Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 23/16738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16738 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08087
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉ
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 18 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIV[Localité 1]) et M. [O] [T].
Par acte sous seing privé du 15 mai 2012, la RIV[Localité 1] a donné à bail à M. [O] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 291,90 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2022, la RIV[Localité 1] fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30% à compter du jugement et jusqu’à restitution des lieux, 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 13 janvier 2023, a été renvoyée au 11 avril 2023, à la demande du conseil de M. [O] [T].
A cette audience, la RIV[Localité 1] a repris ses demandes, invoquant le manquement du locataire à son obligation d’usage paisible du logement, l’intéressé adressant à ses préposés de nombreux courriels insultants, en général après avoir reçu une réponse négative à ses demandes.
M. [T], représenté, a conclu au rejet des demandes et sollicité la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a exposé n’avoir jamais posé de difficulté à son bailleur, avoir cessé de lui adresser des courriels depuis septembre 2022, a présenté des excuses et a expliqué que le bailleur avait manqué à sa propre obligation d’exécuter une décision judiciaire antérieure.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE la RIV[Localité 1] de sa demande de résiliation du bail la liant à M. [O] [T] et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’indemnité d’occupation ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la RIV[Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2023 par la RIV[Localité 1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 par lesquelles la RIV[Localité 1] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d’habitation consenti à M. [T],
CONDAMNER M. [T] à libérer les lieux à compter du prononcé de la décision à intervenir,
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M.[T] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER M. [T] à payer à la RIV[Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
SUPPRIMER le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER M. [T] à payer à la RIV[Localité 1] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER M. [T] à verser à la RIV[Localité 1] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
M. [O] [T] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne le 18 janvier 2024.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé était tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail
En substance, le premier juge a considéré que le locataire, qui n’avait pas causé de difficulté depuis 2012, a envoyé des courriels outrageants et dénigrants à l’égard de son bailleur et de ses préposés, entre mai 2021 et septembre 2022, dans un contexte de désordres affectant son domicile depuis 2019 ; que le bailleur ne rapporte pas la preuve de la persistance de ces faits postérieurement à octobre 2022, ni de l’existence de troubles de voisinage, et que son manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués n’apparaît pas suffisamment grave et répétée pour justifier la résiliation du bail ; le premier juge a cependant précisé que la décision devait être considérée par le locataire comme un avertissement solennel de se conformer à son obligation.
L’appelante conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de prononcer la résiliation du bail ; elle fait valoir que les faits, constitués d’insultes humiliantes, voire racistes, menaçantes et agressives envoyées par courriels, causent à ses salariés et divers préposés un sentiment d’insécurité ; qu’ils sont constitutifs de violence morale et se sont poursuivis depuis la première instance, en dernier lieu le 13 octobre 2025. Elle ajoute que le locataire fait obstacle à la réalisation des travaux qu’elle a été condamnée à effectuer dans le logement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le juge peut donc prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Selon l’article 1228 du code civil, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Selon l’article 1104, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’obligation de jouissance paisible du lieu par le locataire est prévue par les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; le locataire ne doit pas causer de troubles ou nuisances aux autres locataires de l’immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer par des dégradations ou des pertes le bien loué, ni le transformer.
De manière générale, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; il doit s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lesquels s’exécute le contrat de bail.
Des injures écrites réitérées adressées à l’occasion d’un litige locatif peuvent aussi constituer, à elles seules, un manquement à l’obligation de jouissance paisible (3e Civ., 3 juin 1992, pourvoi n° 90-20.422).
