Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 22/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[FW]
[I] épouse [FW]
S.C.I. MC SOLEIL
C/
[R] épouse [D]
[D]
AB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03655 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQTO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [FW]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [O] [I] épouse [FW]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.C.I. MC SOLEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame [X] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 19] – [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière-placée.
*
* *
DECISION :
M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 10], à [Adresse 14] (60).
La société civile immobilière MC Soleil dont le gérant est M. [V] [FW], époux de Mme [O] [I], est devenue propriétaire de la maison à usage d’habitation voisine située au [Adresse 3], sur la même commune.
Divers aménagements ont été réalisés sur cette propriété. M. et Mme [D] ont déploré subséquemment des nuisances et des troubles de voisinage liés notamment à une activité de location des lieux.
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2020, ils ont fait assigner M. et Mme [FW] et la SCI MC Soleil devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir :
— interdire aux défendeurs d’exercer l’ensemble de leurs activités non déclarées,
— condamner ces derniers à retirer les installations présentes sur leur propriété sans autorisation,
— condamner solidairement ces derniers à verser à chacun d’eux la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et 100 000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— ordonné à la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] de ne plus exercer l’ensemble des activités de location de gîtes, de chambres d’hôtes, de salle et de terrasse dans leur bien immobilier situé [Adresse 5],
— ordonné à la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] le retrait des barnums installés dans le jardin et des poteaux devant supporter des caméras de surveillance situés [Adresse 4],
— condamné in solidum la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] à payer la somme de 2 000 euros à M. [K] [D] en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des nuisances, et à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci,
— débouté M. [D] et Mme [D] de leur demande en paiement au titre de la dépréciation de leur bien immobilier,
— débouté la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] de leur demande reconventionnelle en paiement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné in solidum la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Drye-de Bailliencourt et associés,
— condamné la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] in solidum à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] et Mme [D],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la SCI MC Soleil, M et Mme [FW] ont relevé appel des chefs de la décision à l’exception de ceux par lesquels le tribunal a :
— débouté M. [D] et Mme [D] de leur demande en paiement au titre de la dépréciation de leur bien immobilier,
— débouté M. [D] et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et en ce que le jugement les a déboutés de leurs demandes aux fins de voir :
— condamner in solidum M. [D] et Mme [D] à leur verser à M. [FW] et à Mme [FW] la somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [D] et Mme [D] à verser à la SCI MC Soleil, à M. [FW] et à Mme [FW] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la SCI MC Soleil, M. et Mme [FW] demandent à la cour de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel du jugement entrepris,
Dire et juger M. [D] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes nouvelles formées en cause d’appel,
Dire et juger M. [D] et Mme [D] mal fondés en leur appel incident du jugement entrepris du chef de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour perte de valeur immobilière,
Les en débouter,
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts pour dépréciation de leur bien immobilier,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger M. [D] et Mme [D] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes,
Les en débouter,
Dire et juger la SCI MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
Condamner in solidum M. [D] et Mme [D] à verser à M. [FW] et Mme [FW] la somme de 15 000 euros à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie privée,
Condamner in solidum M. [D] et Mme [D] à verser à la SCI MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] la somme de 7 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, les époux [D] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022, soit :
Débouter les époux [FW] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner les « consorts » [FW] et la société MC Soleil à :
Ne plus exercer l’ensemble des activités de location de gîtes, chambres d’hôtes, de salle et de terrasse dans leur bien immobilier sis [Adresse 6],
Retirer les barnums installés dans le jardin et les poteaux qui supportent les caméras de surveillance,
Sauf en ce qu’il a évalué les préjudices moraux des époux [D] et rejeté leur demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
Réformer le jugement pour le reste et :
Condamner les défendeurs à retirer les fondations des barnums et terrasses, le mur en bois surajouté en limite de propriété avec celle des époux [D] et les piscines et bassins installés et aménagés en toute illégalité,
Les condamner solidairement à réparer les préjudices engendrés par leur comportement fautif soit à verser à chacun des époux [D] la somme de 15 000 euros pour leur préjudice moral et 100 000 euros pour la perte de valeur de leur bien,
Condamner solidairement M. [FW] et Mme [FW], la société MC Soleil à verser aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats Drye, de Baillencourt et associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
L’affaire, fixée à plaider le 17 septembre 2024, a été renvoyée au 27 mai 2025 compte tenu d’une vacance de poste sur la chambre puis, à l’audience du 27 mai 2025, renvoyée au 4 novembre 2025 compte tenu de l’incompatibilité de l’un des magistrats dans la composition.
