Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06236 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB46
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG
APPELANTE :
SAS BOULANGERIE PAIN DES LYS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me FAIDI Sarah, avocat au barreau de Carcassonne substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S RENOV ECO MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me RICHAUD Iris, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
En vue de l’exploitation d’une boulangerie à [Localité 2] (Aude), la SAS Boulangerie Pain des Lys a contacté, début février 2019, la SAS Renov Eco Management pour l’exécution de travaux consistant en la création d’un conduit de cheminée et le carottage d’une façade.
Initialement, deux devis ont été établis par la société Renov Eco Management, le premier, du 16 octobre 2018 n° D-18/10-00930 pour le carottage d’un mur en pierre (1275 ') et le second, du 13 février 2019 n° D-18/12-01018 pour la création d’un conduit de cheminée (3367,88 ').
Des devis modificatifs ont ensuite été adressés à la société Boulangerie Pain des Lys afin, selon l’entreprise, de tenir compte « d’ajustements nécessaires » (sic), à savoir :
— un devis n° D-18/12-01018 du 25 février 2019 pour la création du conduit de fumée, d’un montant TTC de 3686,60 ',
— un devis n° D-18/12-01018 du 26 février 2019 pour la création du conduit de fumée, d’un montant TTC de 4207,78 ' visant, comme prestation supplémentaire, la reprise d’un conduit d’air,
— un devis n° D-19/04-0162 du 5 avril 2019 pour le carottage du mur en pierre, d’un montant TTC de 600 '.
Les travaux ont été réalisés par la société Renov Eco Management, sans qu’aucun des devis proposés à sa cliente n’ait été signé, ni d’acompte versé.
Elle a édité, le 5 avril 2019, une facture n° F-19/04-00600, d’un montant TTC de 600 ', pour le carottage du mur en pierre et, le 27 juin 2019, une facture n° F-19/06-00636, d’un montant TTC de 4207,78 ', pour la réalisation du conduit de cheminée.
N’ayant pu obtenir le paiement de ses factures malgré diverses relances et une lettre de mise en demeure recommandée du 11 octobre 2019, la société Renov Eco Management a obtenu, le 7 novembre 2022, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne faisant injonction à la société Boulangerie Pain des Lys de lui payer la somme de 4807,78 ' en principal, plus intérêts de droit.
La société Boulangerie Pain des Lys a formé opposition le 11 janvier 2023, à cette ordonnance, signifiée le 17 décembre 2022.
Devant le tribunal, elle a soutenu que l’entrepreneur s’était engagé à exécuter des travaux déterminés dans le cadre d’un marché à forfait, seul le devis initial du 13 février 2019 liant les parties, et que les prestations avaient été mal réalisées notamment en ce qui concerne le carottage du mur en pierre.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment :
— dit que les seuls documents contractuels liant les parties sont les deux devis initiaux relatifs à la création d’un conduit de fumée et à la prestation de carottage,
— en conséquence, condamné la société Boulangerie Pain des Lys au paiement de la somme de 4 642,88 ' au titre des factures,
— débouté la société Boulangerie Pain des Lys de ses demandes,
— condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boulangerie Pain des Lys a, par déclaration reçue le 20 décembre 2023 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il la déboute de sa demande tendant à voir écarter comme document contractuel tous les autres devis et prestations à l’exclusion de celui n° D-18/12-01018 du 13 février 2019, le déboute du moyen tiré de l’inexécution et de la mauvaise exécution par la société Renov Eco Management de ses prestations engageant sa responsabilité contractuelle, le déboute de sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire et le condamne à la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions du 11 janvier 2024, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, de :
— infirmer le jugement en date du 22 novembre 2023 des chefs visés dans la déclaration d’appel et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le seul document contractuel liant les parties est le devis n° D-18/12-01018 du 13 février 2019 relatif à la création d’un conduit de fumée,
— constater que la prestation de carottage a été mal exécutée,
— en conséquence, débouter la société Renov Eco Management de la totalité de ses prétentions sauf à les ramener à la seule somme de 1193,20 ' TTC,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission celle d’usage, incluant notamment de :
1) dire si les travaux effectués par la société Renov Eco Management sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
2) dire si les travaux effectués présentent des malfaçons ou des désordres,
3) dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
4) dire quels sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à une erreur d’utilisation de l’ouvrage,
5) donner tous les éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatées et de l’exécution des réparations l’ensemble des travaux de reprise à effectuer,
En tout état de cause,
— condamner la société Renov Eco Management à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le jugement dont appel est insuffisamment motivé et est dépourvu d’impartialité,
— seul le devis initial du 13 février 2019 constitue le document contractuel liant les parties relativement à la création d’un conduit de fumée, les devis ultérieurement édités ne l’ayant été que pour reprendre et compléter des travaux mal exécutés,
— certaines prestations (plaque de finition isolée D250/310 mm, support plancher isolé Bofill D250/310 mm, collerette de solin inox Bofill), chiffrées à 314,68 ' HT, n’ont pas été exécutées ou ont été mal exécutées et l’ouvrage nécessite des travaux de reprise à hauteur de 1860 ', ce dont il résulte que seule la somme de 1193,20 ' TTC est effectivement due,
— la prestation de carottage a été mal exécutée, raison pour laquelle elle n’a pas procédé au règlement de la facture du 5 avril 2019, les trous n’ayant pas, en effet, était percés à la bonne hauteur et faisant ainsi ressortir le tuyau 5 cm plus haut.
