Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 13 septembre 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02590
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCQH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 13 Septembre 2022 RG n° 21/00026
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL AIDAPERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [X] a été embauchée, à compter du 8 octobre 2018, en qualité d’agente d’entretien des espaces verts à temps partiel, par la SARL AIDAPERS dont le gérant, M. [Z], était alors son compagnon. Le couple s’est séparé en juin 2019.
Placée en arrêt maladie du 20 décembre 2018 au 8 janvier 2020 (maladie reconnue d’origine professionnelle à compter du 15 juillet 2019), elle a été déclarée apte à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique le 9 janvier 2020.
Elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 4 octobre au 22 novembre 2020.
Le 9 mars 2021, elle a été victime d’un accident qu’elle a déclaré en accident du travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances le 6 avril 2021, notamment, pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL AIDAPERS.
Le 21 juillet 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et a, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Coutances, le 8 mars 2022, puis le 2 mai 2022, notamment pour voir dire que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a joint ces dossiers, dit que le contrat de travail était un contrat à temps complet depuis le 14 mars 2020, condamné la SARL AIDAPERS à rembourser à Mme [X] 123,53€ indûment prélevés, à lui verser 900€ de dommages et intérêts, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes (indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire pour la période de mi-temps thérapeutique, résiliation du contrat de travail, subsidiairement, tendant à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture).
Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de Mme [X], appelante, communiquées et déposées le 24 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SARL AIDAPERS condamnée à lui verser 9 327,71€ d’indemnité pour travail dissimulé, 86,59€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mi-temps thérapeutique, 3 000€ de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, tendant à voir, au principal, le contrat résilié, subsidiairement, la prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL AIDAPERS condamnée à lui verser : 3 122,94€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 1 140,41€ d’indemnité de licenciement, 5 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à se voir remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés pour la période d’octobre 2018 à mai 2020 et pour le mois d’avril 2021, les bulletins de paie de mai à juillet 2021, une attestation 'Pôle Emploi’et un certificat de travail conformes à l’arrêt
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024 (rectifiée le 12 septembre 2024) déclarant irrecevables les conclusions de la SARL AIDAPERS
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le rappel de salaire de 123,53€
Cette condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes n’a pas fait l’objet d’un appel. Étant définitive, il n’y a pas lieu de la confirmer.
1-2) Sur le rappel de salaire de 86,59€
Le conseil de prud’hommes a considéré que la régularisation opérée par l’employeur par la remise d’un chèque de 1 233,56€ le 3 mai 2021 incluait les sommes dues à ce titre, raison pour laquelle il a débouté Mme [X] de cette demande.
Bien que Mme [X] demande l’infirmation du jugement sur ce point, elle ne conteste pas la régularisation opérée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé.
1-3) Sur les manquements de la SARL AIDAPERS
Mme [X] reproche à la SARL AIDAPERS : un non respect des préconisations du médecin du travail, un non respect de son obligation de sécurité, le décompte inexact de ses congés payés et son comportement à son égard.
1-3-1) Sur les préconisations du médecin du travail
' Le 9 janvier 2020, le médecin du travail a estimé que Mme [X] pouvait 'reprendre son poste à mi-temps thérapeutique sur des 1/2 journées pendant 3 semaines environ, puis sur des journées entières en alternant avec des journées non travaillées'. Cet avis est suivi d’une mention manuscrite d’où il paraît résulter que ce mi-temps doit s’appliquer jusqu’au 21 février.
Ces préconisations n’ont pas été respectées. En effet, il ressort des relevés d’heures produits par Mme [X] et transmis à la SARL AIDAPERS, (relevés que celle-ci n’a pas contestés au vu de ses conclusions datées du 13 juin 2022 déposées en première instance et produites en pièce 36 par Mme [X]) que : pendant les trois premières semaines, Mme [X] n’a travaillé à raison d’une demi-journée que la première semaine, du 13 au 19 janvier. La deuxième semaine, du 20 au 26 janvier, elle a travaillé toute la journée le jeudi et, la troisième semaine, du 27 janvier au 2 février, le mardi le matin et une partie de l’après-midi et toute la journée le jeudi.
Les trois semaines suivantes jusqu’au vendredi 21 février, elle a travaillé : la semaine du 10 au 16 février, deux jours consécutifs, le jeudi et le vendredi toute la journée et, la semaine du 17 au 23 février, deux jours consécutifs le lundi et le mardi toute la journée.
De surcroît, son temps de travail hebdomadaire a excédé un mi-temps qui, compte tenu d’une durée hebdomadaire de travail de 24H, n’aurait pas dû excéder 12H. Or, Mme [X] a travaillé pendant cette période de 6 semaines entre 13 et 23H hebdomadaires.