MOTIFS
1. Sur les demandes des intimés en cause d’appel
M. et Mme [D] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à l’encontre des appelants pour troubles anormaux du voisinage, y ajoutant une demande de retrait des fondations des barnums et terrasses, du mur en bois surajouté en limite de propriété et des piscines et bassins installés et aménagés sur la propriété voisine.
La SCI MC Soleil et M et Mme [FW] font valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle et en tant que telle, irrecevable.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause. (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n°07-15.433).
Puis, l’article 565 dudit code prescrit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi. (Civ. 2e, 4 mars 2004, n°00-17.613).
En l’espèce, devant le tribunal, M. et Mme [D] sollicitaient notamment qu’il soit "interdi[t] aux défendeurs d’exercer l’ensemble de ces activités (location de gîtes, chambres d’hôtes, salle, terrasses) et les condamner en outre à retirer les installations présentes sur leur propriété sans autorisations."
Le tribunal ayant constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait des activités de location de gîtes, de chambres d’hôtes, de salle et de terrasse exercées par les défendeurs sur leur propriété, leur a ordonné de ne plus les exercer, et au motif que la demande de retrait « des installations » était « trop imprécise et donc insusceptible d’être mise à exécution », de procéder au retrait, spécifiquement, des barnums et des poteaux supportant les caméras de surveillance.
Devant la cour, M. et Mme [D] reformulent leur demande en détaillant celles des installations dont ils sollicitent le retrait.
Cette demande, en lien avec l’activité exercée dont ils réclament l’interdiction, tend manifestement aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, répondant à la critique de ce dernier relative à l’absence de précision suffisante de leur demande initiale pour permettre l’exécution de la décision de justice.
Cette demande n’est donc pas nouvelle au sens des dispositions de l’article 565 précité.
Il convient donc de déclarer M. et Mme [D], recevables en leurs demandes en cause d’appel.
2. Sur le trouble anormal de voisinage
La SCI MC Soleil et M et Mme [FW] soutiennent qu’au moment de son acquisition par la SCI, la propriété était affectée de non-conformités et dangereuse, tant en ce qui concernait l’installation électrique que l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de la maison principale et des dépendances, justifiant de procéder à d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Ils indiquent que dès le mois de septembre 2018, une difficulté les a opposés à M. et Mme [D] qui avaient stationné leur véhicule devant leur mur à l’endroit où devaient être effectués des travaux de branchement électrique, en dépit de la permission administrative de voirie avec restriction de circulation à leur bénéfice.
Ils précisent qu’une fois mis aux normes et rénové, le bien a été aménagé de façon à louer des appartements meublés et créer une activité de gîtes de petite taille, dans un cadre strictement familial, ayant débuté en 2015 avant de s’interrompre la même année et de reprendre dans le courant de l’année 2019, dans le cadre d’une mise à disposition par la SCI à M. [L] [FW], père de M. [V] [FW], et Mme [O] [FW], d’une partie des locaux pour une activité ponctuelle de gîtes et de chambres d’hôtes.
