Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 9 juillet 2025, n° 20/00197
CPH Paris 28 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 9 juillet 2025
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CA Paris 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré que le salarié avait connaissance de ses dates de permanence et que les absences invoquées ne constituaient pas une faute grave.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, en raison de la non-application des règles de décompte des heures.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le salarié avait subi des dépassements des durées maximales de travail, justifiant l'allocation de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié conformément à ses droits.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement, justifiant l'allocation d'une indemnité.

  • Rejeté
    Déloyauté de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne justifiaient pas une demande de dommages intérêts pour déloyauté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 juillet 2025, M. [D] conteste son licenciement pour faute grave et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé plusieurs créances à M. [D]. En appel, la société GIL AMBULANCES conteste ce jugement, arguant que les demandes de M. [D] sont infondées et que les sommes dues sont erronées. La Cour d'appel confirme le jugement sur la non-prescription des demandes et le rappel de certaines sommes, mais infirme partiellement le jugement concernant les heures supplémentaires et les dommages pour dépassement des durées maximales de travail, allouant à M. [D] des montants supplémentaires. La décision de première instance est donc confirmée en partie et infirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 juil. 2025, n° 20/00197
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00197
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2019, N° 19/02120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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