Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 23/00913
CPH Brive-la-Gaillarde 11 décembre 2023
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CA Limoges
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des pièces de vidéosurveillance

    La cour a jugé que, bien que les vidéosurveillances aient été obtenues de manière illicite, elles ne portent pas atteinte à l'équité de la procédure et sont donc recevables.

  • Rejeté
    Confirmation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la légitimité de la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés à Monsieur [M] étaient établis et justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances vexatoires dans la procédure de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que Monsieur [M] avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement a été requalifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que Monsieur [M] avait droit à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé que Monsieur [M] avait droit au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société EdenAuto Premium a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné deux griefs : une absence injustifiée et un état d'ébriété lors d'un événement commercial. La première instance avait conclu à l'absence de faute grave, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, requalifiant le licenciement en cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que l'absence n'était pas injustifiée et que l'état d'ébriété de M. [M] était établi, justifiant ainsi le licenciement. La cour a confirmé certaines indemnités dues à M. [M], tout en déboutant ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00913
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00913
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 11 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

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