Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 juin 2025, n° 22/14746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2022, N° 20/06278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14746 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCT
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06278
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société JMR IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
INTIMÉE
S.A. à directoire et à conseil de surveillance ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (le syndicat) a décidé de procéder au remplacement des colonnes montantes ERDF des cages d’escalier 1 à 7 et des dérivations des réseaux enterrés ERDF, aux termes d’une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires tenue le 16 octobre 2007.
Sont intervenues à ces travaux :
la société Croue-Landaz, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète suivant contrat du 26 novembre 2008 ;
la société STBG, assurée auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF), suivant marché du 26 novembre 2008, suite à deux devis du 19 mars 2007, pour 92 260 euros HT. La société STBG a été placée en liquidation judiciaire et elle est représentée à la procédure par Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le début des travaux était prévu le 1er décembre 2008 et leur achèvement le 30 avril 2009.
Des difficultés sont apparues en cours de chantier tenant à des non conformités mises en évidence par la société Auditelec, missionnée par ERDF pour procéder à la pré-réception des ouvrages.
Cette dernière a émis des rapports en date des 6 mai 2011 et 24 novembre 2011 listant des réserves faisant obstacle à la réception et à la mise en service du nouveau réseau.
Malgré les demandes faites à la société STBG de reprendre les réserves, celle-ci n’est pas intervenue et a quitté le chantier.
Suite à l’intervention de la société Croue-Landaz afin d’obtenir une dérogation pour la mise en conformité de l’installation auprès d’ERDF, cette dernière a répondu que les travaux n’étant pas terminés et que des ouvrages étant restés « en volant », elle était contrainte d’intervenir pour effectuer une mise en sécurité provisoire de l’installation et elle mettait en demeure le maître d''uvre de mettre les ouvrages en conformité.
Le syndicat a obtenu alors la désignation d’un expert, en la personne de M. [W] suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2012.
L’expert a déposé son rapport en date du 30 avril 2014.
L’expert a constaté que l’ancienne installation, toujours sous tension, coexiste avec les travaux neufs, des câbles en provisoire sont présents sur les distributeurs d’étage, les câbles principaux sont « en volant » dans les trois cours et sont attachés sur les balcons de fenêtres, la hauteur d’installation des distributeurs d’étage n’est pas conforme à la norme NFC 14.100, la distribution verticale et horizontale est restée en provisoire, il manque des accessoires sur les distributeurs et les goulottes PVC ne sont pas terminées ;
les désordres consistent en des non conformités à la norme NFC 14.100 et ont deux origines :
un défaut de rédaction et de production des pièces techniques devant servir de fil conducteur à la consultation des entreprises, par la société Croue-Landaz,
le non-respect des normes par la société STBG ;
la responsabilité de la société Croue-Landaz est engagée pour ne pas avoir réalisé le CCTP correspondant aux ouvrages que l’entreprise STBG devait effectuer ; la responsabilité de la société STBG est engagée pour ne pas avoir respecter la norme NFC 14.100 dans l’exécution de l’ouvrage ;
les installations ne peuvent être réutilisées et remises aux normes mais sont à déposer et à remplacer en état neuf ;
les préjudices matériels suivants sont retenus par l’expert à hauteur de la somme totale de 448 790,69 euros TTC, se décomposant ainsi qu’il suit :
mission de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution : 15 536,04 euros TTC,
suivi des travaux administrativement par le syndic : 9 645,03 euros TTC,
coûts complémentaires assurance DO : 7 638,81 euros TTC,
reprise des peintures après dépose des provisoires : 52 927,56 euros TTC,
réfection des installations électriques : 353 651,26 euros TTC,
dévoiement des réseaux GRDF : 3 704,73 euros TTC,
intervention de l’entreprise Delacourt : 5 687,26 euros TTC ;
un préjudice immatériel est justifié à hauteur de 10 euros par mois par lot (122 lots au total) sur 68 mois (30 avril 2009 au 31 décembre 2014), soit à hauteur de 82 960 euros ;
le syndicat a bénéficié de subventions de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et de la Ville de [Localité 12] pour la rénovation des parties communes suite aux travaux d’électricité dont le solde fait ressortir un montant global dû de 106 271 euros ; le versement de cette somme dépend du dépôt d’un dossier certifiant la bonne fin des ouvrages d’électricité.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le maître d''uvre et son assureur la MAF au paiement de :
400 097 euros TTC au titre des travaux réparatoires, dont 353 651,26 euros TTC pour la réfection des installations électriques ;
42 212 euros TTC an titre des frais annexes ;
82 960 au titre du préjudice de jouissance.
