Désistement 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 oct. 2023, n° 20/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° F18/05665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03072 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2VQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05665
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [J] a été engagé par la société anonyme (SA) Tocqueville finance, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2012, en qualité de Directeur de la Gestion Collective et Institutionnelle.
Sa rémunération a été fixée à 250 000 euros bruts annuels, auxquels devait s’ajouter une rémunération variable pouvant aller jusqu’à 100 % du fixe, ainsi qu’un Long Term Incentive Plan (plan d’intéressement à long terme en cas de dépassement de l’objectif fixé).
La société Tocqueville finance est une société de gestion de portefeuilles créée en 1991 et soumise à agrément de l’Autorité des Marchés Fianciers dont l’objet est d’assurer la gestion des investissements en valeurs européennes de ses clients.
Elle développe deux activités principales : la gestion de fonds (fonds actions France-Zone euro- Europe- Etats-Unis) et la gestion privée (offre de gestion sous mandat pour les particuliers et les entreprises, une expertise en ingénierie patrimoniale et en assurance-vie et une gestion d’OPC et/ou titres vifs-comptes titres, PEA, assurance vie)
En juillet 2009, la Banque postale a pris le contrôle de Tocqueville finance à hauteur de 75 % de son capital. En janvier 2012, Tocqueville finance était détenue à 100 % par Tocqueville finance holding (TFH). Cette dernière était elle-même détenue à hauteur de 90 % par la Banque postale, de 5 % par Tocqueville asset management de 5 % pour les salariés de Tocqueville finance.
En sa qualité de directeur de la gestion collective et institutionnelle, M. [X] [J] était rattaché au Directeur général et en charge de :
— diriger l’équipe de gestion collective institutionnelle
— déterminer les axes et les choix d’investissement en matière de gestion collective ainsi que la gestion et le lancement de nouveaux OPCVM.
Le salarié était, également, titulaire d’un mandat social de Directeur général délégué.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des sociétés financières, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 33 534,31 euros bruts (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 30 octobre 2017, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Depuis février 2017, et l’arrivée de madame [C] [E] ä la tête de TOCQUEVILLE en tant que Directrice Générale, vous vous êtes enfermé dans un comportement de dé’ance vis-à-vis de votre hiérarchie, en n’hésitant pas à dénigrer son action auprès de collaborateurs de TOCQUEVILLE par écrit ainsi que lors de réunions. Par ailleurs, certaines des décisions ou propositions récemment formulées sont contraires aux intérêts de la société.
Vous êtes depuis plusieurs mois en phase de recrutement. Malgré l’accompagnement d’un chasseur de tête que vous aviez vous- même choisi, Madame [U] [F] [O], et une liste de pas moins de 32 candidats potentiels avec 20 ans d’expérience, vous n’avez toujours pas procédé au recrutement d’un spécialiste mid-caps, alors même que celui-ci avait vocation à travailler à vos côtés.
Cette absence de prise de décision fait échec à notre stratégie de constituer une vraie équipe mid-
caps nous permettant d’être dimensionné pour récupérer de nouveaux mandats.
Concernant les clients de TOCQUEVILLE, vous n’avez pas hésité à adresser un courriel à Madame [E] le 8 juillet dernier, concernant la promotion de notre offre auprès du groupe Berri en indiquant : « Avant que Berri ne décide d’augmenter son engagement, je lui expliquerai que ce n’est probablement pas dans son intérêt » et ceci sans apporter d’information sur la raison qui aurait pu justi’er ce type de proposition, malgré une demande d’explication émanant de votre Directrice Générale par courriel le 11 juillet.
Ainsi, en indiquant à un important client qu’il n’était probablement pas dans son intérêt d’augmenter son engagement chez TOCQUEVILLE, vous avez manqué aux termes de votre contrat de travail par lequel vous vous étiez engagé à « consacrer tous vos meilleurs soins à l’exécution de votre travail et dans ce cadre, participer au développement de l’offre Tocqueville Finance ».
En outre, vous avez choisi d’appliquer une recommandation de l’inspection générale qui présentait un risque opérationnel évident, et ce alors même que vous aviez été sollicité par Monsieur [N] [T] a’n de mettre en place une nouvelle procédure dans l’optique de solutionner le problème.
A ce titre, vous avez indiqué au terme d’un courriel adressé à plusieurs collaborateurs ainsi qu’à
Madame [E] le 7 septembre dernier n’avoir "ni le temps ni l’énergie à travailler sur une
nouvelle procédure". En prenant une décision que vous saviez contraire aux intérêts de
TOCQUEVILLE, vous avez mis en risque notre société, ce qui est tout à fait inacceptable.
