Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2024, N° 22/56103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JFT GESTION c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 7 ] », S.A.R.L. CABINET N & H IMMOBILIER, S.A. [ H ] COPROPRIETES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 179 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2Q
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mai 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 22/56103
APPELANTE
S.A.R.L. JFT GESTION, RCS de Paris n°390347029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me François ILLOUZ de la SELAS ILLOUZ & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET N&H IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/o N&H IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. CABINET N & H IMMOBILIER, RCS de Paris n°423828904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
S.A. [H] COPROPRIETES, RCS de [Localité 8] n°[Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société [H] copropriétés a exercé la fonction de syndic de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] jusqu’à une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2021, où la société JFT gestion a été chargée de lui succéder.
Par procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2022, à son tour, la société N&H immobilier a été désignée pour remplacer la société JFT gestion en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] (ci-après : 'le syndicat des copropriétaires', reprochant à la société JFT gestion de contrevenir aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965 faute d’avoir communiqué l’intégralité des documents afférents à la copropriété, ont fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les parties demanderesses sollicitaient que soit ordonnée à cette dernière la communication sous astreinte d’une liste de documents et d’un certain nombre d’informations afférentes à la gestion de l’immeuble.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le dit juge des référés a :
déclaré recevable l’assignation en intervention forcée de la société [H] copropriétés,
ordonné à la société JFT gestion de communiquer à la société N&H immobilier et au syndicat des copropriétaires les documents suivants :
— l’ensemble des factures pour les années 2016 à 2020 inclus,
— la régularisation individuelle des charges pour l’année 2020,
— les preuves d’envoi et de notification des procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2020,
— le registre des procès-verbaux d’assemblées générales de copropriétaires depuis 2016;
— l’organigramme complet des clefs d’accès à l’immeuble,
— les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du [Adresse 10] dont le syndicat des copropriétaires est membre, pour les années 2016 à 2020,
le tout dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois,
débouté la société JFT gestion de sa demande de provision,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [H] copropriétés à garantir la société JFT gestion des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société JFT gestion aux dépens,
condamné la société JFT gestion à payer à la société N&H immobilier, au syndicat des copropriétaires et à la société [H] copropriétés, la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 juillet 2024, la société JFT gestion a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société JFT gestion a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 325 et suivants mais aussi 834 du code de procédure civile de :
déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel,
réformer la décision dont appel,
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable l’assignation en intervention forcée de la société [H] copropriétés par elle,
constater que la société [H] ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci gestion les documents réclamés par les intimés,
constater que celle-ci a communiqué à la société N&H immobilier l’ensemble des documents qui lui ont été transmis par la société [H] copropriétés,
constater que celle-ci a transmis à la société N&H immobilier les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du [Adresse 10] dont le syndicat des copropriétaires est membre, pour les années 2016 à 2020,
statuant à nouveau,
déclarer bien fondée celle-ci en sa demande d’intervention forcée de la société [H] copropriétés,
juger que les demandes de la société N&H immobilier et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société N&H immobilier formées à l’encontre de celle-ci sont irrecevables comme se heurtant à une contestation sérieuse, les renvoyer à se pourvoir au fond,
débouter la société [H] copropriétés de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de celle-ci,
débouter N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet N&H immobilier en qualité de syndic de l’intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts comme mal fondées et injustifiées,
condamner la société [H] copropriétés à garantir à celle-ci de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société N&H immobilier,
dans tous les cas, condamner la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet N&H immobilier en qualité de syndic et la société [H] copropriétés solidairement au paiement chacun de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de celle-ci ainsi qu’aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires ont demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024, sauf en ce qu’elle a débouté la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires de leur demande de dommages-intérêts à titre provisionnel,
statuant à nouveau de ce chef,