Le syndicat a perçu, en exécution de ce jugement, une somme totale de 531 269 euros.
Le 9 décembre 2016, la société Enedis a fait constater l’état des colonnes montantes de l’immeuble par un huissier de justice.
Par courrier du 22 septembre 2016, le syndicat a informé la société Enedis de son intention de laisser les ouvrages électriques en l’état.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société Enedis a adressé au syndicat un devis relatif aux travaux de réparation et l’a mis en demeure de faire réaliser les travaux à ses frais.
Par courrier du 21 février 2017, le syndic a fait savoir à la société Enedis que la mise en 'uvre des travaux de réfection et leur coût lui revenaient.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mars 2017, le conseil de la société Enedis a mis en demeure le syndicat de prendre à sa charge le coût des travaux de remise aux normes des installations.
Par courrier du 27 mars 2017, le syndic a maintenu son opposition.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2018, la société Enedis a assigné le syndicat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
condamner le syndicat à lui verser une provision de 118 545,93 euros ;
enjoindre au syndicat de laisser à la société Enedis un accès à l’immeuble afin de réaliser les travaux ;
condamner le syndicat à procéder et à payer, si nécessaire, le terrassement nécessaire au passage des fourreaux dans la cour de l’immeuble ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société Enedis.
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2020, la société Enedis a fait assigner le syndicat aux fins de le voir condamner à lui payer les travaux de rénovation des colonnes montante équipant l’immeuble.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne le syndicat représenté par son syndic, la société JMR Immobilier, à payer à la société Enedis la somme de 107 769,03 euros hors taxes au titre de la mise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble ;
Condamne le syndicat représenté par son syndic, la société JMR Immobilier, à payer à la société Enedis une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat représenté par son syndic, la société JMR Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 août 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Enedis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, le syndicat demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel ;
Dire la société Enedis irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter
Condamner la société Enedis au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par l’AARPI LGJF Gabizon Foirien conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Enedis demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et en ce que :
il a condamné le syndicat, représenté par son syndic, la société JMR Immobilier, à payer à la société Enedis la somme de 107 769, 03 euros hors taxes au titre de la mise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble;
il a condamné le syndicat, représenté par son syndic, la société JMR Immobilier, à payer à la société Enedis une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
il a condamné le syndicat aux entiers dépens ;
il a rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Débouter le syndicat de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat à payer à la société Enedis la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Le juge ne statue que sur les demandes formulées au dispositif des conclusions.
Le syndicat demande à la cour de réformer la décision entreprise, de dire la société Enedis irrecevable, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens et à payer les frais irrépétibles.
Les conclusions comprennent un exposé des faits et de la procédure, une critique du jugement, une argumentation au soutien de la réformation et une discussion des prétentions de la société Enedis et une argumentation au fond mais pas sur la question de l’irrecevabilité.
Le dispositif des conclusions du syndicat ne se borne donc pas à une demande de réformation de la décision entreprise, mais comprend une demande de débouté sur laquelle la cour saisie peut statuer.
En revanche, à défaut de motivation en droit et/ou en fait de la demande d’irrecevabilité des prétentions de la société Enedis, soulevée par le syndicat, la cour ne peut que rejeter cette prétention.
