Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 mars 2025, N° 24/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01136
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 20 Mars 2025 du Cour d’Appel de CAEN
RG n° 24/00646
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [X] [U]
né le 20 Juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [W] épouse [U]
née le 13 Juin 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN
DEFENDEURS :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par arrêt en date du 20 mars 2025, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 17 juin 2022, la présente cour a :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l’encontre de M. et Mme [U], en ce qu’il a prononcé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu’il a ordonné la dépose du matériel sous astreinte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
— Condamné solidairement M. [Z] [U] et Mme [G] [J] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Ordonné à la société Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé en vertu dubon de commande signé le 3 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de l’immeubledes époux [U] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Condamné la société Eco environnement aux dépens de l’appel ;
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des requérants, M. et Mme [U] ont saisi la cour d’une demande tendant à voir :
— compléter l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 mars 2025 ;
pour se faire,
— statuer sur les chefs de demandes suivants :
* condamner la société Eco environnement à restituer à la sociétés Cofidis les fonds par ses soins directement perçus du prêteur et garantir, en tout état de cause, M. et Mme [U] de toutes les condamnations qui pourront être mises à leur charge ;
— rétablir si besoin, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
— compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
et préalablement,
— fixer les lieux, jours, et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer ;
— dire que les frais dépens seront à la charge du trésor public.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 juin 2025 pour plaidoiries suivant avis du greffe du 20 mai 2025.
Par courrier déposé par l’intermédiaire de son conseil le 18 juin 2025, la société Eco environnement a indiqué qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour.
La SA Cofidis n’a pas présenté d’obervations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, M. et Mme [U] soutiennent que la cour n’a pas statué sur leurs demandes formées dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel déposées le 6 décembre 2024, libellées comme suit :
'A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de restitution des fonds prêtés sollicités par la société Cofidis,
— Condamner la société Eco environnement à restituer à la société Cofidis les fonds par ses soins directement perçus du prêteur et garantir en tout état de cause M. et Mme [U] de toutes les condamnations qui pourront être mises à leur charge.'
Il apparaît en effet que la cour, qui a condamné les époux [U] à rembourser à la SA Cofidis le capital prêté, a omis de statuer sur ces demandes subsidiaires.
Il convient donc de réparer les omissions en application de l’article 463 susvisé.
* sur la demande de condamnation de la société Eco environnement à restituer les fonds remis par la banque
L’obligation de restitution des fonds prêtés par la SA Cofidis, par suite de l’annulation du contrat de crédit entraînant la remise des parties dans leur état antérieur, ne pèse que sur les emprunteurs et cela même si le capital a été versé directement au vendeur.
Les époux [U] ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un appauvrissement de 25.500 euros à leur détriment et d’un enrichissement corrélatif de la venderesse dès lors que l’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état antérieur avec restitutions réciproques, de la chose vendue et du prix.
En conséquence, la demande de restitution des fonds dirigée contre la société Eco environnement ne peut qu’être rejetée.
En revanche, au vu de ce qui a été dit précédemment, et même à défaut d’une demande en ce sens, il convient de compléter l’arrêt en ordonnant à la société Eco environnement de restituer aux époux [U] le prix de vente de l’installation litigieuse, soit la somme de 25.500 euros (1re Civ, 24 janvier 2024, n° 21-20.693).
* sur la demande de garantie
Il ressort des motifs de l’arrêt du 20 mars 2025 page 9 que la cour d’appel a bien examiné la demande de garantie formée par M. et Mme [U] contre la société Eco environnement en la rejetant comme non fondée mais qu’elle a omis de reprendre sa décision dans son dispositif.
Il convient donc de compléter le dispositif en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Complète le dispositif de l’arrêt rendu par la présente cour le 20 mars 2025 entre les parties comme suit :
Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes formées à titre subsidiaire visant à voir 'condamner la société Eco environnement à restituer à la société Cofidis les fonds par ses soins directement perçus du prêteur et à garantir en tout état de cause M. et Mme [U] de toutes les condamnations qui pourront être mises à leur charge’ ;
Ordonne à la société Eco environnement de restituer à M. et Mme [U] la somme de 25.500 euros au titre du prix de vente de l’installation litigieuse ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 20 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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