condamner la société JFT gestion à payer à la société N&H immobilier la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice,
condamner la société JFT gestion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
condamner la société JFT gestion à payer à la société N&H immobilier la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société JFT gestion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société JFT gestion à payer à la société N&H immobilier la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société JFT gestion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société JFT gestion au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la société [H] copropriétés a demandé à la cour de:
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la société JFT gestion et l’a condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à celle-ci,
débouter la société JFT gestion de toutes ses demandes,
condamner la société JFT gestion au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du même code, la cour statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cependant, les demandes tendant à voir donner acte et à constater ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la demande de transmission de pièces
La société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires font valoir que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables à l’espèce, ce qui n’est pas le cas a contrario de celles de l’article 834 du code de procédure civile sur lesquelles la société JFT gestion se fonde pour contester leurs demandes au motif de l’existence d’une prétendue contestation sérieuse. La société N&H immobilier indique avoir constaté que de nombreux documents manquaient dans la transmission des pièces qui lui avait été faite par la société JFT gestion. Elle précise avoir adressé, au mois de mai 2022, une demande de communication complémentaire à la société JFT gestion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demeurée sans réponse, comme cela a aussi été le cas pour la demande aux mêmes fins du syndicat des copropriétaires, effectuée au mois de juin 2022. Les intimés indiquent que ce n’est que postérieurement à l’introduction de la présente procédure que la société JFT gestion leur a communiqué une partie des documents manquants.
La société JFT gestion soutient qu’elle ne peut être valablement condamnée sous astreinte à communiquer des documents dont elle apporte la preuve qu’ils ne lui ont pas été communiqués par le précédent syndic. S’agissant d’un prétendu manque de diligence de sa part, afin de récupérer les pièces manquantes auprès de la société [H], elle fait valoir qu’en raison de la période de la Covid-19, elle n’a pu assurer son mandat de syndic que pendant quelques mois et qu’elle ne pouvait s’apercevoir de l’absence de ces pièces qu’en pointant celles-ci en vue de l’organisation d’une assemblée générale, ce qu’elle n’a pas pu faire.Elle précise encore qu’elle a bien fourni la totalité des pièces qui lui avaient été transmises par la société [H] lorsque la société JFT gestion lui a succédé de sorte qu’elle ne peut produire des documents qu’elle ne possède pas.
La société [H] copropriétés soutient qu’elle a communiqué à la société JFT gestion l’ensemble des pièces et archives de la copropriété lorsqu’elle occupait encore la qualité de syndic. Celle-ci soutient qu’elle a transmis deux clés USB à la société JFT gestion, qui n’en a transmis qu’une à son successeur.
La cour rappelle que l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable à l’espèce, prévoit que:
'En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'
Ces dispositions ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître (cf. Cass. 3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.737, Bull. 2009, III, n° 132).
Au cas présent, il convient de constater que si la société JFT gestion a formé appel en élevant critique contre tous les chefs du dispositif de l’ordonnance, elle n’a pas demandé son infirmation en ce que celle-ci lui a ordonné de communiquer à la société N&H immobilier et au syndicat des copropriétaires les documents suivants :
l’organigramme complet des clefs d’accès à l’immeuble,
les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du [Adresse 10] dont le syndicat des copropriétaires est membre, pour les années 2016 à 2020.
A cet égard, la société JFT gestion précise, concernant l’organigramme des clés d’accès à l’immeuble, que celui-ci a bien été remis comme le mentionne la décision dont appel, et ce le 17 novembre 2022, comme l’indique le bordereau de communication de pièce qu’elle produit.
Et, s’agissant des convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du [Adresse 10], dont le syndicat des copropriétaires est membre, elle indique avoir obtenu ces documents, qui n’étaient pas en sa possession, pour satisfaire à la demande sous astreinte et les avoir communiqués par courrier électronique du 14 août 2024 au conseil de la société N&H immobilier.
A ce stade, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires disent rester dans l’attente de la transmission des documents suivants :
l’ensemble des factures pour les années 2016 à 2020 inclus,
la régularisation individuelle de charges pour l’année 2020,
les preuves d’envoi et de notification des procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2020,
le registre des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires depuis 2016,
les dossiers de diagnostics de l’immeuble,
l’organigramme complet des clefs d’accès à l’immeuble,
les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du [Adresse 10] dont le syndicat des copropriétaires est membre pour les années 2016 à 2020.
