Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04121 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUXC
N° de minute : 468/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [L] [E]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 5 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h40 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 1 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [L] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025 à 10h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [D], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 4 novembre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [D], interprète en langue albanaise, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [F] [E] formé par écrit motivé le 3 novembre 2025 à 10 h 32 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 2 novembre 2025 à 11 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [E] conteste à la fois la régularité de la procédure de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur le vice de procédure entâchant le placement en rétention :
M. [E] soutient qu’il n’a pu bénéficier de l’information sur ses droits et n’a pu les exercer concrètement dès lors que la personne morale en charge de l’assistance des étrangers à l’exercice de leurs droits n’était pas présente lors de son passage au local de rétention administrative de [Localité 3] et qu’il en était de même lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2].
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [E] a été placé, dans un premier temps, au local de rétention administrative de [Localité 3] du 29 octobre 2025 à 20 h 25 jusqu’au 31 octobre 2025 à 15 h 25, puis au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 31 octobre 2025 à 17 h 46.
Or, en application des articles L 744-8 et 744-9 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps et de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux de rétention administrative, mais leur maintein dans ces locaux ne peut être maintenu après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait prolongé la mesure de rétention. C’est bien le cas en l’espèce dans la mesure où M. [E] a intégré le centre de rétention le 31 octobre 2025 avant l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg intervenue le 2 novembre 2025.
Par ailleurs, les droits reconnus à tout étranger dans le cadre d’un placement en rétention administrative ont été notifiés à M. [E] dès son arrivée, d’abord au local de rétention, puis au centre de rétention. S’il soutient ne pas avoir pu bénéficier des informations nécessaires pour pouvoir pleinement exercer ses droits, il n’en reste pas moins que cela ne provient pas du fait de l’autorité administrative qui a fourni les renseignements nécessairesmais résulte d’un défaut d’organisation de la part de l’association en charge de fournir les informations à l’étranger laquelle reconnaît explicitement qu’elle n’était pas présente pendant sur les journées des 30 et 31 octobre 2025, au sein du local de rétention de [Localité 3]. Par ailleurs, M. [E] pouvait parfaitement contacter les autres associations dont les coordonnées lui avaient été transmises. D’autre part, à l’audience, il a bénéficié de l’assistance d’un conseil.
Dès lors, aucun vice de procédure ne peut être relevé contre la décision de placement en rétention. L’argument soulevé sera donc écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur le rcevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [H] [K] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’atteinte au procès équitable :
M. [E] soutient que ses droits n’ont pas été respectés au regard de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits d el’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l’avocat qui l’a assisté au cours de l’audience devant le juge du siège ne s’est pas entretenu avec lui avant l’audience et n’a fait valoir aucune observation à son bénéfice.
Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (1ère Civ. n° 18-24.043) qui n’est que le rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ex : G.C. 5 octobre 2000 [X] c. France), précise que les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, les reproches que M. [E] adresse à l’avocat quant à la manière dont il a rempli son office relèvent exclusivement des relations entre l’avocat et son client pouvant justifier éventuellement la saisine du Bâtonnier de l’Ordre mais n’affectent pas la régularité de la procédure.
sur l’absence de diligences de l’administration, de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documents aux autorités consulaires :
Placé en local de rétention dès le 29 octobre 2025 à 20 h 25, l’administration a effectué une première diligence afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 30 octobre 2025 à 15 h 05. Cependant ces diligences apparaissent totalement insuffisantes et n’ont pas été suivies dans un bref délai de diligence complémentaires. Il s’agit en effet non pas d’une saisine directe des autorités consulaires albanaises mais d’une saisine d’un service du ministère de l’intérieur français, une seule pièce étant jointe, à savoir des photographies de l’intéressé ce qui ne permet pas d’entamer des investigations pour une reconnaissance de l’intéressé.
Il n’a pas été transmis le titre valant éloignement, ni l’audition de l’intéressé pourtant en possession de l’administration. D’autre part, si, comme elle le précise dans son message d’envoi, l’autorité adminsitrative ne détenait pas de document d’identité de M. [E] et que la prise d’empreinte était en cours, il lui appartenait de faire diligence pour que la mesure de rétention soit la plus courte possible ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dès lors, l’administration n’ayant pas effectué toute diligence nécessaire afin que M. [E] ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, il convient de faire droit à son appel, d’infirmer l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [F] [E] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [E].
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Novembre 2025 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [L] [E]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Novembre 2025 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [L] [E]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [E]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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