Ils ajoutent que ces derniers, harcelés par M. et Mme [D], ont décidé de cesser leur activité commune de gîtes et de chambres d’hôtes et de la réduire, qu’ils ont mis en location meublée les deux gîtes à leur disposition, Mme [FW] poursuivant seule l’activité de gîtes et de chambres d’hôtes consistant en la location de meublés de tourisme sans prestation para-hôtelière, suivant déclarations auprès de la communauté de communes de [Localité 21] Sud Oise, puis M. [T] [FW], en qualité d’auto-entrepreneur, selon déclaration du 20 décembre 2020.
La SCI MC Soleil et M et Mme [FW] relatent ensuite, depuis la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, des faits de harcèlement que M. et Mme [D] n’ont eu de cesse de mener afin de les chasser de leur bien, en particulier à compter de 2019.
Ils précisent avoir cessé l’activité de gîtes et de chambre d’hôte depuis juillet/août 2022 en raison de comportements, selon eux permanents, rendant la vie impossible à leur famille et aux quelques clients qui séjournaient chez eux, dans l’attente de l’arrêt à intervenir. Ils précisent qu’il n’existe au total sur leur propriété que trois gîtes et chambres d’hôtes désormais loués en meublés, ce que confirme un procès-verbal de constat des lieux du 6 juin 2023 établi à leur demande.
Ils font valoir que l’activité de gîtes et de chambres d’hôtes litigieuse a toujours été régulièrement déclarée auprès des administrations compétentes, qu’il est calomnieux de la part de leurs voisins de qualifier d’illégale leur activité, et qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’existence de troubles anormaux de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une disposition administrative, puisqu’il appartient aux demandeurs de démontrer si les troubles ont excédé les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le trouble anormal du voisinage invoqué, ils soulignent que les intimés ne font que se constituer des preuves à eux-mêmes lorsqu’ils produisent aux débats des courriers de leur conseil ou encore des photographies accompagnées d’explications personnelles, au regard d’une unique attestation non probante – en l’absence de copie de la pièce d’identité de son auteur – d’un sieur [G], qui ne mentionne que quelques fêtes à répétition en extérieur, des bruits générés par des ânes et un tir de feu d’artifice, tous éléments non datés. Au regard de ce témoignage, ils expliquent qu’en réalité, le gîte n’a été loué pour une fête, familiale qu’à une seule reprise, à M. [S] [P], pour le week-end du 25 septembre 2020, sans que rien ne démontre que cette fête unique ait constitué un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Quant à l’attestation de Mme [B], ils soulignent qu’elle n’a trait qu’à une problématique de stationnement dans la rue, sans que puissent être identifiés les propriétaires des véhicules en cause.
Au sujet de l’attestation de Mme [M] nouvellement produite aux débats, ils plaident qu’elle ne fait que reprendre les doléances des plaignants, sans indiquer la provenance des nuisances alléguées, la lumière et la musique qualifiée de « forte » de manière toute subjective, sans aucune mesure du son, étant susceptibles de provenir de nombreuses propriétés avoisinantes.
Ils font valoir que les accusations proférées à leur encontre sont contredites par l’attestation de M. [F] [E], un voisin commun, lequel ne se plaint aucunement de troubles sonores en provenance de la propriété de la SCI alors que la fenêtre de sa chambre à l’arrière de sa propriété donne sur le jardin et la terrasse de cette dernière.
Ils ajoutent que les tableaux des dates d’ouverture et de fermeture des chambres montrent que le gîte n’est pas ouvert en permanence, qu’il ne dépasse pas 80 jours d’ouverture par an et seulement pour deux chambres, et enfin que la collecte des taxes de séjour montre que le taux de fréquentation est assez faible sur cette courte période.
Ils relèvent encore que les plaintes prétendument déposées par M. et Mme [D] ne sont pas versées aux débats et n’ont manifestement donné lieu à aucune suite judiciaire, ce qui démontre que les nuisances sonores alléguées ne sont pas caractérisées.
