Infirmation partielle 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 avr. 2024, n° 23/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 septembre 2023, N° 21/02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STEPH AUTO c/ S.A.R.L. GARAGE HARROUÉ, S.A.S. BNSR AUTO PIECES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02165 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAW
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/02594, en date du 27 septembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [K] [F]
né le 11 avril 1981 à [Localité 14] (77)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [I]
née le 23 mars 1991 à [Localité 10] (80)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. GARAGE HARROUÉ, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, substituée par Me Télesphore TEKEBENG LELE, avocats au barreau d’EPINAL
S.A.S. BNSR AUTO PIECES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. STEPH AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] SUISSE
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [H] [Y], Huissier de justice à [Localité 13], en date du 31 octobre 2023 à domicile
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.A.R.L. GARAGE BESSON, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [T], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 30 octobre 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 26 mai 2017, Monsieur [K] [F] et Madame [M] [I], ont acquis auprès de la SARL Activ’ Automobiles un véhicule d’occasion Ford C-MAX 2 TDCI 140 CV moyennant le prix de 11070 euros.
À la suite de plusieurs dysfonctionnements présentés par le véhicule, plusieurs expertises amiables ont été successivement réalisées, ayant donné lieu à l’établissement de plusieurs rapports techniques des 11 avril 2018, 2 juillet 2020 et 23 mars 2021.
Par un acte d’huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [F] et Madame [I] ont fait assigner la SARL Activ’Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler la vente intervenue le 26 mai 2017.
Par quatre actes d’huissier en date des 9 et 13 septembre 2022, Monsieur [F] et Madame [I] ont assigné en intervention forcée la SARL Garage Harroué, la SAS BSNR Auto Pièces, la SARL Steph Auto et la SARL Garage Besson aux fins de leur voir donner acte de la mise en cause de ces derniers, et de leur voir donner acte de ce qu’ils solliciteront la jonction de cette procédure en intervention forcée avec la procédure principale engagée contre la SARL Activ’Automobiles.
Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 1648 du code civil soulevée par la SARL Activ’Automobiles,
— prononcé l’annulation des assignations en intervention forcée délivrées par actes des 9 et 13 septembre 2022 à la SARL Garage Harroué, à la SAS BSNR Auto Pièces et la SARL Steph Auto,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SARL Activ’Automobiles et de la SARL Garage Besson, confiée à :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
* se faire remettre tous documents contractuels détenus par les parties, ainsi que l’ensemble des pièces versées aux débats,
* décrire le véhicule FORD C-MAX 2 TDCI 140 CV acquis par Monsieur [F] et Madame [I], qui se trouverait entreposé au garage Besson sis à [Adresse 9] (lieu de la dernière expertise amiable du 9 février 2021),
* identifier le ou les désordres affectant le véhicule, en rechercher l’origine et dire s’ils existaient antérieurement à la livraison du véhicule intervenue le 26 mai 2017,
* dire si le véhicule est réparable et, dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations,
* entendre les observations des parties et y répondre,
— dit que l’expert pourra consulter au greffe du tribunal judiciaire de Nancy les documents produits par les parties, les retirer contre émargement ou récépissé ou se les faire adresser par le greffe,
— dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— fixé à la somme de 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que devront verser Monsieur [F] et Madame [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avant le 15 novembre 2023,
— dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure,
— dit qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG,
— dit que faute de versement de la consignation dans le délai imparti, il en sera tiré toute conséquence quant à la caducité de la mesure d’expertise,
— dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties et au greffe du service des expertises, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— dit que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois suivant réception du pré-rapport, délai de rigueur au-delà duquel aucune observation ne pourra être reçue,
— dit que l’expert répondra aux observations reçues, et que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine, et en fera parvenir une copie aux avocats des parties,
— dit que dans le mois de la première réunion des parties, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations,
— désigné le juge en charge du contrôle des expertises pour connaître de toute difficulté se rapportant à l’exécution de la mesure d’expertise,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 décembre 2023.
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé la question des dépens et des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’il revenait à la SARL Activ’Automobiles d’apporter la preuve que l’action de Monsieur [F] et Madame [I] était prescrite. Il a cependant observé que le point de départ de la prescription était fixé au 2 juillet 2020, date où le rapport d’expertise ayant mis en évidence la défectuosité de la boîte de vitesses a été rendu. Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 2240 du code civil, il a établi que la SARL Activ’Automobiles en acceptant de prendre en charge le coût du remplacement de la boîte de vitesse avait reconnu sa responsabilité dans le dommage et que cette reconnaissance avait interrompu le délai de prescription entre le 20 août 2020
et le 27 octobre 2020. Dès lors, il en a conclu que l’assignation en date du 20 octobre 2021 ayant été délivrée dans les deux ans suivant le 27 octobre 2020, la prescription n’était pas acquise.