La société Renov Eco Management, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 22 mars 2024 par le RPVA, sollicite de voir, au visa des articles 1101 du code civil, 561 et 562 du code de procédure civile :
Avant toute défense au fond :
— constater que l’appelante ne défère pas dans sa déclaration d’appel la condamnation par le tribunal de commerce de la société Boulangerie Pain des Lys au paiement de la somme de 4642,88 ',
— juger que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement,
— déclarer irrecevable la société Boulangerie Pain des Lys en ses demandes, à savoir la réformation et le débouté de l’intimé de la totalité de ses prétentions, sauf à les ramener à la somme de 1193,88 ',
Sur le fond :
— confirmer le jugement attaqué,
— constater que les documents contractuels liant les parties sont les deux devis initiaux portant sur la création d’un conduit de cheminée et la prestation de carottage,
— condamner la société Boulangerie Pain des Lys au paiement d’une somme de 4642,88 ' au titre des factures impayées,
— débouter la société Boulangerie Pain des Lys de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas relativement à la condamnation de la société Boulangerie Pain des Lys au paiement de la somme de 4642,88 euros au titre des factures impayées qui n’est pas un chef du jugement critiqué,
— la société Boulangerie Pain des Lys ne conteste pas la formation du contrat sur la base des deux devis initiaux, comme l’a retenu le tribunal de commerce qui a rejeté la demande en paiement des prestations complémentaires figurant sur la facture finale du 29 juin 2019,
— les pièces produites ne permettaient pas de caractériser l’existence de malfaçons qui lui soient imputables dans la pose du conduit de cheminée,
— la prestation de carottage a été réalisée dans l’urgence en collaboration avec l’entreprise chargée de la pose du four, qui a procédé au traçage et à
l’implantation des carottages, et la société Boulangerie Pain des Lys ne s’est jamais plainte d’une mauvaise exécution de la prestation.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-l’objet de l’appel et son effet dévolutif :
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; selon l’article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le cas d’espèce, la société Boulangerie Pain des Lys invoque, dans ses conclusions d’appel, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement et du défaut d’impartialité du tribunal, mais ne saisit la cour d’aucune prétention tendant à l’annulation du jugement dans le dispositif des dites conclusions ; le moyen développé apparaît dès lors inopérant.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible ».
L’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’occurrence, la déclaration d’appel de la société Boulangerie Pain des Lys du 20 décembre 2023 mentionne que la décision du tribunal est critiquée des chefs de jugement suivants : en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir écarter comme document contractuel tous les autres devis et prestations à l’exclusion de celui n° D-18/12-01018 du 13 février 2019 ; en ce qu’il l’a débouté du moyen tiré de l’inexécution et de la mauvaise exécution par la société Bilbo Renov Eco Management de ses prestations, engageant sa responsabilité contractuelle ; en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire ; en ce qu’il l’a condamné à la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Certes, la déclaration d’appel de la société Boulangerie Pain des Lys ne vise pas le chef du jugement qui la condamne au paiement de la somme de 4 642,88 ' au titre des factures, mais en critiquant la décision du tribunal qui la déboute du moyen tiré de l’inexécution et de la mauvaise exécution par la société Renov Eco Management de ses prestations, engageant sa responsabilité contractuelle (sic), l’appelante a nécessairement entendu déférer à la cour ce chef de dispositif ; la portée de l’appel peut d’autant moins prêter à confusion que le jugement ne comprend que deux chefs de dispositif étroitement liés, l’un condamnant la société Boulangerie Pain des Lys au paiement de la somme de 4642,88 ' au titre des factures litigieuses, l’autre déboutant celle-ci de ses demandes, telles qu’exprimées dans ses conclusions devant le tribunal, visant à voir débouter la société Renov Eco Management de la totalité de ses prétentions sauf à les ramener à la seule somme de 1193,20 ' TTC et, subsidiairement, ordonner une expertise relativement à la qualité des travaux. Le moyen d’irrecevabilité des demandes de l’appelante soulevé par la société Renov Eco Management n’est donc pas fondé.
