Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mars 2024, n° 23/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/03/2024
ARRÊT N° 156/2024
N° RG 23/03799 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZO7
EV/MB
Décision déférée du 13 Octobre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (1123000036)
Valérie REYMOND
[P] [S]
C/
S.A. [22]
Caisse [16] [Localité 28] 31
S.C. [20]
S.A. [26]
Etablissement Public SIP [Localité 15]
Etablissement Public SIP [Localité 13]
S.A.S. [27]
S.A. [18]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. [22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessy KEMADJOU de la SELARL AVOX avocat plaidant au barreau de PARIS
[16] [Localité 28] 31
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante
S.C. [20]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. [27]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant E. VET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E.VETconseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes notariés des 23 et 26 novembres 2012, la [16] [Localité 28] 31 ([16] [Localité 28] 31) a octroyé un prêt à M. [P] [S].
La banque a fait inscrire une garantie sur le bien immobilier de M. [S] situé [Adresse 5] à [Localité 21],une hypothèque judiciaire provisoire à laquelle s’est substituée une hypothèque judiciaire définitive prise le 12 octobre 2016.
Cependant, au moment de la conversion de l’hypothèque, il a été découvert que le bien avait été vendu aux époux [H] sans prise en compte de l’hypothèque provisoire par acte du 5 septembre 2016 moyennant 340'000€.
Par jugement du 4 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l’adjudication d’un ensemble immobilier appartenant à M. [S] situé [Adresse 25] à [Localité 19].
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' déclaré régulière l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires [20],
' distribué le prix de vente de 74'000 € de la manière suivante :
* 1ère collocation : 3173,26 € à la SELARL Almuzara-Muncket,
* 2ème collocation : 3171,25 € et 3ème collocation : 39,91 € au syndicat des copropriétaires,
* 4ème collocation : 67'615,58 € outre intérêts servis par le compte séquestre au [17] outre les intérêts servis par le compte séquestre, montant qui sera imputé sur les créances admises dans le jugement d’orientation aux sommes de 118'906,11 € et 31'421,52 € arrêtées au 19 septembre 2019.
Un accord a été trouvé entre la [16] [Localité 28] 31 et la société [22], assureur de Maître [K] notaire ayant procédé à la vente du bien aux époux [H] et la [16] [Localité 28] 31, permettant l’établissement d’une quittance subrogative du 6 octobre 2022 aux termes de laquelle la [16] [Localité 28] 31 a accepté le règlement de la somme de 133'816,32 € pour solde de tout compte et subrogé la [22] dans tous ses droits et actions à l’encontre de M. [S].
M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 septembre 2022.
Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois pour permettre la mise en 'uvre de la procédure de saisie-immobilière en cours et notamment la répartition du prix de vente de l’immeuble.
M. [S] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable le recours de M. [S],
— débouté M. [S] de son recours,
— dit que M. [S] ne peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
— infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel du 8 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 5 février 2024, M. [S] demande à la cour de :
' rejeter toutes demandes contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,
' infirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [S] de son recours,
* dit que M. [S] ne pourra bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
* infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers concernant la
situation de M. [S],
Statuant à nouveau,
' ordonner l’admission de M. [S] au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
' prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] ,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 6 février 2024, la SA [22] et la SAM [23] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
' dire que M. [S] ne peut bénéficier d’aucun rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
' fixer le montant de la créance de la SA [22] et de la SAM [23] à la somme de 65'340,95 €,
' condamner M. [S] à payer à la SA [22] et de la SAM [23] à la somme 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024.
La cour a interrogé le conseil de la SAM [23] sur son intervention en cause d’appel alors qu’elle n’était pas intervenue en première instance. Son conseil a indiqué que cette société ne devait plus être considérée comme intervenant à l’instance.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par message du 15 janvier 2024, le SIP de [Localité 15] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et précisé que le montant de sa dette s’élevait à 1442,86 € sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] fait valoir que, récemment séparé, il est hébergé à titre gratuit par un ami, M. [O] [V], qu’il a été licencié le 12 décembre 2018 et que ses revenus limités au RSA, ne lui permettent pas de trouver un logement dont il pourrait assumer le loyer et les charges alors que par ailleurs son endettement global s’élève à 229'478,31 €.
Dès lors, il sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [22], qui ne conteste pas la bonne foi du débiteur, explique être subrogée dans les droits de la [16] [Localité 28] 31 en application de la quittance subrogative qui lui a été établie le 6 octobre 2022 de laquelle il ressort qu’elle est créancière contre M. [S] à hauteur de 65'340,95 €.
Elle ne présente aucune observation sur la situation personnelle ou professionnelle du débiteur.
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 janvier 2023 que la créance de la SA [22] a été retenue pour un montant total de 133'816,32 €.
Au regard des pièces produites par l’assureur, et notamment la quittance subrogative signée le 6 octobre 2022 et de l’absence de contestation par M.[S], la créance de la SA [22] doit être fixée dans le cadre de la présente procédure au montant réclamé de 65'340,95 €.
L’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si le débiteur dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Il résulte des pièces produites devant la cour que M. [S] n’a déclaré aucun revenu imposable pour l’année 2022 et perçoit le RSA depuis à tout le moins janvier 2023.
Il produit une attestation établie par M. [O] [V] le 10 novembre 2023 selon laquelle ce dernier l’héberge à titre grâcieux à [Localité 14]. Cependant, l’attestation de paiement établi par la CAF le 24 janvier 2024 porte comme adresse celle de Mme [B] [C] à [Localité 29].
Pour autant, M. [S], qui exerçait l’activité de directeur en région Sud-Ouest de la SAS [24], a été licencié pour comportement déloyal selon courrier produit aux débats du 12 décembre 2018. De plus, le contrat d’engagement réciproque qu’il a signé le 22 mars 2023 en qualité de bénéficiaire du RSA porte sur la création d’un bureau d’études RGE photovoltaïque, projet qui au regard de ses compétences de directeur commercial permet de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation visé plus haut.
En conséquence, il apparaît opportun de faire application de l’article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois (moratoire), dans l’objectif de permettre à M. [S] de développer son projet.
À l’issue de ce délai, il devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de son endettement.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Constate que la SAM [23] ne sollicite pas être reçue dans son intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA [22] à la somme de 65'340,95 €,
Dit que M. [P] [S] peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Y ajoutant,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances dues par M. [P] [S] pour une durée de 18 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles qu’arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à M. [P] [S] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Ordonne à M. [P] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA [22],
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ,
Le Conseiller rapporteur
M. BUTEL E. VET
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