Il s’ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’une des parties a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; les manquements établis doivent être suffisamment graves pour justifier la résiliation ; il convient, le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision, et la bonne foi dans l’exécution du contrat peut être prise en compte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la RIV[Localité 1] que de multiples (et longs) messages insultants, agressifs et menaçants ont été adressés par courriels par le locataire aux préposés de la RIV[Localité 1], entre mai 2021 et septembre 2022, dont seuls quelques uns et quelques extraits sont cités ci-dessous :
— "j’ai bien reçu hier 12 mai 2021 votre torche cul (…) votre écrit est un TISSU DE MENSONGES et comme il met en cause la PROBITÉ de la RIV[Localité 1] ses conséquences vont aller TRÈS LOIN aussi je demande votre mise à la porte immédiate pour FAUTE PROFESSIONNELLE TRÈS TRÈS GRAVE" (13 mai 2021),
— "JE SAVAIS que vous étiez IDIOTE, mais en PLUS vous ETES STUPIDE à un POINT INDECROTABLE ! Je ne salue JAMAIS les idiots stupides"(17 mai 2021) ;
— "Copie d’un mail adressé à une ESCROC !!! une certaine STUPIDE IDIOTE du nom de [H] !!!! SALUT ESCROC Alors on ne répond pas STUPIDE IDIOTE ''''''''''''''''''''''''''''''''''" (18 mai 2021);
— " je vais faire en sorte que vous soyez bien foutus à la porte de la RIV[Localité 1] avec pertes et fracas" (21 mai 2021),
— "Bjr, IL Y EN A MARRE DE TOUTES LES CONNERIES DE LA RIV[Localité 1] ! DONT LES VOTRES !!!! puisque vous REFUSEZ de répondre aux mails qui vous sont adressés !
Depuis PLUSIEURS MOIS !!! je demande à L’INFECTE [J], cautionnée par [H],
par [Q] ET par vous !!!! que soit AFFICHEE sous le porche de l’immeuble [Adresse 2]
[Adresse 2], UNE LISTE DES LOCATAIRES AVEC LEUR LOCALISATION !['] Et comme [J] est une INFECTE, STUPIDE, IDIOTE et CRETINE EMPLOYER que VOUS CAUTIONNEZ…" (16 décembre 2021- Mme [J] étant une préposée de la RIV[Localité 1], note de la cour),
— "votre IDIOTE-CRÉTINE, au sens médical des termes, de [J]« (janvier 2022,) »
— "vous écrivez STUPIDEMENT!!!" (21 juillet 2022 à Mme [D])
— "Mme [J] , vous êtes ODIEUSE« et » j’espère, [Q] et [U], que vos jours sont ENFIN maintenant comptés et que VOTRE INCOMPÉTENCE CRASSE (…) vous mettront au ban de la société" (26 août 2022- MM. [Q] et [U] sont des préposés de la RIV[Localité 1], note de la cour),
— « Ce Noir ne nettoie pas la cour…. C’EST QUOI CETTE NOUVELLE MERDE''''''''' (…) ce n’est pas la première fois qu’il ne fout rien » (30 août 2022)",
— « votre sbire noir de Beaubourg, qui n’est pas un Peau Rouge a REFUSÉ DE SORTIR les poubelles » (5 septembre 2022)".
Le 4 août 2021, le locataire a été mis en demeure de cesser ces actes et été avisé de ce que ses messages répétés constituaient des insultes et des menaces susceptibles de constituer des infractions pénales (envoi réitéré de messages malveillants par communication électronique, diffamation non publique, injures publiques, dénonciation de faits inexacts de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives disciplinaires) ; un autre courrier circonstancié du 21 septembre 2022 au conseil du locataire réitère ce constat.
Comme le relève exactement l’appelante, ces courriels visent nommément certains préposés du bailleur, en mettant en copie de nombreux destinataires, notamment les dirigeants de [Localité 1] Habitat-OPH, ce qui est particulièrement vexatoire.
Ces propos virulents, réitérés et envoyés sur une période prolongée, sont en outre assortis d’exigences comminatoires en vue de diverses interventions, le ton et les propos employés étant sans commune mesure avec les dysfonctionnements allégués (concernant un groom ou un interrupteur, notamment) et extrêmement agressifs.
S’agissant du contexte dans lequel ces messages ont été adressés, il convient, certes, de rappeler que par jugement du 17 février 2023, la RIV[Localité 1] a été condamnée à remettre en état les peintures du salon et de la cuisine de l’appartement litigieux et à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Ce conflit avec le bailleur, dont la carence a été retenue par le juge, puisque dans les motifs du jugement il est constaté que le locataire subit depuis plusieurs années le mauvais état d’entretien de son appartement, est de nature à expliquer que le locataire soit excédé et que ses propos aient pu manquer de modération.
Néanmoins, la répétition et la violence verbale de ces messages adressés aux préposés de la RIV[Localité 1] ne sont pas justifiables et excèdent ce qui est tolérable dans le cadre d’un tel conflit, quand bien même aucune faute n’a été reprochée au locataire pendant les années antérieures.
