2020 pour maladie,
— du 11 janvier 2021 au 22 janvier 2021 pour accident du travail avec rechute le 2 mars 2021,
— du 9 mars 2021au 30 juin 2021 pour accident devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 5 juillet 2022.
L’employeur explique que l’entreprise devait s’adapter à chaque absence du salarié, seul peintre de l’entreprise. Il affirme que 'cela impliquait une adaptation constante de l’activité sur les autres salariés’ mais, au-delà de cette affirmation, il n’est versé aux débats aucun élément d’appréciation susceptible de révéler une quelconque désorganisation de l’entreprise pendant les périodes d’absence de M. [T].
En outre, il ne résulte pas non plus des pièces produites que Monsieur [V] [T] aurait occupé un poste d’une technicité particulière rendant impossible son remplacement temporaire ni que l’entreprise aurait embauché un autre salarié pour le remplacer, l’employeur ne faisant que l’affirmer.
Il doit, en effet, être rappelé qu’une entreprise ne peut valablement se prévaloir d’une désorganisation lorsqu’elle est en mesure de pallier l’absence du salarié par une répartition du travail, une mobilité interne ou une embauche temporaire. Pour que le licenciement prononcé en raison des absences du salarié puisse reposer sur une cause réelle et sérieuse, il doit être justifié de l’impossibilité d’un remplacement temporaire. La nécessité du remplacement définitif de l’intéressé doit être démontrée, remplacement qui, de surcroît, doit intervenir à une date proche du licenciement puisqu’il s’agit de remédier à une désorganisation.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié par l’employeur des mesures prises pour remplacer Monsieur [V] [T] et il n’est surtout justifié d’aucune embauche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement ne peut être justifié par la désorganisation alléguée.
— Sur le motif du licenciement allégué par le salarié -
Alors qu’aucun des motifs invoqués par l’employeur n’est de nature à justifier le licenciement, Monsieur [V] [T] soutient que son licenciement est intervenu en considération de son état de santé.
Monsieur [V] [T] verse aux débats le certificat médical établi par son médecin traitant le 16 mars 2021 qui fait état des symptômes présentés ('inconfort digestif', 'maux de tête') dus 'à l’inhalation de peinture a priori avec un masque non adapté'. Il produit également le courrier du médecin du travail en date du 2 juillet 2021 attestant de ce que M. [T] a consulté le service le 17 mars précédent pour parler des moyens de protection individuelle qu’il utilise à son poste de travail en précisant (au conditionnel) qu’ 'il s’agirait de masque de protection respiratoire jetable (…) qui, dans sa fiche technique aurait 40 heures de vie. Il en aurait eu trois en sept mois'.
Sans qu’il y ait lieu de rechercher si des dispositifs de protection adaptés avaient été mis à sa disposition, ainsi que semble le contester M. [T], il convient, en tout état de cause, de relever que les absences du salarié ont toutes été justifiées médicalement et que les deux dernières ont une origine professionnelle, en espèce, un accident du travail.
Son dernier arrêt de travail ayant pris fin le 30 juin 2021, Monsieur [V] [T] a été déclaré apte à reprendre son poste, selon avis du médecin du travail en date du 1er juillet 2021. L’avis d’aptitude précise que la reprise doit se faire d’abord à mi-temps thérapeutique et que le poste de travail devra respecter certaines restrictions ('bonne ventilation de la cabine de peinture', 'vérifier la conformité masque-produit à utiliser', 'changer régulièrement les cartouches des masques selon les recommandations du fabricant').
Monsieur [V] [T] s’est vu convoquer à l’entretien préalable en vue de son licenciement par lettre datée du 1er juillet 2021 précisant que 'compte tenu de la gravité des agissements reprochés', il lui était notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive.
Or, il convient de relever que la procédure de licenciement a été engagée le jour même de la déclaration d’aptitude sans que le salarié ait été en mesure de reprendre effectivement son activité professionnelle. Alors qu’aucune des causes alléguées par l’employeur à l’appui du licenciement ne peut justifier celui-ci, il apparaît, compte tenu des incidents de santé dont Monsieur [V] [T] a été victime antérieurement et des circonstances dans lesquelles a été engagée la procédure de licenciement que la rupture du contrat de travail a été décidée par l’employeur exclusivement en considération de l’état de santé du salarié et, plus spécialement en raison de ses absences pour maladie ou accident du travail.
Il s’ensuit que Monsieur [V] [T] est bien fondé à solliciter que le licenciement soit jugé nul. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences d’un licenciement nul -
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, Monsieur [V] [T] est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Monsieur [V] [T], né en 1978, a été licencié à l’âge de 42 ans après 10 mois d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi, il doit être relevé, d’une part, que, postérieurement au licenciement, le salarié a été pris en charge par Pôle Emploi au moins jusqu’au mois d’avril 2022 et qu’en outre, il s’est immatriculé au titre d’une activité indépendante de mécanicien sans qu’il soit justifié des revenus procurés par cette dernière.
Compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire brut mensuel que percevait Monsieur [V] [T], soit 1838,65 euros, l’employeur devra lui payer la somme de 12.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement nul.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 à hauteur de la somme de 1.838,65 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irréptibles de première instance.
La société JOUANIN MARCHAND devra supporter les entiers d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JOUANIN MARCHAND sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, dit que le licenciement de Monsieur [V] [T] par la société JOUANIN MARCHAND est nul ;
— Condamne la société JOUANIN MARCHAND à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 12.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement nul ;
— Dit que la somme de 12.000 euros allouée à titre de dommages-intérêts produit intérêts de droit au taux légal, à compter du 30 septembre 2022 à hauteur de la somme de 1.838,65 euros, et à compter du 24 juin 2025 arrêt pour le surplus ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société JOUANIN MARCHAND à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société JOUANIN MARCHAND aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Développement ·
- Montant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Calcul ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Crèche
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie ·
- Avis
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épargne salariale ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Dissimulation ·
- Liquidation ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Service ·
- Assureur ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Coûts ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Prorata ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Devis ·
- Marchés de travaux ·
- Entrepreneur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Droit d'usage ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Prescription acquisitive ·
- Signification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Libération ·
- Relaxe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Procédure pénale ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Salariée ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Incident
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.