Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 24/10465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 février 2024, N° 18/14077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR52
Les affaires N° RG 24/10465 et N° RG 24/10773 sont jointes sous le seul N° RG 24/10465
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/14077
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEURS
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES PHILOUTO
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.I. PARIFA
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistées de Me Stéphanie JABOUR substituant Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0255
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
Domicile élu au [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Shirly COHEN substituant Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Octobre 2024 :
Par acte du 3 février 2012, les sociétés Parifa et Des Philouto, propriétaires de plusieurs lots d’un ensemble immobilier, situé à l’angle du [Adresse 6] et du [Adresse 3] à [Localité 8], les ont donnés à bail professionnel à M. [X] pour l’exercice de sa profession d’avocat.
Le 27 février 2012, une sous-location a été conclue entre M. [X] et la SCM Gamy, constituée entre ce dernier et Mme [M], portant sur les mêmes lots que le bail principal.
Les sociétés Parifa et Des Philouto soutiennent que M. [X] a multiplié des conventions de mise à disposition de locaux professionnels au profit de nombreux avocats tiers, sans leur accord, ce qui les a conduites à lui signifier un congé le 23 août 2017 pour le 31 mars 2018.
M. [X] soutient pour sa part, avoir été autorisé à sous-louer tout ou partie des locaux à une société dans laquelle il détiendrait plus de 50 % des droits et serait le garant et responsable de l’exécution des conditions du bail pour toute la durée de celui-ci et de ses renouvellements et que c’est dans ces circonstances qu’une sous-location a été consentie à la société Gamy, qui a été dissoute le 25 septembre 2017, placée en liquidation amiable, puis définitivement radiée le 15 décembre 2018.
Le 31 mars 2018, M. [X] a restitué les locaux. Ayant découvert que ceux-ci, destinés à l’habitation, ne pouvaient être loués à titre professionnel, il a, par actes des 3 et 4 octobre 2018, assigné les sociétés Parifa et Des Philouto, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation du bail professionnel du 3 février 2012 et de condamnation in solidum de ces dernières au paiement, notamment, de la somme de 1.035.213,41 euros au titre de la restitution des loyers et charges, sous déduction d’une indemnité de jouissance.
Les sociétés Parifa et Des Philouto ont contesté ces demandes et sollicité la condamnation de M. [X] à la restitution des sommes indûment perçues par le biais des sous-locations irrégulières.
C’est à cette fin que les sociétés Parifa et Des Philouto ont demandé la production de l’ensemble des conventions de mise à disposition conclues entre la SCM Gamy et des avocats tiers devant le juge de la mise en état, qui, par ordonnance du 21 novembre 2019, a fait droit à leur demande en ordonnant à M. [X] de produire la copie intégrale de l’ensemble des sous-locations ou conventions de mise à disposition de locaux professionnels conclues entre cette société et divers avocats exerçant tant à titre individuel que sous forme de société entre le 3 février 2012 et le 31 mars 2018, dans les quarante jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Cette décision n’a pas été exécutée et M. [X] a appelé en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Gamy.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Gamy.
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2024, M. [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, qu’il soit enjoint au mandataire ad hoc de la société Gamy de produire les conventions de mise à disposition des locaux professionnels qu’elle aurait conclues avec des avocats et que soit rapportée sa condamnation sous astreinte à produire lesdites conventions.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a :
— écarté des débats les conclusions signifiées le 10 janvier 2024 par M. [X] ;
— dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ;
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 30 avril 2021 à la société Gamy par M. [X] ;
— dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la demande en paiement de la somme de 181.552,51 euros formulée par la société Gamy ;
— liquidé à la somme de 142.700 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 novembre 2019 ;
— condamné M. [X] à payer ladite somme aux sociétés Parifa et Des Philouto ;
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 20 et 26 juin 2024, les sociétés Parifa et Des Philouto ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [X] afin que soit ordonnée la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/05791 devant la chambre 3 du pôle 4 de la cour en raison du défaut d’exécution de l’ordonnance du 29 février 2024 (instance enregistrée sous le n°RG 24/10465).
Par acte du 20 juin 2024, M. [X] a assigné en référé devant le premier président de cette cour, les sociétés Parifa et Des Philouto aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise (instance enregistrée sous le n° RG 24/10773).
Aux termes de conclusions remises et développées à l’audience, les sociétés Parifa et Des Philouto demandent de :
— débouter M. [X] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 29 février 2024 ;
— le débouter de toutes ses prétentions ;
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/05791 ;
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 5.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [X] demande de :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise ;
— débouter les sociétés Parifa et Des Philouto de leur demande tendant « au retrait de la déclaration d’appel » comme étant mal fondée ;
— condamner in solidum les sociétés Parifa et Des Philouto aux dépens et à lui payer chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il existe entre les instances enregistrées sous les n°RG 24/10465 et 24/10773 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur les demandes des parties
Les sociétés Parifa et Des Philouto sollicitent la radiation de l’affaire pendante devant la cour en raison de l’inexécution de l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge de la mise en état, en se fondant sur l’article 526 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, la procédure au fond ayant été engagée suivant actes des 3 et 4 octobre 2018.