' Le 27 janvier 2021, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de Mme [X] nécessitait l’usage de gants anti vibratiles.
Mme [X] soutient n’avoir jamais bénéficié de cet équipement. Dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes (produites par Mme [X]), la société ne mentionne pas ces gants et les preuves d’achat de divers équipements qu’elle avait alors versées aux débats ne les incluent pas.
Il n’est donc pas établi que cette préconisation ait été respectée.
1-3-2) Sur l’obligation de sécurité
Mme [X] se plaint du fait que le balisage des chantiers n’était pas effectué, elle indique n’avoir bénéficié de chaussures de sécurité et du changement de deux pneus lisses sur sa voiture qu’après avoir alerté l’inspection du travail et de n’avoir jamais eu ni bottes de sécurité, ni manchettes anti-coupures, ni masques de protection anti-covid, ni trousse de sécurité 'à jour’ dans son véhicule.
Elle produit les attestations de deux collègues de travail qui se plaignent de divers manquements à la sécurité, différents, pour l’essentiel, de ceux qu’elle a listés. Ils indiquent toutefois, l’un et l’autre, avoir dû rouler avec des pneus lisses.
Elle justifie avoir adressé une lettre recommandée, le 4 août 2020, à son employeur où elle indique, notamment, ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes : de gants anti-vibration (faite au moment de sa reprise du travail) de changement de pneus lisses (faite en février 2020). Elle demande en outre, dans cette lettre, l’achat de chaussures de bottes et de manchons de sécurité. Elle précise dans ce courrier avoir adressé une copie à l’inspection du travail.
Elle a également envoyé un courriel, le 10 mars 2021, au gérant pour lui demander de déclarer l’accident du travail qu’elle a indiqué avoir subi la veille et lui a signalé avoir dû se laver les yeux avec son propre sérum physiologique car il n’y avait pas, écrit-elle, 'de trousse de premier secours conforme dans le Kangoo'.
La SARL AIDAPERS a produit, devant le conseil de prud’hommes, trois pièces que Mme [X] produit elle-même (pièce 37). Il en ressort qu’une trousse de secours a été achetée en mars 2020, que les pneus avant du véhicule Kangoo ont été changés le 7 août 2020, et que des bottes de sécurité ont été achetées au nom de Mme [X] le 21 janvier 2021.
Mme [X] soutient que le gérant a conservé la trousse de secours dans sa propre voiture et que les quatre pneus du Kangoo étaient usés. Sur ce dernier point, le contrôle technique du véhicule Kangoo effectué le 10 septembre 2020 ne note toutefois aucune défaillance.
Il ressort de ces différents éléments qu’après la lettre adressée par Mme [X] le 4 août 2020 (sans qu’il soit établi de signalement antérieur), la SARL AIDAPERS a fait changer deux pneus du véhicule conduit par Mme [X] le 7 août (les deux autres pneus ne nécessitant pas d’être changés), a acheté des bottes de sécurité en janvier 2021 (soit 5 mois plus tard).
Une trousse de secours au vu du message de mars 2021 était bien présente dans le véhicule de service, mais contenait, selon Mme [X] des produits périmés, la trousse achetée en mars 2020 n’ayant pas selon elle été placée dans ce véhicule. L’employeur étant tenu à une obligation de sécurité, c’est à lui qu’il incombe de justifier l’avoir respectée. Le seul achat d’une trousse de sécurité est insuffisant à établir que cette trousse équipait bien le véhicule litigieux.
Il est constant que la SARL AIDAPERS n’a pas acheté des manchettes de sécurité destinées, selon les explications de Mme [X], à se protéger en été en évitant d’avoir à porter une cote de travail. Il n’est pas établi toutefois que cette cote ne pouvait pas être portée en été, dès lors l’existence d’un manquement à une obligation de sécurité n’est pas établie de ce chef.
1-3-3) Sur le décompte des congés payés
Dans sa lettre envoyée le 4 août 2020, Mme [X] demande à 'connaître avec précisions et explications son solde’ de congés payés. Il n’est pas établi que la SARL AIDAPERS ait répondu à cette demande.
La salariée produit un décompte faisant apparaître des divergences avec les mentions des bulletins de paie. Après la prise d’acte du 21 juillet 2021, la SARL AIDAPERS a procédé, le 2 mai 2022, après une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes, au règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés, que Mme [X] estime satisfactoire.