Le juge a ensuite rappelé que les simples demandes de donner acte étaient dépourvues de tout effet juridique.
À ce titre, il a déclaré nulles les assignations en intervention forcée délivrées à la SARL Garage Harroué et la SARL Steph Auto dès lors qu’elles ne comportaient aucune demande. Sur le même fondement, il a requalifié la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BSNR Auto Pièces en exception de nullité de l’assignation dont il a prononcé la nullité.
Au regard des différents rapports techniques amiables versés aux débats laissant suspecter un grave dysfonctionnement de la boîte de vitesse équipant le véhicule acquis par Monsieur [F] et Madame [I], le juge a estimé que leur demande d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Activ’Automobiles, ainsi que de la SARL Garage Besson, laquelle n’avait pas constitué avocat et n’avait donc pas soulevé la nullité de son assignation en intervention forcée, était fondée. En revanche, compte tenu de l’annulation des assignations en intervention forcée de la SARL Garage Harroué, la SAS BSNR Auto Pièces et la SARL Steph Auto, il a jugé que l’expertise judiciaire ne pouvait en l’état leur être étendue, sans préjudicier à leur mise en cause ultérieure éventuelle à la requête de Monsieur [F] et Madame [I] ou de la SARL Activ’Automobiles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 octobre 2023, Monsieur [F] et Madame [I] ont relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 31 octobre 2023 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir et que les dernières conclusions lui aient été régulièrement signifiées le 11 janvier 2024 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la SARL Steph Auto n’a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 30 octobre 2023 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir et que les dernières conclusions lui aient été régulièrement signifiées le 8 janvier 2024 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la SARL Garage Besson n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] et Madame [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 54, 56, 114, 115, 117, 121 et 648 du code de procédure civile ainsi que de l’article 2241 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance sur incident, rendue en date du 27 septembre 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’elle a :
* prononcé l’annulation des assignations en intervention forcée délivrées par acte des 9 et 13 septembre 2022 à la SARL Garage Harroué, à la SAS BSNR Auto Pièces et la SARL Steph Auto,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SARL Activ’Automobiles et de la SARL Garage Besson,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2023,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé la question des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— prononcer la validité des assignations en intervention forcée délivrées par acte des 9 et 13 septembre 2022 à la SARL Garage Harroué, la SAS BSNR Auto Pièces et la SARL Steph Auto, faute de démonstration d’un grief,
— juger en tout cas pleinement valable la régularisation de la procédure par conclusions du 7 mars 2023 au vu d’une interruption faite les 9 septembre 2022 et le 13 septembre 2022,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de toutes les parties en ce compris la SARL Garage Harroué, de la SAS BSNR Auto Pièces et de la SARL Steph Auto, avec même mission que celle figurant dans l’ordonnance,
— déclaré non prescrite l’action faite contre l’ensemble des parties mises en cause,
— débouter l’ensemble des intimés de toutes leurs demandes et de tout appel incident,
— condamner in solidum la SARL Garage Besson, la SARL Garage Harroué, la SAS BSNR Auto Pièces et la SARL Steph Auto au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Ariane Millot-Logier, Avocat membre la de AARPI Millot-Logier Fontaine,Thiry.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Garage Harroué demande à la cour, sur le fondement des articles 56, 66, 446-2 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1641 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue en date du 27 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a prononcé l’annulation des assignations en intervention forcée délivrées par acte des 9 et 13 septembre 2022 à la SAS BSNR Auto Pièces, à la SARL Steph Auto et à elle,
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 27 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles à son encontre,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’instance,
À titre subsidiaire,
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [F] et Madame [I] à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [I] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BNSR Auto Pièces demande à la cour, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et des articles 4, 54, 56 et 768 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue en date du 27 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a prononcé l’annulation des assignations en intervention forcée délivrées par acte des 9 et 13 septembre 2022 à la SARL Garage Harroué, à la SARL Steph Auto et à elle,
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles à son encontre,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [I] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
À titre subsidiaire,
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [F] et Madame [I] à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] et Madame [I] le 12 janvier 2024, par la SARL Garage Harroué le 4 janvier 2024 et par la SAS BSNR Auto Pièces le 18 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 février 2024 ;
Sur la nullité des assignations en intervention forcée des sociétés Garage Harroué, Steph Auto et de l’entreprise BNSR Autopièces
Les appelants font valoir que l’ensemble des appelés en intervention forcée ont participé à des actes concernant le véhicule en litige ce qui justifie leur mise en cause ; ils entendent établir, qu’ils ont commis des erreurs et réclame leur participation aux opérations d’expertise afin qu’elle leur soit opposable ;
