Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 8 oct. 2025, n° 25/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWOG
N° MINUTE : 37/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 OCTOBRE 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de ALENCON
APPELANT :
[B] [S]
né le 25 Février 1973 à [Localité 3] (44)
Non comparant
Représenté par Me Nomenjanahary TSARANAZY, avocat du barreau de CAEN commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
SMPM représenté par Mme [V] [H] ès qualité de curatrice de [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Le directeur du centre hospitalier CPO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, a été entendue Me Nomenjanahary TSARANAZY, avocat de M. [S],
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2025 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Octobre 2025, signée par Etienne LESAUX et Nathalie LE GALL ;
Nous, [T] [L],
Vu l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de ALENCON du 24 septembre 2025 qui a maintenu l’hospitalisation complète de [B] [S], hospitalisé à la demande d’un tiers et du directeur du CPO D’ALENCON depuis le 23 juillet 2024 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 25 septembre 2025 à [B] [S] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [B] [S] le 30 Septembre 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 08 Octobre 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Vu le certificat de situation établi le 8 octobre 2025 par le Dr [K] ;
DÉCISION :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Il convient de rappeler que le 23 juillet 2024, [B] [S] faisait l’objet d’une admission en soins psychiatriques, en urgence, alors qu’il se trouvait en soins libres depuis une semaine suite à une mainlevée du Juge des Libertés et de la Détention. Le patient présentait alors un état clinique fluctuant avec des difficultés permanentes d’adhésion aux soins. Il était relevé une escalade de conduites à risques, impulsives et incontrôlables. Il multipliait des sorties en ville sans respecter les modalités de prise en charge. Il se sentait persécuté, exprimait que les seules personnes avec qui il pourrait s’entendre seraient les bébés. Il disait ces bébés, croisés dans les rues, le glorifier et l’idolâtrer. Il était inconscient de son trouble et des conséquences négatives pour lui et pour les autres et ne voulait se soumettre à aucune règle.
La mesure était régulièrement reconduite depuis, confirmée par ordonnance du 10 septembre 2025.
Dans sa décision du 24 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Alençon retient que M. [S] souffre d’une pathologie chronique à l’origine de troubles graves du comportement qui rend impossible son consentement et la persistance d’un déni des troubles imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il en conclut au rejet de la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Sur le fond
Le certificat de situation du docteur [U] en date du 6 octobre 2025 souligne une fragilité globale avec un net affaiblissement des fonctions intellectuelles, une mémoire déficitaire et une pensée peu élaborée. Il note un discours souvent pauvre, peu structuré ponctué de propos sexualisés à l’égard des soignants, avec des épisodes d’agressivité verbale et physique.
Il présente une opposition marquée aux soins proposés et manifeste peu de collaboration. Le médecin observe ainsi des périodes de déambulation nocturne, source de risque pour sa sécurité et celle d’autrui. Les troubles psychiques persistent, avec parfois des propos délirants et une perception très altérée de la réalité.
Il souligne l’absence d’adhésion au suivi et la passivité face aux prises en charge renforçant la nécessité d’une hospitalisation continue.
Cette mesure vise à garantir la sécurité des soins et la continuité de la prise en charge dans un cadre adapté.
Il n’était pas possible de procéder à l’audition de M. [S] lors de l’audience du 8 octobre, un certificat médical du docteur [K] établi à cette date exposait qu’il avait présenté la veille une recrudescence anxieuse avec un passage à l’acte hétéro-agressif. Cet état avait nécessité un placement à l’isolement thérapeutique le 7 octobre à 17 heures et son état de santé ne permettait pas la sortie de l’établissement pour être présent à l’audience de ce jour.
Aucune irrégularité n’était soulevée à l’audience et la procédure est régulière.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Comme l’a retenu le premier juge, il résulte de ces éléments et du dernier certificat de situation qu’il est médicalement caractérisé que M. [S] souffre de troubles avec des propos sexualisés, des épisodes d’agressivité physique ou verbale qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Par suite, le maintien de l’hospitalisation complète qui apparaissait justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
L’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [B] [S] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Nathalie LE GALL Etienne LESAUX
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