Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot, 8 février 2018, N° 21600267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/295
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJKJ
MS/EB
Décision déférée du 08 Février 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT (21600267)
M. TOUCHE
CPAM DU LOT
C/
[D] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Geoffroy BOGGIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été engagée le 29 mai 2012 en qualité d’employée de vente par la société [5], exerçant sous l’enseigne Carrefour Contact et ayant pour gérant M. [X].
Mme [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 17 avril 2016 au 19 avril 2016, prolongé jusqu’au 30 avril 2016, qui n’a toutefois pas été initialement été pris en charge comme un accident du travail.
Par courrier du 25 avril 2016, Mme [P] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) la transformation de son arrêt de travail en accident du travail.
Le 27 avril 2016, Mme [P] a adressé un nouveau certificat médical initial daté du 17 avril 2016 faisant mention d’un accident du travail, ainsi qu’un arrêt de prolongation correspondant.
Le deuxième certificat médical initial en date du 17 avril 2016 constate un « trauma de l’épaule gauche et cervicalgies + crises pleurs++++ à l’évocation de l’incident et angoisse à l’idée d’un nouveau contact avec l’employeur et conscience d’être dans une impasse ».
La société [5] a effectué la déclaration d’accident du travail le 27 avril 2016, émettant des réserves sur l’accident et considérant qu’aucun événement susceptible de causer une lésion ne s’était produit.
Mme [P] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 9 mai 2016, indiquant avoir été « violemment bousculée (atteinte physique)», lui causant une « cervicalgie +++ inflammation aiguë épaule gauche ».
Par courrier du 30 mai 2016, la CPAM a informé Mme [P] et son employeur d’un complément d’instruction afin de prendre position sur le caractère professionnel de l’accident.
Un rapport d’enquête a été dressé par la CPAM en date du 23 juin 2016 qui conclut à deux altercations verbales, l’une avec Mme [T] [X] et l’autre, en suivant, avec M. [N] [X].
Les parties ont été informées par la CPAM de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces par courrier daté du 5 juillet 2016.
Par courrier du 26 juillet 2016, la CPAM a notifié aux parties un refus de prise en charge de l’accident déclaré, au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’a pas pu être établie du fait des contradictions constatées.
Mme [P] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui l’a déboutée de son recours par décision du 6 septembre 2016.
Par requête du 21 septembre 2016, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Cahors a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [P] ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot du 6 septembre 2016 rejetant le recours de Mme [P] ;
— constaté que l’accident du 17 avril 2016 avait un lien direct avec l’activité professionnelle exercée par Mme [P] ;
— jugé en conséquence que l’accident du 17 avril 2016 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit attachées ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot à verser une indemnité de 700 € à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2018.
Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, la CPAM n’ayant pas fait citer l’intimée.
Par courrier du 16 novembre 2022, la CPAM du Lot a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la Cour d’appel de Toulouse a ordonné à nouveau la radiation de l’affaire au motif que la partie appelante avait déposé tardivement ses conclusions, empêchant la partie intimée de se défendre utilement à l’audience.
Par courrier du 6 juin 2024, la CPAM du Lot a sollicité la réinscription de l’affaire.
La caisse conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— dire et juger que les éléments constitutifs du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité des faits au sens de la législation et de la jurisprudence relatives au risque professionnel ;
— dire et juger que les multiples incohérences entre le discours de Mme [P] et les éléments objectifs recueillis lors de l’enquête de la CPAM ne permettent pas le bénéfice de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM du Lot a refusé de prendre en charge l’accident allégué du 17 avril 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2016 ;
— à titre subsidiaire, si la Cour ne peut en l’état juger de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail, solliciter les éléments de l’enquête pénale diligentée permettant de déterminer de manière objective et certaine le déroulé des faits de la journée du 17 avril.
La caisse fait valoir que les éléments de fait décrits par l’assurée ne sont corroborés par aucun élément objectif comme les témoignages et les images de vidéo-surveillance et que par conséquent la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail a été établie puisqu’elle a fait constater ses blessures par certificat médical le jour même de l’accident et que sa déclaration mentionnait la présence d’un témoin qui a par la suite corroboré sa version des faits. Elle souligne que d’autres employés ont été témoins de l’altercation verbale mais n’ont pas souhaité témoigner en raison du lien de subordination. De plus, elle indique que les caméras de surveillance n’ont pas pu retransmettre la scène, ces dernières étant positionnées face à une autre caisse.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le matin du 17 avril 2016, Mme [P] exerçait effectivement ses missions sur son lieu de travail lorsqu’une altercation a eu lieu avec M. [X].