2-le fond du litige dont la cour est saisie :
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; il appartient dès lors à l’entrepreneur d’établir que les travaux dont il réclame le paiement lui ont bien été commandés par le maître de l’ouvrage et à ce dernier, qui invoque l’inexécution de l’obligation pesant sur l’entrepreneur, de prouver cette inexécution.
En l’espèce, la société Boulangerie Pain des Lys ne conteste pas avoir commandé à la société Renov Eco Management des travaux consistant en la création d’un conduit de cheminée et le carottage d’un mur de façade en pierre, bien qu’aucun des devis présentés n’ait été expressément accepté ; c’est à juste titre que le premier juge a considéré que seul le devis initial n° D-18/12-01018 du 13 février 2019 d’un montant TTC de 3367,88 ' était de nature à lier contractuellement la société Boulangerie Pain des Lys, qui reconnaissait avoir donné son accord à un tel devis relatif à la création du conduit de fumée, sachant que les prestations supplémentaires, qui ont fait l’objet du devis n° D-18/12-01018 du 25 février 2019 (3686,60 ') et du devis n° D-18/12-01018 du 26 février 2019 (4207,78 '), n’ont pas été préalablement acceptés par le maître de l’ouvrage, y compris après l’exécution des travaux ; l’entrepreneur limite d’ailleurs sa réclamation au paiement de la somme de 3367,88 ', montant du premier devis établi le 13 février 2019.
Le premier juge ne pouvait, en revanche, retenir le devis n° D-18/10-00930 du 16 octobre 2018 pour le carottage d’un mur en pierre, d’un montant TTC de 1275 ', alors que de tels travaux n’ont été finalement facturés qu’à hauteur de 600 ' TTC, conformément au devis n° D-19/04-0162 du 5 avril 2019.
Pour prétendre que certaines prestations relatives à la création du conduit de fumée (plaque de finition isolée D250/310 mm, support plancher isolé Bofill D250/310 mm, collerette de solin inox Bofill) n’ont pas été exécutées ou ont été mal exécutées et que la prestation de carottage a, elle aussi, été mal réalisée avec des trous n’ayant pas été percés à la bonne hauteur et faisant ressortir le tuyau 5 cm plus haut, la société Boulangerie Pain des Lys se borne à communiquer des photographies du conduit prises à l’intérieur de son local, difficilement exploitables, ainsi qu’un devis intitulé « reprise de chantier », d’un montant TTC de 1860 ', édité par une société JGD le 13 mars 2023, soit quatre ans après l’achèvement des travaux de la société Renov Eco Management ; les éléments ainsi produits sont manifestement insuffisants à établir la preuve des inexécutions et malfaçons invoquées, alors que la société Boulangerie Pain des Lys ne justifie pas avoir adressé des réclamations à la société Renov Eco Management durant le chantier relativement à la qualité de ses prestations, ni dénoncé à l’entrepreneur des réserves à la fin des travaux et mis en demeure celui-ci de réparer d’éventuels désordres.
Ainsi, malgré diverses relances, par courriel, de mai à septembre 2019 et plusieurs lettres de mise en demeure entre le 11 octobre 2019 et le 6 juillet 2022, la société Boulangerie Pain des Lys ne s’est jamais plainte d’inexécutions ou de malfaçons affectant les travaux et s’est bien gardée de solliciter en référé l’instauration d’une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il condamne la société Boulangerie Pain des Lys au paiement de la somme de 4 642,88 ' au lieu de celle de 3967,88 ' (3367,88 ' + 600 '), et de confirmer le jugement en ce qu’il déboute celle-ci de sa demande tendant au rejet des prétentions adverses sauf à les ramener à la somme de 1193,88 ' et de sa demande subsidiaire aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise ; ni les photographies produites, ni le devis de la société JDG établi quatre ans après la fin des travaux ne peuvent, en effet, servir à accréditer l’existence d’inexécutions ou de malfaçons qui seraient imputables à la société Renov Eco Management et à justifier l’instauration d’une expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel sur son appel, la société Boulangerie Pain des Lys doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Renov Eco Management la somme de 1500 ' au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Pain des Lys au paiement de la somme de 4642,88 ',
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Boulangerie Pain des Lys à payer à la SAS Renov Eco Management la somme de 3967,88 ' au titre des travaux litigieux,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Boulangerie Pain des Lys aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Renov Eco Management la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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