Sur la faute du syndicat
Le syndicat fait valoir que la société Enedis (anciennement ERDF) a été informée avant le début des travaux du projet voté par l’assemblée générale et qu’elle a désigné le cabinet Auditelec en qualité de mandataire technique pour vérifier leur conformité et qu’elle a ainsi caché à la copropriété son obligation de prendre en charge les travaux de rénovation afin d’éviter d’en supporter le coût.
Il soutient que la société Enedis ne peut prétendre que les travaux ne s’imposaient pas dès lors que l’installation était obsolète et qu’elle échoue ainsi à démontrer la faute du syndicat.
Il s’oppose à l’argumentation de la société Enedis sur le fondement de l’enrichissement sans cause au motif qu’il a reçu une indemnisation suite à la procédure judiciaire ayant opposé le syndicat aux sociétés STBG et Croue-landaz.
Il conteste avoir commis une faute en endommageant les colonnes montantes et en ne procédant pas à leur réfection alors qu’il a reçu une indemnité pour le coût de la reprise.
La société Enedis fait valoir qu’elle exploite les colonnes montantes de l’immeuble du [Adresse 2] qui sont la propriété de la Ville de [Localité 12]. Elle indique que le syndicat pouvait renouveler à son initiative et sous sa responsabilité les colonnes montantes dès lors que ce renouvellement n’était pas lié à un impératif technique relevant de la mission de service public de la société Enedis.
Elle ajoute que les travaux exécutés sous la responsabilité du syndicat présentaient un risque pour les biens et les personnes et qu’elle-même n’avait donc pas à prendre à sa charge le coût des travaux subséquent rendus nécessaires par les malfaçons et les non-conformités et pour lesquelles le syndicat a été indemnisé.
Réponse de la cour
les obligations de la société Enedis
Par acte du 30 juillet 1955, la Ville de [Localité 12] a concédé à EDF la distribution de l’énergie à charge notamment pour EDF de prendre à sa charge la totalité des travaux de premier établissement et de renouvellement nécessaires à la bonne marche de l’installation.
Par une convention du 13 novembre 1970 entre EDF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les canalisations collectives de l’immeuble sont devenues la propriété de la Ville de [Localité 12] et EDF en assure l’entretien.
Au vu de ces accords, il appartenait à la société Enedis d’assurer le renouvellement des installations de l’immeuble du [Adresse 7] dans la seule hypothèse où ce renouvellement était nécessaire à la bonne marche de l’installation.
Cette obligation résulte d’un document en possession de la copropriété dont celle-ci avait nécessairement connaissance et le syndicat ne peut prétendre que cette information lui a été cachée.
Sur la vétusté de l’installation
Par un vote du 16 octobre 2007, l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 13], a décidé de remplacer les colonnes montantes d’EDF de chacune des cages d’escalier composant la résidence ainsi que les réseaux enterrés des dérivations des abonnés depuis les branchements ERDF sous le porche d’accès.
Cette indication ressort du rapport d’expertise de M. [W] du 30 avril 2014 mais le procès-verbal de cette assemblée générale n’a pas été produit.
Il n’est pas produit non plus d’élément permettant d’établir l’état de l’installation précédemment au vote du 16 octobre 2007 relatif à son renouvellement.
Le seul élément objectif permettant d’affirmer que les colonnes, dont le changement a été décidé par la copropriété, étaient vétustes résulte du fait que celles-ci dataient de 1978, ce qui n’est pas contesté par la société Enedis mais ce qui ne signifie pas non plus qu’elles ne fonctionnaient plus ou que leur renouvellement était nécessaire.
Aucun élément n’est donc fourni quant à la nécessité de renouveler l’installation et d’ailleurs, il convient de relever que selon le rapport de M. [W], lors de la première réunion d’expertise du 18 décembre 2012, il a pu constater que l’ancienne installation était toujours sous tension et qu’elle coexistait avec les travaux neufs lesquels étaient non-conformes et pas terminés y compris lors de sa réunion d’expertise du 31 janvier 2013.