Ils affirment que les exceptions de nullité ne peuvent prospérer, celle-ci ne causant pas grief et ayant été purgées par les conclusions subséquentes ; il ne s’agit pas de nullités de fond limitées par les termes de l’article 117 du code de procédure civile mais de forme ; or il est constant que les sociétés intimées avaient connaissance du litige et leur appel en intervention forcée et que les moyens indiquaient qu’il s’agissait de leur rendre les opérations d’expertises opposables ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
En outre s’il s’agissait d’une nullité de fond, les conclusions du 7 mars 2023 constituent régularisation au sens de l’article 115 du code de procédure civile ;
L’entreprise BSNR fait valoir qu’aucune demande n’est formée à son encontre, dès lors que l’assignation ne comporte que des « donner acte » qui ne sont pas des demandes ; en l’absence de grief établi la décision doit être réformée ;
À l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance déférée, l’entreprise BNSR Auto affirme que le juge n’est pas saisi par les demandes de « donner acte » contenues dans l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ; elle se réfère aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile au surplus et affirme qu’aucune régularisation à posteriori n’est recevable ; elle affirme que la délivrance de l’acte en litige lui a causé grief, celui-ci étant dénué de toute information permettant de comprendre le motif de sa mise en cause ;
La société Garage Harroué se réfère également aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déféré qui a retenu la nullité de son assignation en intervention forcée qui n’est pas motivée en fait et en droit ; aucune demande n’est formée contre elle et l’intervention n’est fondée que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la recevabilité de la demande s’apprécie au moment où elle est faite et ne peut être couverte par des éléments postérieurs ; elle ajoute que l’absence d’information de l’assignation lui cause nécessairement grief ;
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile énonce que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité la demande initiale mentionne 2° l’objet de la demande (') »
L’article 56 du même code ajoute « l’assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites par l’article 54 : 2° un exposé des moyens en fait et en droit » ;
Il est constant que la mention de « donner acte » ne constitue pas une demande ;
Ces éléments sont appréciés par le juge du fond ;
En l’espèce l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 septembre 2022 par Monsieur [F] et Madame [I] aux sociétés indique dans son dispositif :
« donner acte aux consorts [F]-[I] de leur mise en cause des intervenants professionnels suivants :
Établissements Garage Harroué (leur adresse)
Entreprise BNSR Autopièces
SARL Steph Auto
SARL Garage Besson. »
Cet acte n’est pas conforme aux dispositions susvisées, en ce qu’elle ne comporte aucune demande à l’encontre des appelés en intervention forcée ;
Le texte précédent ce dispositif n’est pas plus explicite quant au motif de leur mise en cause, seule l’attitude de la société Activ’Automibiles à l’égard des demandeurs à l’acte étant invoquée sans qu’aucun fondement juridique ne soit énoncé ;
Dès lors la mise en cause des sociétés intimées par l’assignation du 9 septembre 2022 n’est pas régulière ; s’agissant d’une mise en cause globale sans aucun motif détaillé, celle-ci produit nécessairement un grief pour l’appelée en garantie qui ignore les faits qui lui sont reprochés et les moyens mis en 'uvre à son égard, ce qui le prive de toute possibilité d’organiser sa défense ;
Les nullités de forme ne sont pas régularisables par des actes subséquents comme allégué par les appelants ;
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation en intervention forcée du 9 septembre 2022, tant en ce qui concerne l’entreprise BNSR Autopièces que la société Steph Autos et la société Garage Harroué ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en première instance
L’ordonnance déférée prononcée sur incident le 27 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a, après avoir prononcé la nullité de l’assignation en intervention forcée contre les trois sociétés Garage Harroué, Entreprise BNSR Autopièces et Steph Autos, n’a pas statué sur les dépens de la procédure sur incident ainsi que sur leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant à une audience de mise en état compte-tenu de l’organisation d’une expertise technique ;
S’agissant des dépens de la procédure sur incident, dès lors que l’exception de nullité des assignations en intervention forcée a été accueillie, les dépens de l’incident doivent être mis à la charge des défendeurs à l’incident, soit Monsieur [F] et Madame [I] ;
S’agissant des frais non compris dans les dépens engagés à l’occasion de la procédure sur incident, ils seront laissés à la charge de Monsieur [F] et Madame [I], qui seront condamnés à payer à chacun des demandeurs à l’incident la somme de 400 euros ;
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Steph Autos, l’entreprise BNSR Autopièces et de la société Garage Harroué, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont du engager ; Monsieur [F] et Madame [I] seront condamnés à leur payer à chacune une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance prononcée le 27 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a réservé les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [K] [F] et Madame [M] [I] à payer à la société Garage Harroué, l’entreprise BNSR Autopièces et la société Steph Autos chacun la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne Monsieur [K] [F] et Madame [M] [I] à payer à la société Garage Harroué, l’entreprise BNSR Autopièces et la société Steph Auros chacun la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [K] [F] et Madame [M] [I] aux dépens de la procédure sur incident de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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