Au regard des motifs retenus par le tribunal, qu’ils réfutent, ils font valoir :
— que l’appréciation relative au caractère excessif des travaux entrepris sur la propriété de la SCI MC Soleil ne repose sur aucune pièce tangible ;
— que les seuls avis de clients relatifs à l’exploitation des lieux sont au nombre de 65 depuis 2015 et qu’ils vantent le calme de la propriété ; que les gîtes désormais loués en meublés sont occupés paisiblement par les locataires ;
— qu’ils n’ont procédé à aucune démolition, ni aucune création de bâtiment quelconque, ni à aucune création de façade ainsi que le démontrent l’attestation de M. [J] et le procès-verbal de constat d’huissier du 6 juin 2023 ;
— qu’ils n’étaient aucunement tenus de répondre aux sollicitations de M. et Mme [D] qui se livraient à un véritable harcèlement épistolaire et administratif à leur encontre ; que les premiers juges ont confondu la preuve de l’activité de gîtes et chambres d’hôtes avec la preuve des nuisances elles-mêmes, que les procès-verbaux de constats d’huissiers, qui ne portent que sur le site internet du gîte et non sur des écoutes ou enregistrements de bruits, ne démontrent aucunement.
Sur ce dernier point, les appelants plaident que M. [E], placé dans une situation identique à celle de M. et Mme [D] par rapport à leur propriété, à un positionnement opposé à celui de ces derniers par rapport aux nuisances et que M. [H], leur locataire, déclare en outre qu’en quatre ans, il n’a jamais eu à se plaindre du moindre bruit ou tapage nocturne ou autres nuisances.
Ils concluent que le tribunal a statué ultra petita en les condamnant au retrait d’installations précises alors que les demandeurs sollicitaient uniquement un retrait des installations, sans autre précision. Ils indiquent qu’au surplus, le retrait des poteaux qui supportent leurs caméras de surveillance n’est pas justifié en droit, que dans les faits, lesdites caméras sont dirigées vers leur propriété exclusivement, sans atteinte à la vie privée d’autrui, que le panneau de bois qu’ils ont érigé à plus de trois mètres du mur séparatif ne fait que préserver leur vie privée du comportement de leurs voisins, que le barnum a été retiré, et qu’ils ont le droit de jouir personnellement de leur terrasse et de leur piscine.
En réponse, M. et Mme [D] déplorent que M. et Mme [FW] aient entrepris de procéder à divers aménagements sur leur propriété, mitoyenne de la leur sur 250 mètres de longueur, séparée par un mur d’une hauteur de 2 mètres 40, et sur laquelle donnent toutes les ouvertures de leur propre maison, sans avoir sollicité et obtenu les autorisations d’urbanisme requises.
Ils précisent que ces travaux ont duré pendant de nombreux mois et ont généré des nuisances qu’ils qualifient de « terribles » ainsi qu’en attestent un procès-verbal de constat daté de 2017 et des photographies, afin de transformer un ancien bâtiment agricole, situé en zone naturelle, en bâtiment à usage d’habitation avec la construction d’une écurie, viabiliser leurs 6 500 m² de terrain, faire construire une voie carrossable et réaménager l’accès à leur propriété.
Ils ajoutent que leurs voisins ont également fait installer une piscine, des barnums fixés à la façade de la maison de manière à créer des terrasses extérieures couvertes et pérennes, et une cloison pare-vue dans le prolongement du mur séparant les deux propriétés, relevant que cette transformation s’apparente à une modification de la façade du bien dans une commune située dans un site protégé, celui de la vallée de la Nonette, alors que le règlement national de l’urbanisme, seule réglementation applicable en l’absence de PLU, prévoit que pour toute modification de l’aspect des façades dans un secteur protégé, tout propriétaire doit au préalable effectuer une déclaration auprès de la commune qui délivre ou non un arrêté de non-opposition aux travaux sollicités.