Toutefois, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires confirment que par lettre officielle du 17 novembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de procédure, le conseil de la société JFT gestion leur a communiqué partie des documents demandés, ainsi qu’un bordereau de communication de pièces.
Les parties intimées indiquent encore que le 17 janvier 2024, la société [H] copropriétés leur a aussi remis une partie des documents composant les archives de la copropriété qui lui faisaient encore défaut, en leur précisant qu’il s’agissait de copies qu’elle avait transmises à la société JFT gestion.
Elles admettent aussi que le conseil de la société JFT gestion leur a communiqué une partie de ces documents par courrier électronique du 14 août 2024 en exécution de l’ordonnance de référé du 31 mai 2024, se référant à leur pièce 15. Cette pièce correspond à un courriel officiel en réponse entre les conseils dont la teneur suit :
'Mon Cher Confrère,
Je fais suite à mon précédent courrier officiel du 27 juin dernier par lequel je vous indiquais que ma cliente la société JFT gestion m’avait donné instruction de diligenter appel de la décision rendue par le juge des référés le 31 mai dernier.
Je réponds par ailleurs à votre mail officiel du 22 juin dernier concernant la transmission des documents ordonnés par décision du 31 mai dernier.
Préalablement, je vous rappelle les faits suivants : la société JFT gestion avait été nommée syndic de l’immeuble du [Adresse 7] en date du 12 avril 2021 prenant ainsi la suite du cabinet [H] précédent syndic de l’immeuble depuis 2016 et gérant toujours actuellement les parkings de l’immeuble.
Votre cliente, la société N et H immobilier a été désignée en qualité de nouveau syndic le 10 mars 2022.
La société JFT Gestion a remis à votre cliente de manière dématérialisée les documents qu’elle avait reçus du cabinet [H] en date du 8 avril 2022 selon bordereau d’envoi.
Concernant les documents visés dans votre courrier officiel :
1) factures de 2016 à 2020: comme l’a toujours indiqué ma cliente, ces documents ne lui ont pas été remis par la société [H] précédent syndic.
Une mise en demeure est adressée officiellement à notre confrère représentant les intérêts de la société [H] parallèlement dont une copie vous est adressée ci-jointe .
2) Concernant la régularisation des charges pour l’année 2020
Les derniers comptes clos par la société [H], précédent syndic, concerne[nt]l’année 2019 dont les régularisations ont été transmises par ma cliente.
La société JFT Gestion n’a pas organisé d’assemblée des copropriétaires durant son mandat qui n’a duré que quelques mois.
La société JFT Gestion n’a pu dans ces conditions procéder à la régularisation des comptes de 2020 qui a dû être effectuée par la société N et H immobilier.
Ma cliente se trouve donc dans l’impossibilité de produire la régularisation des comptes 2020.
3) Concernant les preuves d’envoi et de notification des procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2020 [sans autres précisions]
4) Concernant le registre des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriétaires depuis 2016
Là encore, ces documents n’ont pas été transmis à la société JFT gestion par la société [H], précédent syndic. Comme indiqué ci-dessus, une mise en demeure est adressée parallèlement officiellement à cet effet à notre confrère représentant les intérêts de la société [H] afin de réitérer les demandes formulées par JFT gestion dans l’assignation en intervention forcée qui avait été délivrée à cette dernière.
5) Organigramme complet des clés d’accès à l’immeuble: cet organigramme a déjà été communiqué par ma cliente dans sa communication de pièces du 17 novembre 2022 ainsi qu’il est relevé dans la décision dont appel. Ce document est à nouveau communiqué en pièce jointe.
6 )Convocations et PV des assemblées générales de l’Aful du Village Saint Michel dont le syndicat est membre pour les années 2016 à 2020: vous pourrez télécharger ces documents avec le lien suivant : https://we.tl/t-fSJqAfHJy8.
