Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 31 mai 2024, N° F22/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01986
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPEH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 31 Mai 2024 – RG n° F 22/00796
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de sa dirigeante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Soutenant avoir été embauché à compter du 17 juin 2022 à 9h15 en qualité de secrétaire administratif par la société [5] (ci-après dénommé l’IFEP) sans contrat écrit ni déclaration préalable à l’embauche et avoir été congédié dès le jour même, M. [E] a, le 5 décembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 octobre 2024 pour l’appelant et du 20 décembre 2024 pour l’intimée.
M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner l’IFEP à lui payer les sommes de :
— 441,11 euros à titre d’indemnité de préavis
— 44,11 euros à titre de congés payés afférents
— 11 538 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 923 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’IFEP de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La société [5] demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté à tort et débouter M. [E] de toutes ses demandes
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
SUR CE
M. [E] verse aux débats :
— une annonce portant sur un poste de secrétaire administrative en centre de formation datée du 10 juin 2022 pour une durée déterminée de 6 mois
— son mail adressé le 17 juin 2022 à 7h01 à [W] [J] indiquant 'ci-joint les informations demandées : [M] [E] [Adresse 3], né le 25 mars 1961" suivi de son numéro de sécurité sociale et concluant ''à tout à l’heure'
— son mail adressé le 21 juin à Mme [J] évoquant un entretien téléphonique et une rencontre avec cette dernière les 13 et 14 juin suite à sa candidature, son recrutement en contrat à durée indéterminée, sa prise de poste le 17 juin à 9h15, l’information reçue le 17 juin vers 12h30 sur le lieu de travail de la décision de celle-ci de rendez-vous avec un candidat alors que le poste était pourvu par lui-même, l’information alors donnée qu’il serait tenu informé de la décision finale pour le poste qu’il occupait le 20 juin et l’absence de nouvelles
— le mail de réponse de Mme [J] le même jour exposant qu’elle avait pensé suite à leur entretien pouvoir lui proposer le poste mais qu’elle a dû prendre une tout autre décision en donnant le poste à quelqu’un d’autre qui correspondait à ce qu’elle recherchait, concluant être navrée pour ce dérangement
— une feuille manuscrite qu’il présente comme sa feuille de prise de notes manuscrite de la matinée du 17 juin.
Il se réfère en outre à l’attestation de Mme [D], assistante de direction, versée aux débats par l’intimée.
Cette dernière soutient qu’elle avait sollicité Pôle emploi pour le recrutement d’une secrétaire administrative, avait sélectionné Mme [H] qui cependant avait d’autres propositions à étudier de sorte qu’elle a continué à recevoir des candidatures dont celle de M. [E] qu’elle a reçu en entretien le 16 juin lequel a insisté pour venir en observation le lendemain et n’est venu que de sa propre initiative deux ou trois heures pour observer sans travailler n’ayant pas été embauché mais seulement pressenti, le choix s’étant finalement porté sur Mme [H].
Elle verse aux débats deux attestations de Mme [D], assistante de direction, laquelle énonce que suite à un entretien téléphonique le 15 juin M. [E] a té reçu en entretien le 16, qu’il n’était question que de sa candidature, que lors de cet entretien M. [E] a insisté pour venir le lendemain en observation, qu’il n’a aucunement travaillé ne connaissant rien au fonctionnement de l’IFEP, que de nombreux CV avaient été reçus dont celui de Mme [H] qui avait été reçue le 10 juin et a confirmé le 17 juin sa disponibilité, elle déclare en outre contester avoir prononcé les propos que M. [E] lui impute dans ses conclusions à savoir 'c’est tout [W] çà, elle prend des décisions et elle revient dessus'.
En cet état, nonobstant les affirmations contestées de M. [E] quant à son occupation réelle le 17 au matin, aux propos tenus par Mme [D] et au fait que les informations transmises le 17 au matin sont de celles nécessaires pour un entretien d’embauche, les quelques éléments produits sont insuffisants à faire la preuve de l’existence d’un contrat de travail, aucun élément émanant de l’intimée ne traduisant cet engagement ou cette volonté et une simple feuille de brèves notes manuscrites établie dans des conditions indéterminées ne pouvant apporter la preuve suffisante de l’accomplissement d’une prestation de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes en l’absence de preuve d’un contrat de travail.
Les circonstances ne caractérisent pas un abus d’agir en justice et il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute la société [5] de ses demandes.
Condamne M. [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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