Ils expliquent qu’aucune autorisation n’a été affichée sur le portail de la propriété de leurs voisins, que ces derniers sont restés taisants à ce sujet en dépit des courriers qui leur ont été adressés par leur conseil en décembre 2019 et mai 2020, et que le maire de [Localité 15], bien qu’alerté, n’a rien fait nonobstant les courriels et courriers de M. [D]. Ils précisent que la DDT a interpellé vainement la mairie. Ils font ainsi valoir qu’il est clair qu’aucune autorisation n’existe pour l’ensemble des travaux qu’ils décrivent et qui ressortent parfaitement du descriptif de l’agent immobilier contacté par les appelants en juin 2020 pour vendre la propriété.
Ils expliquent encore que M. et Mme [FW] ont aménagé deux gîtes pour huit personnes, trois chambres d’hôtes, un studio et un appartement d’une capacité de dix-huit personnes, et qu’ils proposent par ailleurs la location de leur jardin pour cinquante personnes, une salle de réception destinée à accueillir vingt personnes, voire l’ensemble de leur propriété. Les recherches effectuées en ligne mettent en évidence cette activité commerciale via la SCI MC Soleil, dont ils précisent que M. [FW] est le gérant. Ils ajoutent que ces locations sont proposées tant en France qu’à l’étranger.
Ils soulignent que les nuisances générées par cette activité sont anormales dans un cadre où se jouxtent leurs deux propriétés, mitoyennes sur toute leur longueur, séparées seulement par un mur d’environ 2 mètres 20 de hauteur, le vis-à-vis se faisant par la courette arrière de la propriété voisine qui a été transformée en aire d’accueil des clients et de parking de réception des locations. Ils considèrent que le but recherché est de générer des nuisances.
Ils font valoir que ces activités sont pourtant réglementées en vertu des articles L 324-3 et suivants du code du tourisme pour les chambres d’hôte et par l’article D 324-1 du même code pour les gîtes, toutes soumises à déclaration préalable auprès de la mairie. Ils expliquent que vérifications faites, aucune démarche n’a été effectuée en ce sens, de sorte que ces activités sont illégales. En réponse à leurs contradicteurs, ils font valoir que ces derniers se contentent de produire le formulaire Cerfa qui contient la déclaration pour la création du début de leur activité, ainsi que le relevé de déclaration adressé à la communauté de communes, mais pas l’autorisation préalable requise.
Ils ajoutent qu’au demeurant, il n’est nullement justifié par les époux [FW] du respect de la réglementation applicable aux établissements accueillant du public (ERP), à savoir la tenue d’un registre de sécurité, la présence de deux sorties, d’un plan d’évacuation.
Ils indiquent souffrir de troubles anormaux du voisinage, en raison des bruits et autres désagréments générés par les nombreux clients au détriment de leur quiétude (bruits de réception sous leurs fenêtres), de cuisine et de fêtes venant des terrasses aménagées recouvertes et chauffées. Ils précisent que les bruits ne s’arrêtent jamais, les gîtes et chambres d’hôtes étant occupés en permanence et le flot de voitures étant incessant, les arrivées et départs se faisant à toute heure du jour et de la nuit, puisque M. et Mme [FW] proposent à leurs clients d’arriver entre 7 heures et 23 heures 30.
M. et Mme [D] expliquent avoir alerté leurs voisins sur cette situation à plusieurs reprises, depuis 2017 et tout au long des années 2020 et 2021, en vain, et avoir fait dresser plusieurs constats par un huissier de justice, qui démontrent à la fois la réalité de cette activité et du trouble occasionné par celle-ci.
Ils soulignent la portée probante des photographies qu’ils versent aux débats, en ce qu’elles portent sur l’ensemble des voitures ayant circulé sous leurs fenêtres depuis des mois, sur les aménagements illégaux réalisés par les défendeurs et des soirées festives organisées par les personnes louant les gîtes ou chambres d’hôtes (photographies du 26 septembre 2020).