Après la lettre du 4 août 2020, la SARL AIDAPERS n’a pas donné d’explications à Mme [X], (sachant que celle-ci n’expliquait pas alors en quoi les mentions des bulletins de paie posaient problème) et a tardé, pendant plus de 9 mois, à verser l’indemnité compensatrice de congés payés due.
1-3-4) Sur le comportement de la SARL AIDAPERS
Mme [X] se plaint des propos insultants et des reproches injustifiés du gérant, M. [Z], à son égard, de l’absence de déclaration d’accident du travail en mars 2021, de retards et de négligences destinées à lui nuire.
' M. [P], ex-collègue de Mme [X] atteste que le gérant tenait régulièrement des 'propos irrespectueux, humiliants et blessants envers les salariés : tous des bons à rien que des carabots… propos tenus certaines fois devant les clients'. Il ne précise toutefois pas si Mme [X] était également victime de ces propos.
M. [Q], autre collègue, atteste que M. [Z] ' a eu à plusieurs reprises des propos rabaissants et humiliants envers moi et [W] [X]'.
Mme [X] ne produit aucun élément sur l’existence de reproches injustifiés, hormis ses propres doléances exprimées, notamment, dans la lettre du 4 août.
' Le 10 mars 2021, Mme [X] a adressé à M. [Z] un courriel lui signalant avoir été victime, la veille, d’un accident du travail et lui demandant de faire une déclaration d’accident du travail.
Le 23 mars 2021, la CPAM lui a signalé n’avoir reçu aucune déclaration. C’est donc elle qui a effectué cette déclaration le 24 mars.
Lors de l’enquête effectuée par la CPAM, M. [Z] a indiqué n’avoir pas effectué la déclaration parce qu’il n’avait pas, au départ, les éléments nécessaires et avoir, ensuite, oublié.
' Dans un courriel adressé le 25 novembre 2020 à M. [Z], Mme [X] a signalé que l’adresse du bulletin de paie d’octobre 2020 n’était pas la bonne et elle indique qu’il s’agit d’un 'nième rappel'. Elle ne justifie toutefois pas avoir précédemment fait état de cette difficulté, aucune doléance ne figurant à ce propos dans sa lettre du 4 août.
Elle se plaint également de la manière dont la société a modifié, le 3 mai 2021, l’adresse sur les bulletins de paie. En effet, fait-elle valoir, tous les bulletin de paie ont été modifiés depuis son embauche alors que l’adresse n’aurait dû être modifiée qu’à compter de juin 2020.
Elle soutient que ces erreurs ont été faites à dessein, pour lui nuire, mais n’apporte aucun élément en ce sens. Elle indique également que ces erreurs ne lui permettraient pas de 'justifier de sa situation réelle sur la période d’ octobre 2018 à mai 2021" mais n’explique pas en quoi la mention d’une adresse erronée sur des bulletins de paie étaient de nature à lui porter préjudice.
Mme [X] se plaint également de ne pas avoir eu son salaire maintenu pendant son arrêt de travail du 4 octobre au 22 novembre 2020.
Elle n’a toutefois adressé les bordereaux de versement des indemnités journalières que le 19 décembre 2020 (soit après la fin de son arrêt de travail), ce qui rendait, de fait, impossible le maintien du salaire.
Elle admet avoir été réglée des sommes correspondantes, semble-t’il le 3 mai 2021, après sa saisine du conseil de prud’hommes, soit 4,5 mois après la transmission de ces bordereaux .
Mme [X] n’établit pas que ce paiement tardif lui aurait occasionné un préjudice distinct de ce retard.
Le 9 février 2021, Mme [X] a demandé à M. [Z] de lui transmettre tout renseignement utile sur la mutuelle d’entreprise. Elle indique ne pas avoir reçu de réponse. Elle verse par ailleurs aux débats un échange de SMS de juin 2021 entre M. [Z] et un 'conseiller social’ concernant l’affiliation d’un salarié à la mutuelle d’entreprise.
Il s’en déduit qu’existait bien, du moins en juin 2021, une mutuelle d’entreprise et qu’elle n’y a pas été affiliée avant la rupture du contrat de travail.
Elle n’établit pas avoir, pour autant, subi un préjudice. En effet, si elle avait une mutuelle personnelle, il n’est pas établi que son coût était supérieur au coût supporté par les salariés de la SARL AIDAPERS au titre de la mutuelle d’entreprise. Si elle n’avait pas de mutuelle, elle ne justifie avoir supporté des frais de santé qui auraient pu être pris en compte par cette mutuelle.
