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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 févr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Février 2025
N° 2025/002
Rôle N° RG 24/00663 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3J
[U] [H]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Février 2025
à :
Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ACTIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julie BOUIN, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2015, Mme [U] [B] a été embauchée au sein de l’Association ACTIS en qualité d’infirmière de santé au travail.
A compter du 11 octobre 2016, la salariée était en arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 18 juillet 2022.
Saisi sur requête du 6 septembre 2023 par l’association ACTIS, le conseil de prud’hommes de Marseille, par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024, a statué ainsi:
Condamne Mme [U] [B] à verser à l’association interentreprises de service social de travail dite ACTIS, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de notification, les sommes suivantes :
— 32 391,19 euros nets au titre d’un indû sur salaires perçus,
— 1 045,62 euros nets au titre d’un indû de versement de la part salariale de cotisation à la complémentaire santé,
les sommes étant majorées de l’intérêt au taux légal à compter du 1er août 2022 avec anatocisme
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] aux dépens.
Le conseil de cette dernière a interjeté appel le 6 août 2024.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, la salariée a fait assigner l’association ACTIS devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir notamment suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions développées lors de l’audience, Mme [B] devenue épouse [H] demande de :
«DEBOUTER la Société ACTIS de ses demandes, fins et conclusions,
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement du 12 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
CONDAMNER ACTIS, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»
Au soutien de ses demandes, la salariée fait valoir la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, considérant qu’elle ne pourrait être redevable, tout au plus, que d’une somme de 6.246,91euros.
Elle invoque un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de son salaire et de ses charges.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement, l’association demande de :
«I/ A titre principal, sur le rejet de la demande:
CONSTATER que Madame [H] ne justifie pas de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024;
CONSTATER que Madame [H] ne démontre pas que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives au surplus qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance;
En conséquence,
A titre principal, DEBOUTER Madame [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit;
A titre subsidiaire, SUBORDONNER la suspension de l’exécuti on provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024 à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes resti tuti ons ou réparation;
II/ A titre subsidiaire, sur le maintien partiel de l’exécution provisoire de droit:
CONSTATER que l’exécution provisoire de droit s’applique pour la somme de 9 168,19 € au titre de laquelle Madame [H] ne présente strictement aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
En conséquence,
A titre principal, DEBOUTER Madame [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit à hauteur de la somme de 9 168,19 €
A titre subsidiaire, SUBORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024 à la constitution d’une garantie, réelle ou
personnelle, à hauteur de cette somme
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [H] à verser à l’Association ACTIS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens».
Outre l’absence volontaire de Mme [B] épouse [H] aux débats devant le conseil de prud’hommes, l’association se prévaut d’une prescription de droit commun, de l’absence de réponse à ses mises en demeure et considère que l’action fait suite à sa demande de radiation de l’affaire faite auprès du conseiller de la mise en état.
L’employeur estime que les écritures de Mme [B] épouse [H] ne reflètent pas avec honnêteté la réalité de sa situation financière, et indique que la salariée était parfaitement informée de sa dette, rappellant que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
Sur la non comparution de la salariée en 1ère instance
Il convient de rappeler que la formule «non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée» indiquée par deux fois dans le jugement déféré ne permet pas un contrôle de la régularité de la procédure.
Contrairement aux affirmations de l’association, le dossier révèle que :
— la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes est revenue avec la mention «Inconnu à l’adresse»,
— l’huissier a tenté de délivrer une citation par acte du 19/10/2023 mais a transformé celle-ci en un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort de la pièce 12 de l’association soit un mail du 16/12/2021, que l’employeur interpellait déjà Mme [B] épouse [H] sur un courrier contenant un bulletin de salaire et revenu avec l’indication «destinataire inconnu à l’adresse».
Pour autant on ne connaît pas la réponse apportée par la salariée, laquelle ne produit aucune pièce concernant le changement d’adresse et sa date, étant précisé que celle-ci est située dans le même arrondissement de [Localité 3].
En conséquence, il est démontré que l’absence de comparution de la salariée en première instance n’est pas intervenue de façon volontaire, et qu’en tout état de cause, l’alinéa 2 de l’art. 514-3 du code de procédure civile invoqué par l’association, est inapplicable.
Sur l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire de droit
A titre liminaire, il convient de rappeller que l’article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.»
Les premiers juges ont indiqué dans leurs motifs que «les condamnations prononcées portaient sur des créances assimilées à des salaires et que dès lors l’exécution provisoire était de droit sur l’intégralité des condamnations prononcées» mais ont omis d’une part, de le préciser dans le dispositif et surtout d’autre part, de mentionner la moyenne comme il leur en est fait obligation.
Si cette omission est purement matérielle et peut être réparée par la juridiction qui a rendu le jugement dans le délai d’un an, elle a pour effet d’empêcher l’association de solliciter l’exécution forcée de l’intégralité des condamnations prononcées, rendant vaine sa demande de radiation pendante devant le conseiller de la mise en état.
En tout état de cause, les moyens opposés par Mme [B] épouse [H] pour voir réformer pour partie la décision de première instance sont sérieux et il est établi par les documents produits que la salariée même en bénéficiant d’un salaire moyen de plus de 2 000 euros, a des charges de famille, de sorte que l’exécution de la décision telle que prononcée, aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, la demande de garantie n’étant pas fondée.
Sur le cantonnement
Non seulement les parties ne sont pas d’accord sur le reliquat qui ne serait pas atteint par la prescription de trois ans invoquée par la salariée, mais l’absence de mention concernant la moyenne des salaires empêche la présente juridiction de vérifier si la somme réclamée est inférieure à 9 mois de salaire.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que l’employeur qui se prévaut d’une mise en demeure préalable du 1er août 2022 n’a pas produit l’accusé de réception de la lettre recommandée de cette lettre, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer la mauvaise volonté de la salariée, à rembourser la dette.
Sur les autres demandes
La décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de Mme [B] épouse [H], celle-ci supportera les dépens de la procédure de référé.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé sur délégation, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 juin 2024,
Déboute l’association ACTIS de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [U] [B] épouse [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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