Ils considèrent que ces nuisances constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le bruit incessant les empêchant de dormir de jour comme de nuit, tant par l’arrivée régulière de personnes louant les gîtes et appartements que par les locataire du jardin et de la salle qui viennent en fin de journée pour des soirées animées et très bruyantes de mariage, de cocktail et de congrès, qui se tiennent toute la nuit, poursuivant leurs activités illégales en toute impunité puisque la mairie a choisi de ne pas les verbaliser, ce qui augmente leur sentiment de « tromperie » et de « laissés pour comptes ».
Aux critiques du jugement formulées par les appelants, ils répondent essentiellement que les lieux ne sont pas aménagés pour atténuer les bruits liés à cette activité, les terrasses aménagées, d’une surface supérieure à 75 m², permettant d’accueillir beaucoup de monde, n’étant constituées que de barnums qui ne sont pas fermés, sous leurs fenêtres. Ils font valoir par ailleurs l’absence d’éléments autres que purement déclaratifs en lien avec les autorisations d’activité qui n’ont jamais été produites aux débats par les appelants. Ils relatent qu’au 19 décembre 2022, l’offre de locations était toujours en ligne.
Ils soulignent encore, pour la qualification du caractère anormal du trouble, que [Localité 15] est un joli village dont le calme est ce qu’apprécient ses habitants, où ils demeurent eux-mêmes depuis 35 ans et qu’ils subissent des préjudices très importants en conséquence d’une activité effectuée en toute illégalité à l’instar des travaux d’aménagement qui ont permis la création de cette activité.
Ils ajoutent que l’attestation de M. [E] est dénuée de sens alors que, de par la configuration des lieux notamment, aucune gêne n’est possible en ce qui le concerne, que le témoignage de M. [J] a été établi pour les besoins de la cause et sans aucune objectivité, que les appelants entretiennent à dessein la confusion sur les identités et rôles de chacun relativement à la gestion des activités.
Ils sollicitent le retrait de l’intégralité des installations « installés et aménagés en toute illégalité », qu’ils décrivent.
Sur ce,
L’article 544 du code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 dudit code indique encore que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En application de ces textes, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 févr. 1971).
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute et le juge a l’obligation de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 24 octobre 1990, n°88-19.383). Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 2e, 19 mars 1997, n°95-12.922).
Conformément à cette théorie prétorienne, selon les dispositions de l’article 1253 du code civil entré en vigueur le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Enfin, l’article 9 commande à chaque partie de de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [D] font valoir un trouble anormal de voisinage résultant de l’activité bruyante du fonds voisin, exercée selon eux en toute illégalité.
Avant toute chose, il doit être relevé qu’ils n’imputent pas le caractère illégal de l’activité ainsi exercée à sa nature, mais exclusivement à un défaut préalable de déclarations administratives aux fins d’autorisation d’exploiter.
Par ailleurs, s’ils déplorent les conditions d’exercice de cette activité en raison, principalement, de l’importance des nuisances induites par l’importance des travaux de création de gîtes et chambres d’hôtes, du caractère inesthétique des barnums déployés masquant partiellement la façade de la maison voisine, de la réception des locataires, invités et hôtes au plus près de leur maison d’habitation selon une plage horaire étendue, du bruit généré par les festivités qui se déroulent au sein des installations voisines, ils ne prétendent néanmoins à aucun moment que l’exploitation de chambres d’hôtes et de gîtes par leur voisin puisse être, en elle-même, une activité constitutive d’un trouble anormal de voisinage dans le cadre de vie qui est le leur.
Leur trouble est selon leurs écritures, anormal par l’ampleur des travaux d’aménagement et la démesure des réceptions d’hôtes sur le fonds voisin, dans le cadre bien circonscrit d’un paisible village verdoyant, préservé et protégé, que ses habitants apprécient pour son calme – ce dont ils justifient par la production de captures d’écran en lien avec la situation du village.