Par ailleurs, vous avez également proposé la mise en place d’une nouvelle politique de rémunération qui ne pouvait être rendue applicable sans être validée conforme aux normes AIFM et aux exigences de notre actionnariat. Cela ne vous a pourtant pas empêché de communiquer sur le contenu de cette politique auprès de collaborateurs de TOCQUEVILLE avant qu’elle ne soit entérinée, puis feint de ne pas comprendre les raisons du refus exprimé par la Directrice Générale, que vous n’avez pas hésité à mettre directement en cause auprès de certains collaborateurs. Ce comportement crée des frustrations auprès des collaborateurs concernés et nuit à leur engagement envers l’entreprise.
Or, en tant que membre de la direction, vous aviez pleinement connaissance des raisons qui ne nous avaient pas permis de valider les nouveaux objectifs dont vous aviez fait la proposition. Votre attitude ne répond pas à celle attendue d’un cadre de votre niveau. Faire partie d’une équipe dirigeante implique, notamment, d’être capable de prendre part à une communication cohérente et menée d’une seule voix auprès de nos collaborateurs, ce qui ne nous prive nullement de la possibilité de débattre entre nous de certaines problématiques.
Ces divers incidents s’inscrivent dans une démarche plus globale de tentative de déstabilisation de votre Directrice Générale à qui vous avez adressé des courriels destinés à la remettre en cause dans son rôle, en lui reprochant notamment sa connaissance partielle de la société.
Dans un courriel en date du 16 mai 2017, vous avez souligné sa "faculté à prendre des décisions ou de se forger des opinions sur la base d’éléments […] la plupart du temps reposant sur des
affirmations gratuites […] mais ne reflétant pas la réalité".
Vous êtes récemment allé encore plus loin en lui adressant un courriel le 28 septembre 2017 a’n de lui faire part d’une série de reproches et l’interrogeant directement: "Sur la base de ces
constatations, penses-tu que cette société soit convenablement gérée '".
Or, les termes du contrat de travail que vous avez signé précisent bien que : « Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Directeur Général ».
En mettant les intérêts de TOCQUEVILLE en péril, votre conduite met en cause la bonne marche de la société et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 25 octobre 2017 ne nous ont pas permis de modi’er notre appréciation à ce sujet. Vous avez indiqué maintenir l’ensemble de vos déclarations, tant sur le fond que sur la forme. Ne semblant pas prendre la mesure de vos propos, vous n’avez témoigné d’aucun regret et encore moins d’une quelconque remise en question quant à votre attitude.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous signi’ons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra effet à la date de présentation de cette lettre".
Le 24 juillet 2018, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et ordonner sa réintégration. Le salarié sollicitait aussi des dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, et en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation des conditions de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, débouter la société Tocqueville finance de sa demande reconventionnelle et condamné M. [X] [J] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 avril 2020, M. [X] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, aux termes desquelles M. [X] [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
I- Au titre de l’exécution du contrat de travail
— condamner la société Tocqueville finance à payer à Monsieur [J], des dommages et intérêts équivalant au montant maximum du Long Term Incentive Plan soit 500 000 euros (prévu par l’annexe 1 au contrat de travail du 16 février 2012)
— condamner la société Tocqueville finance à payer à Monsieur [J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi par suite de la dégradation de ses conditions de travail
— condamner la société Tocqueville finance à payer à Monsieur [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de santé en résultant
II- Au titre de la rupture du contrat de travail
— constater la nullité du licenciement notifié le 30 octobre 2017
— ordonner la réintégration de Monsieur [J] dans son emploi occupé avant la notification
de son licenciement, ou à défaut, dans un emploi équivalent
— condamner la société Tocqueville finance à payer à Monsieur [J] des dommages et intérêts dont le montant net sera égal aux rémunérations brutes dont il a été privées entre la notification de son licenciement et la réintégration effective dans son emploi, ou, à défaut, dans un emploi équivalent si son emploi n’était plus disponible
— dire qu’il n’y aura pas lieu à déduction de cette somme des revenus perçus par Monsieur [J] pendant la période d’éviction
— fixer, au titre de l’indemnisation de la période d’éviction, le montant provisionnel des dommages et intérêts, dus à la date du 6 juin 2023 (date des plaidoiries), calculés sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 20 977,23 euros, à la somme de 1 409 669 euros nets
— dire que la société Tocqueville finance devra y ajouter, à compter du 7 juin 2023, l’ensemble des rémunérations dont Monsieur [J] aura été privé (calculées sur la base d’une rémunération mensuelle de 20 977,23 euros bruts) entre la date des plaidoiries et la date de réintégration effective de Monsieur [J]
— juger que lorsque la Société Tocqueville Finance aura arrêté le montant de l’indemnité d’éviction à la date de la réintégration effective de Monsieur [J], elle devra y ajouter l’intégralité des droits à congés acquis par la salarié pendant la période d’éviction jusqu’à la réintégration effective, forfaitairement évalués à 10% du montant de l’indemnité d’éviction entre la notification du licenciement et la date de sa réintégration effective