Au demeurant, s’agissant des travaux litigieux, il résulte des pièces produites qu’un prestataire de la RIV[Localité 1] chargé d’effectuer les devis pour la réfection d’un mur chez le locataire a refusé d’intervenir en raison des insultes proférées par celui-ci (courriel du prestataire du 16 août 2021, pièce 7), ce dont le conseil de M. [T] été avisé par le conseil de la RIV[Localité 1], le 20 décembre 2021, ce qui n’a pas mis fin aux procédés du locataire ; un autre prestataire a également reçu un message insultant (janvier 2022, pièce 22).
Par courrier du 16 octobre 2023, le conseil de la RIV[Localité 1] a également alerté la partie adverse sur le fait que les travaux n’étaient pas réalisables en raison de l’accumulation de meubles et effets personnels obstruant le passage des ouvriers dans l’appartement et lui a proposé d’entreposer les meubles dans un garde-meuble et de reloger le locataire en hôtel pour une durée de 5 nuits, aux frais de la RIV[Localité 1]. Il n’est fait état d’aucune réponse.
Ces circonstances autorisent à nuancer et à relativiser les justifications que le locataire apporte à ses excès de langage.
Au surplus, et malgré l’audience et le jugement de première instance, les messages de cette nature se sont poursuivis le 8 août 2023 à 17h50, le 10 août 2023 à 15h39 (" toujours à la merci d’une agression de votre faute, [J] !!! Quand ferez-vous ce pourquoi vous êtes très très très grassement rémunérée'''« ) , et ce jusqu’à récemment, soit le 13 octobre 2025 ( »il est très clair que votre société est merdique"…).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le locataire a commis des manquements suffisamment graves à son obligation essentielle de jouissance paisible pour justifier la résiliation judiciaire du bail ; le jugement sera donc infirmé sur ce point et sur les chefs de dispositifs subséquents ayant rejeté les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Comme devant le premier juge, la RIV[Localité 1] demande la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés.
Elle estime que la majoration de 30 % est justifiée par la « gravité des troubles provoqués par le locataire ».
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’intimé au montant du loyer, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux sans qu’une majoration de 30%, laquelle au demeurant ne peut être fondée sur l’importance des manquements du locataire, ne soit justifiée par les éléments du dossier.
Sur l’expulsion
La RIV[Localité 1] demande à la cour de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : "Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait."
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.
Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge, lorsqu’elle est prise par le juge qui condamne à l’obligation de faire ou de ne pas faire (Civ.2ème 7 juin 2006, pourvoi no 05-18332; Civ.3, 12 décembre 2012 no11-10.180).
En l’espèce, les éléments du dossier ne justifient ni la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui est nécessaire à l’intéressé pour trouver un autre logement, ni le prononcé d’une astreinte.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelante demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; elle réitère, sans en préciser le fondement juridique, sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Elle fait valoir que les messages envoyés par M. [T] ont traumatisé les salariés et dirigeants de la RIV[Localité 1] et en conséquence, ont un impact pour la RIV[Localité 1] personnellement, compte tenu des perturbations générées par la gravité des accusations portées par le locataire, et qu’elles portent atteinte à l’image de la RIV[Localité 1], les correspondances étant également adressées à des prestataires extérieurs et à des tiers.
Quelle que soit la nature de la faute invoquée, le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164) et un lien de causalité avec le fait générateur doit être démontré.
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi «sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).
Les juges sont tenus d’indemniser un préjudice dès lors qu’ils en constatent l’existence et cette réparation doit être intégrale (3ème Civ. 12 janvier 2010, pourvoi no 08-19224).
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il n’est pas établi en l’espèce que les manquements du locataire lui ont causé un préjudice moral de nature à justifier des dommages-intérêts.
La cour d’appel ajoute que nul ne plaide par procureur, que la bailleresse ne démontre pas avoir dû « compenser/ou gérer en interne » le stress de ses salariés (ni d’ailleurs l’étendue de celui-ci), ni avoir subi un préjudice d’image qu’il conviendrait de réparer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance qui seront mis à la charge de M. [T].
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail conclu le 15 mai 2012 entre les parties pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [O] [T] et de tous occupants de son chef hors du logement, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dûs si le bail s’était poursuivi,
Condamne M. [O] [T] à payer à la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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