Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUJJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 25/01078
APPELANTE :
Madame [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4477 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
né le 25 Août 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [S]
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 4] ROUMANIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2020, M. [K] [S] a donné à bail à Mme [F] [T] un appartement et un parking situés [Adresse 6], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 610 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [S] a fait signifier à Mme [F] [T], par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 3 135 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date du 10 juillet 2024, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département, M. [K] [S] et M. [D] [S] ont fait assigner Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail à la date du 24 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Mme [F] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec 1e concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisable, et la condamnation de Mme [F] [T] au paiement de celle-ci à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective du logement,
— la condamnation de Mme [F] [T] à lui payer la somme de 3 110 euros, représentant l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 septembre 2024, à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024
— la condamnation de Mme [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 23 juillet 2024, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnnance rendue le 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— déclaré M. [D] [S] irrecevable dans ses demandes et en conséquence l’a débouté,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2020 entre M. [K] [S] et Mme [F] [T] concemant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], étaient réunies à la date du 24 septembre 2024,
— déclaré en conséquence Mme [F] [T] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnés à compter du 24 septembre 2024,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [F] [T],
— dit qu’à défaut pour Mme [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [F] [T] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 24 septembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné Mme [F] [T] à payer à M. [K] [S] la somme provisionnelle de 4 976 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 14 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,
— débouté M. [K] [S] de ses autres demandes,
— condamné Mme [F] [T] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [F] [T],
— condamné Mme [F] [T] à payer à M. [K] [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la décision serait transmise au représentant de l’État dans le département.
Par déclaration en date du 22 avril 2025, Mme [F] [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
* a déclaré recevable l’action en référé,
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2020 entre M. [K] [S] et elle concemant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], étaient réunies à la date du 24 septembre 2024,
* l’a déclarée en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus à compter du 24 septembre 2024,
* a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux,
* a dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
* a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation qu’elle devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 24 septembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
* l’a condamnée à payer à M. [K] [S] la somme provisionnelle de 4 976 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 14 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,
* a débouté M. [K] [S] de ses autres demandes,
* l’a condamnée aux dépens,
* a dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à sa charge,
* l’a condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a constaté l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [K] [S] de sa demande au titre de l’arriéré locatif,
— lui accorder un délai de 36 mois pour apurer cette dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter M. [K] [S] de sa demande en résiliation de bail et d’expulsion.
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai qui ne saurait être inférieur à douze mois pour libérer les lieux à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [S] aux dépens.
A titre liminaire, elle souligne que le commandement de payer signifié le 23 juillet 2024 comporte deux erreurs, puisqu’il indique qu’elle est redevable d’un loyer de 605 euros augmenté de charges de 20 euros par mois, alors que le contrat ne prévoit qu’un loyer de 610 euros et qu’en outre, il ne tient pas compte des sommes versées par la caisse d’allocations familiales au bailleur au titre de l’aide personnalisée au logement, alors qu’ont été versées les sommes de 268 euros et de 459 euros au cours des mois de juin et de juillet.
De plus, elle invoque les dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 et indique qu’elle a indiqué à son bailleur qu’elle rencontrait des difficultés pour régler son loyer. Elle précise qu’elle est sans emploi, qu’elle perçoit une allocation de solidarité spécifique de 550 euros par mois et qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de régler d’importants frais de vétérinaire pour son chien qui était atteint d’un cancer. Elle précise également qu’elle a saisi la commission de surendettement qui le 20 mai 2025 a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et invoque les dispositions de l’article 24VIII de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant des troubles du voisinage, elle explique qu’elle est accusée par Mme [L] de dégradations et d’incivilités, sans la moindre preuve, et affirme qu’elle a subi un véritable harcèlement de la part de son voisinage.
