Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 octobre 2025, n° 24/02052
TASS Lot 8 février 2018
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CA Toulouse
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Établissement de la matérialité de l'accident

    La cour a estimé que la matérialité de l'accident était établie par les déclarations concordantes de la salariée et d'un témoin, ainsi que par le certificat médical, et que la CPAM n'a pas prouvé que les lésions avaient une cause étrangère.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité pour frais irrépétibles était justifiée et a accordé une somme à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM du Lot a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait reconnu un accident du travail survenu le 17 avril 2016 à Mme [P]. La question juridique principale était de savoir si l'accident pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le tribunal de première instance avait infirmé la décision de la commission de recours amiable, établissant un lien direct entre l'accident et l'activité professionnelle de Mme [P]. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que la matérialité de l'accident était établie par les témoignages et le certificat médical, et que la CPAM n'avait pas prouvé que les lésions avaient une cause étrangère. La cour a également condamné la CPAM à verser des frais irrépétibles à Mme [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02052
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02052
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot, 8 février 2018, N° 21600267
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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