— fixer le salaire mensuel fixe de Monsieur [J] à la somme de 20 977,23 euros bruts à compter de la réintégration effective de Monsieur [J] dans son emploi ou dans un emploi équivalent, en y ajoutant les éventuelles augmentations générales et revalorisations salariales dont auraient bénéficié les cadres de sa catégorie professionnelle, survenues pendant la période d’éviction
— ordonner à Tocqueville finance la remise de bulletins de salaire établis sur ces bases
— dire qu’en outre Monsieur [J] devra retrouver son ancienneté, son système de rémunération variable et l’ensemble des avantages d’entreprise (participation, intéressement, mutuelle et prévoyance d’entreprise notamment) dont il bénéficiait avant son licenciement par Tocqueville finance et bénéficier d’une visite médicale de reprise préalablement à toute réintégration effective
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du licenciement n’était pas constatée par la cour,
— dire que le licenciement notifié à Monsieur [J] le 30 octobre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— juger, à titre principal, que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, le barème de cet article violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, les articles 4 et 10 de la convention OIT 158 de l’OIT ainsi que l’article 6§1 de la CEDH
— constater, dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité in concreto, que l’application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail ne permet pas une réparation adéquate du préjudice subi par Monsieur [J]
— dire que l’application du plafonnement du barème de l’article L.1235-3 du code du travail sera écarté dans le cas de Monsieur [J]
— condamner en conséquence la société Tocqueville finance à verser à Monsieur [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 12 mois de salaire brut soit une somme de 402 411,72 euros, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers, moraux et de santé subis dans le cadre de son licenciement
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de faire une stricte application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail, fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plafond de l’article L.1235-3 du code du travail soit six mois de salaire brut, et condamner en conséquence la société Tocqueville finance à payer à Monsieur [J] la somme de 201 205,86 euros
— ordonner la remise par la société Tocqueville finance d’une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt
En tout état de cause,
— condamner la société Tocqueville finance à verser à Monsieur [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral et professionnel causé par les circonstances vexatoires entourant son licenciement
— condamner la société Tocqueville finance à verser à Monsieur [J] une somme de 52 119,90 euros à titre de dommages et intérêts réparant le défaut de prise en charge et d’indemnisation par Pôle Emploi
III – Autres demandes
— assortir les créances à caractère salarial de l’intérêt au taux légal à compter de la réception
par la société Tocqueville finance de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation et les créances à caractère indemnitaire de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de
procédure civile.
— condamner la société Tocqueville finance à payer à Monsieur [J] une somme de
6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il expose en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société
Tocqueville finance en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande de la société Tocqueville finance tendant à voir Monsieur [J]
condamné à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et à le voir condamner aux dépens
— condamner la société Tocqueville finance aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, aux termes desquelles la SA Tocqueville finance demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer la décision en date du 25 novembre 2019 rendue par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il déboute la société Tocqueville finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes mais seulement en ce qu’il n’a fait pas droit à la demande de la société Tocqueville France relative à l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [J] à une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [J] aux dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dire que le montant de l’indemnisation de Monsieur [J] sera limité à la somme de 62 500 euros, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par messages RPVA en date des 19 juin et 20 septembre 2023, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [X] [J] à la société Tocqueville finance,
DESIGNE Monsieur [V] [M], [Adresse 2] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con’it qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
FIXE à 1200 euros HT ou 1440 TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à la charge des deux parties répartie de la manière suivante : 800 euros à la charge de l’employeur et 400 euros à la charge du salarié ; une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation,
DITque la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLEque le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT que la mission du médiateur est d’une durée maximale de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur au médiateur son obligation d’ informer le magistrat de la mise en état de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre au magistrat de la mise en état ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
DIT que le rapport de 'n de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis a la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée a l’audience du jeudi 4 avril 2024 à 09h00, salle 1H09, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience a’n d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure
civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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