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 27 avril 2016, avec réserves, indiquant qu’au 17 avril 2016, Mme [P] n’a déclaré aucune chute, aucun contact physique avec un objet ou même une personne, de sorte qu’aucun évènement susceptible de causer une lésion ne se serait produit
Or, le certificat médical initial du 17 avril 2016 mentionne 'trauma de l’épaule gauche et cervicalgies + crises de pleurs ++++ à l’évocation de l’incident et angoisse à l’idée d’un nouveau contact avec l’employeur. Est consciente d’être dans une impasse’ et relie sa survenance à un accident du travail.
Dans le cadre de son audition par l’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie, Mme [P] a expliqué avoir, dans un premier temps, eu une altercation verbale avec Mme [X], la fille de son employeur. Par suite, elle indique que l’employeur lui a demandé de sortir de l’atelier où elle se trouvait, et qu’il l’a poussé par le dos contre le mur. Elle affirme que, effrayée, elle s’est rendue à la caisse n°2 du magasin pour appeler à l’aide, puis que l’employeur l’a saisi par les épaules et secouée.
La déclaration d’accident du travail établie le 09 mai 2016 par Mme [P] retrace qu’elle a été 'violemment bousculée (atteinte physique)', ce qui lui aurait causé une 'cervicalgie +++ inflammation aiguë épaule gauche, atteinte psychologique'. Elle mentionne l’existence d’un témoin, à savoir Mme '[R] [M]'.
Le 03 mai 2016, Mme [R] [M] [Z], cliente du Carrefour Contact, a rapporté de manière concordante que M. [X] a saisi très vivement Mme [P] par les épaules, puis dans un second temps qu’il lui aurait arraché le téléphone de service de ses mains alors qu’elle appelait à l’aide.
Le 31 mai 2016, elle a confirmé à l’agent enquêteur assermenté de la CPAM les circonstances de cet incident et a indiqué 'Voyant qu’elle n’obtempérait pas, il l’a saisie par les épaules et par le derrière du cou et il l’a secouée très violemment et devant tout le monde'
La matérialité de l’incident est donc parfaitement démontrée, tant par la concordance des déclarations de Mme [P] et de Mme [M] [Z], que par le siège des lésions, en cohérence avec les gestes attribués à M. [X].
Toutefois, la caisse soutient que le rapport d’enquête mentionne le visionnage de la vidéo de caméra surveillance située au niveau des caisses 1 et 2, duquel il n’en ressortirait aucune violence : 'Mr [X] arrive se glisse près d’elle, lui parle, lui pose doucement la main gauche dans le dos (entre les omoplates) et lui prend tout aussi doucement de la main droite (du bout des doigts, la main en pince) le téléphone des mains avant de le reposer sur son socle'.
Or, d’une part, l’étude de la vidéo de la caméra de surveillance ne permet pas, à elle seule, de faire échec aux circonstances de l’incident objectivées par Mme [P] et Mme [M] [Z]. Il est d’ailleurs faux de considérer que cette dernière est revenue sur sa déclaration le 26 juin 2016 puisqu’elle a mentionné être 'très étonnée’ des conclusions tirées par l’enquêteur suite au visionnage des vidéos de surveillance. Si elle s’est en effet interrogée sur 'l’image mentale que l’on peut se faire d’une scène de forte altercation uniquement verbale lorsque l’on est choquée par celle-ci', il n’en demeure pas moins qu’elle n’a ni modifié sa version des faits, ni reconnu expressément avoir amplifié la réalité.
D’autre part, seules les caisses étaient filmées, ce qui n’était pas le cas du couloir dans lequel Mme [P] soutient que son employeur l’aurait poussé dans le dos. De ce fait, il n’est pas démontré par la CPAM l’absence d’altercation et de coup donné par M. [X] sur la salariée à ce moment-là.
Par ailleurs, le certificat médical initial fait mention de crises de pleurs et d’angoisses, ce qui est confirmé par la déclaration d’accident du travail établie par Mme [P] qui retrace une atteinte psychologique.
L’étude de la vidéo de la caméra de surveillance est ici sans pertinence dans la caractérisation d’une telle lésion psychologique.
Aussi, l’éventuelle absence de violence de l’employeur dans ses gestes portés devant la caisse n°2 n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle qui suppose, pour être caractérisé, la démonstration d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail, la lésion psychique résultant de l’altercation suffisant à l’établir.
Ces éléments étant rapportés par Mme [P], le litige est réglé par le mécanisme de la présomption. Au contraire, la caisse n’apporte pas la preuve, lui incombant, que les lésions subies par la salariée ont une cause totalement étrangère.
C’est, dès lors, par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a admis que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La CPAM du Lot supportera les dépens d’appel et devra régler à Mme [D] [P] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 08 février 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du lot doit payer à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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