Certains manquements avérés de la société (non respect à deux reprises de préconisations du médecin du travail, délai mis à acheter des bottes de sécurité et absence de trousse de sécurité 'conforme’ dans le véhicule utilisé par Mme [X]) ont généré un préjudice en créant un risque pour la santé et la sécurité de la salariée. Avoir subi des propos 'humiliants et rabaissants’ a généré un préjudice moral.
Les autres manquements, en revanche, n’ont, soit pas créé de préjudice démontré (erreur d’adresse sur les bulletins de paie, non déclaration d’accident du travail, absence de réponse sur l’existence d’une mutuelle d’entreprise), soit pas créé de préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement (indemnité compensatrice de congés payés et maintien du salaire pendant l’arrêt de travail) et ne sauraient donc ouvrir droit à dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [X] 900€ de dommages et intérêts à raison des manquements de la SARL AIDAPERS ('négligences, retards et blocages divers’ non autrement explicités).
Mme [X] demande à la fois la confirmation de cette condamnation et 3 000€ de dommages et intérêts à raison des manquements de la SARL AIDAPERS pris dans leur ensemble, ce qui est contradictoire, deux sommes distinctes ne pouvant être attribuées pour le même ensemble de manquements ; il y a donc lieu de considérer que la demande de Mme [X] porte sur l’octroi d’une somme globale de 3 900€.
Compte tenu des manquements retenus, il sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts à Mme [X]. Le jugement sera réformé de ce chef.
1-4) Sur le travail dissimulé
Mme [X] indique que certaines de ses heures de travail ont été dissimulées. En effet, alors qu’elle transmettait à la SARL AIDAPERS son relevé d’heures, une partie de ces heures n’a été payée qu’après sa saisine du conseil de prud’hommes (1 253,56€), le reliquat donnant lieu à condamnation par le conseil de prud’hommes (123,53€).
Il ressort toutefois du jugement que la somme versée lors de l’audience de conciliation correspond à un rappel sur la base d’un temps complet auquel Mme [X] pouvait prétendre parce qu’elle avait travaillé au moins 35H à partir de mars 2020 et non parce que certaines heures auraient été omises sur les bulletins de paie.
Quant à la somme de 123,53€, elle correspond à une déduction opérée à tort deux fois, en mars, puis en avril 2021, et non à des heures qui n’auraient pas été payées.
L’existence d’un travail dissimulé n’étant pas établie, Mme [X] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité de ce chef.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte intervenue le 21 juillet 2021 rend la demande de résiliation du contrat de travail sans objet. Seule sera donc examinée la prise d’acte. Tous les manquements invoqués tant à l’appui de la prise d’acte que de la demande de résiliation du contrat de travail seront pris en compte.
Au moment de la prise d’acte, la SARL AIDAPERS avait versé l’indemnité compensatrice de congés payés, le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, des rappels de salaire au titre de la période de mi-temps thérapeutique et afférent à la reconnaissance d’un temps complet, elle avait acheté des bottes de sécurité et changé les pneus du véhicule utilisé par Mme [X]. Le non respect de la préconisation du médecin du travail relative à un mi-temps thérapeutique datait de 18 mois.
Les manquements subsistants (non respect de la préconisation du médecin du travail relative aux gants anti-vibrations, absence de trousse de sécurité 'conforme’ dans le véhicule utilisé par Mme [X], retenue injustifiée de 123,53€) et l’existence de propos rabaissants et humiliants dont la nature, la fréquence et la répétition dans la période précédant la prise d’acte ne sont pas établis ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte produira donc les effets d’une démission.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SARL AIDAPERS devra remettre à Mme [X], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20€ par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés pour la période d’octobre 2018 à mai 2020 (quant à l’adresse y figurant), des bulletins de paie pour mai et juin 2021, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu de prévoir la remise d’un nouveau bulletin de paie pour avril 2021. En effet, si y figure à tort une déduction de 123,53€, cette déduction a fait l’objet d’un versement la compensant ultérieurement qui doit figurer sur le bulletin de paie correspondant. Rectifier le bulletin de paie d’ avril ferait donc apparaître deux fois la même somme.
La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles. la SARL AIDAPERS sera condamnée de ce chef à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de paiement d’un rappel de salaire de 86,59€ (outre les congés payés afférents)
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL AIDAPERS à verser à Mme [X] 2 000€ de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit sans objet la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Dit que la prise d’acte du 21 juillet 2021 produit les effets d’une démission
— Déboute en conséquence Mme [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SARL AIDAPERS à remettre à Mme [X], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20€ par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés pour la période d’ octobre 2018 à mai 2020 (quant à l’adresse y figurant), des bulletins de paie pour mai et juin 2021, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte
— Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SARL AIDAPERS à verser à Mme [X] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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