Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 avril 2024, N° 23/03132 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVUD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03132
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen du 29 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 25 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005376 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Madame [O] [T]
née le 22 Février 1934 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing-privé du 4 janvier 2020, Mme [O] [T] a donné à bail à M. [S] [U], une place de stationnement portant le numéro 14 située au sein de la résidence [Adresse 5] [Localité 6], pour une durée d’un an, du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 27 euros et 3 euros au titre des charges.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de septembre 2020.
M. [U] indique avoir donné congé verbalement et quitté les lieux en septembre 2020.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er mars 2023, Mme [T] a mis en demeure M. [U] de payer la somme de 951,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commisssaire de justice du 1er août 2023, Mme [T] a fait assigner M. [U] aux fins de le condamner au paiement des sommes de 1236,03 euros, au titre des loyers et charges impayés, et de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
. condamné M. [S] [U], à payer, en deniers ou quittances, à Mme [O] [T] la somme de 1236,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 26 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 ;
' condamné M. [S] [U] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] [U] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 7 juin 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 Mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant signifiées le 21 juin 2024, M. [U] demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé et infirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’il ne reconnait devoir que la somme de 930,03 euros au titre d’un arriéré de loyers et le condamner au paiement de cette somme,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du remboursement de sa dette,
— laisser les dépens à la charge de Mme [T].
M. [U] reconnaît le principe de la dette, mais en conteste le montant. Il sollicite en tout état de cause les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 avril 2024, dans la procédure l’opposant à M. [U] et dont la cour d’appel se trouve saisie suite à sa déclaration d’appel du 7 juin 2024 ;
— dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en remplaçant la mention « Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort » par la mention "Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— dire que les frais et dépens seront à charge du trésor public ;
— En conséquence de cette rectification, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre du jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions du contrat de bail du 04/01/2020 signé par avec M. [U],
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 avril 2024 ;
Par conséquent :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1236,03 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant ;
— condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel.
Mme [T] conclut à l’irrecevabilité de l’appel, en ce que cette voie de recours n’est pas ouverte, le taux du ressort étant inférieur, et subsidiairement sur le fond, elle estime justifiée sa demande, tant dans son principe que dans son quantum.
Elle s’oppose aux délais de paiement, observant comme le premier juge que M. [U] n’apparaît pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai légal de deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
Mme [T] indique que M. [U] a interjeté appel du jugement du 29 avril 2024 qui a été quali’é par erreur en premier ressort, puisque le montant de la demande telle qu’elle 'gure dans l’assignation du 1er août 2023, était inférieur au taux du dernier ressort fixé à 5000 euros depuis le 1er janvier 2020 et que la seule voie de recours ouverte contre ledit jugement est le pourvoi en cassation et non l’appel. Elle demande en conséquence à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue au jugement précité et de déclarer l’appel irrecevable.
M. [U] conclut à la recevabilité de son appel, sans développer de plus amples arguments.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 462 du code de procédure civile dispose : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Aux termes de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, applicable à l’instance, introduite après le 1er janvier 2020 : "Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.'
L’article 35 du code de procédure civile énonce que : 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.'
L’article 39 du même code dispose que 'Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.'
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Les indemnités de procédure et les accessoires ne sont pas inclus dans la détermination du taux de ressort.
Il n’est pas discuté que la rectification d’erreur matérielle sollicitée relève de la seule compétence de la cour.
Il apparaît à l’examen des prétentions formulées en première instance que le jugement est improprement qualifié en premier ressort, peu important que le greffe ait notifié comme voie de recours l’appel, cette notification erronée étant sans incidence sur la nature de la voie de recours ouverte.
Il s’ensuit que l’appel du jugement déféré par M. [U] est irrecevable, ce qui rend sans objet l’examen des autres prétentions et demandes des parties, sans qu’il soit besoin de rectifier le jugement en cause.
Par application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile, la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
2 – Sur les frais du procès
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [U].
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais exposés au titre de la présente procédure. Il lui sera alloué une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [S] [U],
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [U] à payer à Mme [O] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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