M. [X] sollicite, pour sa part, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, inapplicable en l’espèce, tout en évoquant l’article 524 ancien dudit code et soutient que cet arrêt est justifié par l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise et de conséquences manifestement excessives que son exécution lui occasionnerait.
Selon l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’article 524 dudit code applicable en l’espèce, l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce texte prévoit, en son dernier alinéa, que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article R.131-4 du même code énonce que la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
L’ordonnance entreprise exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte et condamnant M. [X] au paiement de l’astreinte liquidée, peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président en application de l’article 524 du code de procédure civile (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-17.475).
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, M. [X] soutient que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives et irréversibles en cas d’infirmation ou d’annulation de celle-ci.
Il explique que sa situation financière s’est fragilisée du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ayant entraîné une chute de ses revenus professionnels, que ces difficultés ont justifié la restructuration de son activité professionnelle d’avocat qu’il poursuit dans le cadre d’une SELARLU sans percevoir de revenus significatifs, lesquels lui permettent de seulement subvenir aux besoins élémentaires de son ménage. Il indique encore que sa situation patrimoniale ne lui permet pas davantage d’exécuter la totalité des condamnations et que le paiement du montant de la condamnation ne pourra que rompre de manière irréversible son équilibre financier, le conduire au dépôt de bilan et précipiter son départ à la retraite.
Il fait encore valoir que les sociétés Parifa et Des Philouto sont en situation d’insolvabilité apparente dès lors qu’elles ne publient pas leurs comptes et ne pourront représenter les fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance.
Cependant, les pièces financières produites n’établissent pas que l’exécution provisoire de l’ordonnance sera à l’origine de difficultés insurmontables pour M. [X] et d’une situation irréversible.
En effet, les avis d’impôt produits démontrent qu’outre son activité professionnelle qu’il poursuit, M. [X] perçoit une pension de retraite annuelle imposable, qui s’est élevée au cours des années 2020, 2021 et 2022 aux sommes respectives de 37.972 euros, 38.153 euros et 34.908 euros. Si sa situation professionnelle a été déficitaire en 2020 et 2021, il a réalisé un bénéfice de 14.673 euros en 2022, portant, pour cette année, ses revenus à la somme annuelle imposable globale de 49.581 euros. Il n’a produit aucune pièce pour justifier sa situation au cours de l’année 2023.
M. [X] ne justifie pas sa situation patrimoniale alors que les relevés bancaires produits démontrent, ainsi que le font observer les sociétés Parifa et Des Philouto, des virements au profit d’une SCI du [Adresse 11]. Il est observé, à la lecture des avis d’impôt versés aux débats, qu’il était domicilié avec son épouse, à [Localité 7] en 2021, à l’adresse de cette société, puis [Adresse 1] à [Localité 10] en 2022 et 2023, dates d’établissement des déclarations d’impôt sur les revenus 2020, 2021 et 2022.
Il ressort de l’extrait Kbis et des statuts modifiés de la SCI du [Adresse 11], produits par les défenderesses, que M. [X] détient 11.152 parts sur les 11.252 composant le capital social de cette société fixé à la somme de 1.715.244,90 euros, dont il est le gérant.
Au surplus, il est relevé que M. [X] a, dans la présente procédure, fait élection de domicile au [Adresse 2] à [Localité 9], adresse correspondant au siège de la société Aedifrance ayant pour associé majoritaire la SCI du [Adresse 11] ainsi qu’il résulte des statuts et de l’extrait Pappers du registre national des entreprises produits par les défenderesses.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que ces dernières seraient insolvables et dans l’incapacité de restituer les fonds qui seraient versés en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise, alors que ces sociétés sont propriétaires de biens immobiliers pouvant garantir leur capacité de remboursement des fonds.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29 février 2024 n’étant pas caractérisées, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’arrêt de cette mesure formée par M. [X].
— Sur la demande de radiation
Au regard des éléments qui précèdent, M. [X] ne démontre ni l’existence de conséquences manifestement excessives que provoquerait l’exécution de l’ordonnance du 29 février 2024 ni l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, l’inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige et alors que la radiation prononcée s’effectue dans l’intérêt des intimées, chacune des parties supportera les dépens et frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enregistrées devant la chambre 5 du pôle 1 sous les n° RG 24/10465 et 24/10773 ;
Rejetons la demande de M. [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 29 février 2024 rendue par le juge de la mise en état de la 5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05791 distribuée à la chambre 3 du pôle 4 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Chemin rural ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Clôture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Loyers impayés ·
- Locataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cameroun ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit mobilier ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- État ·
- Impossibilite d 'executer
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Descriptif ·
- Intention ·
- Patrimoine ·
- Veuve ·
- Usufruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Préavis ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Prescription
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Rôle ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Non-salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Horaire ·
- Succursale ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Provision ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Notification des conclusions ·
- Conclusion ·
- Appel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.