Subsidiairement, elle indique qu’elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux, car elle est dans une situation particulièrement difficile sur le plan personnel et professionnel.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [S] et M. [D] [S] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de protection de Montpellier le 9 avril 2025,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [F] [T],
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] [T] à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que le grief invoqué par l’appelante sur une erreur de 15 euros est inopérant car cette dernière n’a effectué aucun versement depuis le mois de mars 2024. Ils soulignent que la nullité de l’article 24 de la loi du 6 juillet 2024 est une nullité de forme et qu’en l’espèce, la mention erronée porte sur une somme de 15 euros, alors que Mme [F] [T] ne verse plus aucune somme depuis le mois de mars 2024. Ils ajoutent que le bailleur n’a commencé à percevoir des sommes de la caisse d’allocations familiales qu’à la fin du mois de juin 2024 et que ces versements apparaissent bien dans le décompte joint à la procédure avec les pièces justificatives.
En outre, ils expliquent que la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 20 mai 2025 n’est pas de nature à justifier la suspension des effets de la clause résolutoire, puisque Mme [T] n’a jamais repris le paiement du loyer et ne règle pas le loyer courant.
Ils mentionnent que Mme [F] [T] qui devait une somme de 4 976 euros selon un décompte arrêté au 14 mars 2025 est redevable de la somme de 6 806 euros au 17 juin 2025.
S’agissant de la demande de délais, ils soulignent qu’ils subissent l’annulation d’une partie de la dette dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel rendant vaine toute demande de délais. Ils ajoutent que la situation de Mme [F] [T] est irrémédiablement compromise.
Du reste, ils expliquent que Mme [T] a produit de faux documents lors de la signature du bail et qu’elle n’était pas assurée entre le mois de février 2020 et le 27 mai 2024. Ils indiquent également qu’elle est à l’origine de multiples incidents graves dans l’immeuble, incompatibles avec l’obligation d’usage paisible des lieux loués.
Enfin, ils exposent que l’appartement est un bien locatif financé par un crédit immobilier et que l’absence de règlement affecte la situation financière de M. [K] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, en revanche, il lui revient d’apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l’action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 23 juillet 2024, M. [K] [S] a fait signifier à Mme [F] [T] un commandement de payer la somme totale de 3 135 euros, au titre de l’arriéré locatif incluant le terme de juillet 2024, visant la clause résolutoire.
Il est justifié qu’au commandement figurait un décompte des sommes dues par la locataire, reprenant entre le mois de février 2024 et le mois de juillet 2024 inclus, mois par mois, les sommes dues par Mme [F] [T].
Il en résulte que les causes du commandement de payer ont été parfaitement portées à la connaissance de Mme [F] [T] qui était en mesure d’identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d’échéances.
En outre, le fait que le décompte ait omis certains versements ou mentionné un montant inexact du loyer n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de ce commandement, un commandement délivré pour une somme supérieure à celle dont le locataire est débiteur demeurant valable à hauteur du montant des loyers échus impayés.
Les intimés reconnaissent que c’est de manière erronée qu’a été mis à la charge de Mme [F] [T] un loyer d’un montant de 625 euros, alors que le loyer stipulé au contrat de location s’élève à la somme de 610 euros.
Il en résulte qu’était due une somme de 3 050 euros au titre des termes de loyers de mars, avril, mai, juin et juillet 2024.
S’agissant des paiements de la caisse d’allocations familiales, il ressort des pièces produites qu’à la date du 23 juillet 2024, date de la délivrance du commandement, au titre des loyers dus pour la période comprise entre le mois de février à juillet 2024, était intervenu le 27 juin 2024 un règlement d’un montant de 268 euros au titre du mois de juin 2024.
En effet, les autres paiements de la part de la caisse d’allocations familiales dont il est justifié sont intervenus au titre de loyers antérieurs, ou sont intervenus postérieurement à la délivrance du commandement et ne pouvaient donc être pris en considération. Ainsi, le paiement de la somme de 459 euros effectué au mois de juin 2024 est intervenu au titre des loyers d’octobre à décembre 2023 et les allocations de logement au titre des mois de juillet, d’août, de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre 2024 ont été versées postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Il s’ensuit que ne doit être déduite de la somme visée au commandement que la somme de 268 euros.
Par conséquent, à la date de la délivrance du commandement de payer, le bailleur était fondé à réclamer le paiement d’une somme de 2 782 euros (3 050 – 268) de la part de la locataire.