Je vous rappelle que la société JFT gestion a procédé à titre provisoire et dans l’attente de la décision à intervenir par la cour d’appel au règlement des condamnations prononcées au titre de l’article 700 ainsi que les dépens'.
De ce qui précède et au vu des pièces en débat, la société JFT gestion justifie avoir transmis à la société N&H immobilier l’organigramme complet des clefs d’accès à l’immeuble ainsi que les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du village Saint-Michel dont le syndicat des copropriétaires est membre pour les années 2016 à 2020.
S’agissant des autres pièces réclamées, dès lors qu’il n’est pas établi par la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires qu’elles seraient en possession de la société JFT gestion, que celle-ci les ait perdues ou ne les ait jamais obtenues, le litige étant alors susceptible de se déplacer sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic en cas de manquement éventuel à ses obligations légales, la cour ne peut que rejeter la demande tendant à leur transmission.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée concernant l’injonction prononcée au titre de l’organigramme complet des clefs d’accès à l’immeuble et des convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful du village Saint-Michel pour les années 2016 à 2020.
Elle sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société JFT gestion de communiquer à la société N&H immobilier et au syndicat des copropriétaires l’ensemble des factures pour les années 2016 à 2020 inclus, la régularisation individuelle de charges pour l’année 2020, les preuves d’envoi et de notification des procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2020, le registre des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires depuis 2016. En outre, dès lors que les obligations mises à la charge de la société JFT gestion à ce titre ont été accomplies, l’astreinte, dont l’objet était de les contraindre à exécuter la décision avec diligence, sera supprimée.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée contre la société JFT gestion
Faisant valoir qu’en l’absence de la transmission de nombreux documents, la société N&H immobilier a dû consacrer un temps très important au recensement des pièces communiquées et des pièces manquantes, celle-ci réclame la condamnation de la société JFT gestion à lui payer à titre provisionnel la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, sollicitant l’infirmation de la décision entreprise de ce chef.
La société JFT gestion fait valoir qu’il n’est produit aucune pièce susceptible de justifier du préjudice allégué et ajoute que l’existence d’une prétendue faute de gestion de sa part, relevant de sa responsabilité civile professionnelle, ressort de l’appréciation du juge du fond.
La société [H] copropriétés soutient qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de justifier du préjudice qui résulte de l’absence de communication des pièces qui lui font défaut.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas d’espèce, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires ne produisent aucun élément pour justifier le préjudice allégué, outre que l’existence d’une faute imputable à la société JFT gestion et de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle n’apparaît pas suffisamment caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Faisant valoir que l’attitude de la société JFT gestion les a contraints à engager et poursuivre une procédure en référé en premier ressort et en appel, du fait de l’attitude fautive de la société JFT gestion, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires demandent que celle-ci soit condamnée à ce titre à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société JFT gestion dénie toute faute à cet égard en répondant à la demande adverse à ce titre qu’elle s’est bornée à exercer un droit fondamental d’agir en justice sans aucune forme d’abus.
La cour rappelle que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, cette demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Sur la demande de garantie formée par la société JFT gestion contre la société [H] copropriétés
La cour, se référant aux dispositions précitées des articles 835 et 954 du code de procédure civile, constate que la société JFT gestion n’a développé aucun moyen dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [H] copropriétés à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il y a lieu de rejeter cette demande sera rejetée et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes sur l’essentiel de leurs prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a ordonné à la société JFT gestion de communiquer à la société N&H immobilier et au syndicat des copropriétaires l’ensemble des factures pour les années 2016 à 2020 inclus, la régularisation individuelle de charges pour l’année 2020, les preuves d’envoi et de notification des procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2020, le registre des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires depuis 2016 et en ce qu’elle a assorti d’une astreinte l’injonction décernée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société N&H immobilier et du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive ;
Condamne la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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