Le rapport d’audit du bureau d’études Erescom date du 1er octobre 2018 et fait suite à un simple contrôle visuel ; il en ressort qu’à cette date la distribution principale existante était sous tension et la nouvelle distribution principale était hors tension, que le nouveau coupe-circuit était raccordé sur l’ancien coupe-circuit et que la nouvelle distribution n’était pas conforme à la norme C14-100.
Il ressort de ces éléments que le syndicat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’installation ancienne justifiait d’être remplacée par la société Enedis, au sens de l’acte de concession du 30 juillet 1955 entre la Ville de [Localité 12] et EDF, d’autant qu’il résulte des éléments qu’elle a continué à fonctionner malgré son ancienneté voire sa vétusté jusqu’en 2018.
Sur les fautes reprochées
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’absence de faute de la société Enedis : il n’est pas contesté que la société Enedis a été informée des travaux envisagés par le syndicat et votés par l’assemblée générale.
L’expert retient que la société ERDF devenue Enedis a mandaté le cabinet Auditelec pour procéder aux pré-réceptions des ouvrages devant déboucher sur la réception définitive sans réserve d’ERDF.
L’expert mentionne qu’il s’agit d’une pratique depuis de nombreuses années qui permet lors de la mise sous tension définitive de la réaliser une seule fois sans revenir sur l’ouvrage.
Le 18 mars 2009, après une visite de chantier, le cabinet Auditelec a produit un procès-verbal de pré-réception mentionnant des réserves à lever et que des échanges ont eu lieu jusqu’au 7 juin 2012 pour mettre la société STBG en demeure de lever les réserves.
La présence du cabinet Auditelec et sa mission limitée ne sauraient caractériser une faute de la société Enedis qui n’était pas à l’initiative des travaux, ni en charge de ceux-ci puisqu’ils ont été réalisés par la société STBG sous la maîtrise d''uvre de la société Croue-Landaz.
La société Enedis avait seulement pour obligation de les réceptionner pour vérifier leur conformité dans la perspective de leur intégration au réseau de distribution publique d’électricité.
La faute du syndicat : en initiant et en procédant au renouvellement d’une installation dont l’entretien relevait de la société Enedis et en se comportant comme le maître d’ouvrage alors que la copropriété n’est pas propriétaire des colonnes, le syndicat des copropriétaires a commis une faute extracontractuelle parfaitement caractérisée par le tribunal.
Quand bien même le syndicat aurait prouvé la vétusté de l’installation et la nécessité de son remplacement, il lui aurait appartenu en pareille hypothèse de requérir la société Enedis pour procéder au renouvellement de l’installation.
Le rapport de l’expert judiciaire a établi la matérialité des désordres résultant des travaux engagés par le syndicat et la nécessité de refaire à neuf l’ensemble des colonnes montantes et des dérivations principales enterrées et pour lesquels la société Enedis a établi un devis le 17 février 2017 pour 107 769,03 euros HT.
Sur l’enrichissement sans cause soulevé par la société Enedis
Il n’est pas contesté que le syndicat a bénéficié d’une aide de 106 000 euros de l’Anah pour la réalisation des travaux de réfection des réseaux électriques et a été indemnisé pour procéder à la réfection des non-conformités et des malfaçons.
S’il est constant que le syndicat demeure libre d’utiliser ces indemnités comme il le souhaite, il ne peut néanmoins s’opposer au paiement des travaux effectués par la société Enedis pour rendre conforme l’installation dont profite la copropriété, à la société Enedis serait bien fondée à faire valoir un enrichissement sans cause du syndicat à son détriment puisque les travaux qu’elle a dû effectuer proviennent des malfaçons et des non-conformités des travaux initiés par le syndicat qui a été indémnisé à ce titre, et non pas de son obligation d’entretien.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le condamne à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros.
La greffière, La présidente de chambre,
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