Il résulte du décompte de l’arriéré locatif produit par M. [K] [S] et M. [D] [S], arrêté au 17 juin 2025, que Mme [F] [T] ne s’est pas acquittée de ce montant dans les deux mois de la délivrance du commandement.
De son côté, l’ appelante ne justifie pas de paiements non pris en considération.
Du reste, la cour observe que si Mme [T] justifie que le 20 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation, judiciaire, la clause résolutoire était acquise avant la date de la décision de recevabilité, de sorte qu’elle a produit ses pleins effets.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2020 étaient réunies à la date du 24 septembre 2024, a déclaré en conséquence Mme [F] [T] occupante sans droit ni titre des lieux à compter de cette date, a dit qu’à défaut pour cette dernière d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et a fixé au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [T] devrait payer à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
De plus, aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Du reste, à compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par les intimés qu’à la date du 14 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), Mme [F] [T] était redevable d’une somme de 4 976 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Les paiements effectués par la caisse d’allocations familiales entre les mains de M. [K] [S], tels qu figurant sur l’attestation de paiement datée du 18 février 2025, ont été pris en compte par le bailleur, étant observé qu’il n’est pas établi que l’allocation de logement des mois d’avril et mai 2024, ainsi que le rappel pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2024, aient été réglés à ce dernier, à défaut de toute mention en ce sens sur l’attestation.
Au vu de cet élément, et à défaut de toute preuve de paiement non pris en compte de la part du locataire, l’arriéré locatif s’élève en conséquence à la somme de 4 976 euros au 14 mars 2025.
Enfin, s’il résulte du courrier de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault daté du 20 mai 2025, produit par les intimés, qu’à cette date, ils ont été informés que la commission avait décidé d’orienter le dossier de Mme [T] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que dans une prochaine séance, la commission imposerait un effacement des dettes qu’ils auraient la possibilité de contester, il n’est en l’état pas justifié de cette décision d’effacement.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement d’une provision de ce montant au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l’article 24 VII, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits par le bailleur, reprenant les sommes dues par Mme [F] [T] et les versements effectués, que cette dernière n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience devant le premier juge et qu’elle n’a pas repris ce versement à la date de l’audience de la cour d’appel.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. La décision sera également confirmée sur ce point.
Enfin, selon les dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui, le 20 mai 2025, a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte du courrier de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault daté du 20 mai 2025, produit par les intimés, qu’à cette date, ils ont été informés que la commission avait décidé d’orienter le dossier de Mme [T] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que dans une prochaine séance, la commission imposerait un effacement des dettes qu’ils auraient la possibilité de contester.
Mais, Mme [T] ne justifie pas de cette décision de la commission imposant les mesures d’effacement, alors que c’est à compter de la date de cette décision imposant les mesures d’effacement, ou du jugement de clôture, qu’en application des dispositions de l’article 24 VIII susvisé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans. Elle n’établit pas également avoir repris le paiement du loyer courant.
Mme [T] n’est donc pas fondée en l’état à se prévaloir d’une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit sur le fondement de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
De plus, il ressort de l’article L. 412-4 du code des procédures d’exécution, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il est établi que Mme [F] [T] se trouve dans une situation financière difficile.
En effet, il ressort du 'descriptif de la situation du débiteur’ établi par la commission de surendettement le 20 mai 2025, produit par les intimés, qu’elle perçoit des allocations chômage à hauteur de 570 euros et une pension d’invalidité d’un montant de 783 euros.
Toutefois, Mme [F] [T] ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement.
De plus, elle ne démontre pas avoir effectué le moindre versement au bénéfice de son bailleur depuis le mois de février 2024, les seuls paiements qui apparaissent sur le décompte fourni par le bailleur étant des versements effectués par la caisse d’allocations familiales.
Enfin, le commandement visant la clause résolutoire lui a été délivré le 23 juillet 2024 et Mme [T] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai important pour se reloger.
Au vu de ces éléments, il n’y a lieu d’accorder à Mme [F] [T], dont le bail est résilié depuis plus d’un an, des délais sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [F] [T] succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens de première instance, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu, au regard de sa situation, de la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [S] et M. [D] [S] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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