M. et Mme [D] ne déduisent ainsi jamais clairement, de la seule absence éventuelle d’autorisation d’exploiter de leurs voisins, le caractère anormal du trouble qu’ils déclarent subir, et pour cause, la création de gîtes et chambres d’hôtes ou de lieux de réception de mariages ou évènements familiaux en milieu rural ne présentant pas, en soi, de caractère exceptionnel.
En considération de ces éléments, et étant rappelé que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute, il convient donc d’apprécier en l’espèce si les appelants ont, par les aménagements réalisés sur leur fonds et leur activité de location de chambres d’hôtes et de gîtes incluant des prestations de location de salles de réception, terrasses et jardin, qu’elles soient ou non déclarées, causé à M. et Mme [D] des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage dans le cadre du village de [Localité 15] (60).
Au lu des pièces produites aux débats par les intimés, force est de constater qu’elles sont, pour l’essentiel, constituées d’écrits établis par M. [D], en particulier, de nombreux courriels adressés à son conseil ou au maire de la commune, des schémas, cartes et photographies, ou encore extraits de sites internet, assortis de commentaires manuscrits de sa main, des courriers de son avocat, si l’on exclut les procès-verbaux de constats d’huissier en lien avec les travaux entrepris sur le fonds voisin (ses pièces n°24, 25 et 26) ou encore la taille de lierres, dénués de lien évident avec les troubles invoqués.
En particulier, aucun des procès-verbaux produits aux débats par les intimés ne décrit le déroulement sur toute ou partie d’une journée :
— de travaux sur le fonds voisin et de nuisances sonores éventuellement induites par ces travaux;
— de réceptions et circulations d’hôtes sur le fonds voisin, qu’il s’agisse des familles hébergées en gîte ou chambre d’hôte, ou de soirées familiales ou festives.
Néanmoins, en lien avec le caractère bruyant de la fréquentation de l’immeuble voisin décrit par M. et Mme [D], le premier juge a relevé avec pertinence que dans un contexte de voisinage où les deux propriétés se situent dans un hameau, à proximité directe l’une de l’autre, différents aménagements ont été effectués sur la propriété de la SCI MC Soleil, notamment la pose de barnums aux dimensions importantes, de sorte que la destination de la propriété a été complètement transformée ainsi qu’il ressort notamment des copies d’impression du site Internet de présentation des lieux « L’âme des hospitaliers », constatées notamment par voie de procès-verbaux de constats d’huissier, faisant état notamment des différentes locations proposées (studio, chambres, suite famille, gîte avec surveillance vidéo 24 heures sur 24), des dates extensibles de locations ainsi que de l’amplitude des horaires. Il est également constaté les aménagements proposés : monte-escalier pour les personnes handicapées ou âgées qui louent des chambres au premier étage, transats avec matelas, barnums éclairés avec chauffages d’extérieur, barbecue et terrasse privée ou terrasse partagée selon les logements. Il est proposé en outre la location d’une salle de réception pour vingt personnes. Il est constaté que ces locations sont proposées sur de nombreux sites Internet.
De nombreux avis de clients y figurent, ce qui confirme que l’activité était régulièrement exercée à compter de 2019 jusqu’au jugement, en juillet 2022. Si ces commentaires de clients décrivent un séjour familial paisible, M. et Mme [D] justifient, indépendamment de l’offre effective de location de la salle de réception, des terrasses et du jardin, par une attestation de M. [C] [G] résidant [Adresse 12], au 14 octobre 2019, des nuisances qu’il subissait alors depuis deux ans du fait d’un « tir de feu d’artifice à 10 mètres de sa maison », de travaux certains dimanches par des entreprises, d’aboiements excessifs de chiens en liberté, d’un « bruit d’ânes » et de « fêtes à répétition en extérieur avec un niveau sonore dépassant très largement les limites tolérables sans avis ou avertissement plusieurs semaines de suite ».
L’attestation de Mme [N] [Y] épouse [M] résidant [Adresse 7], datée du 1er juillet 2023, est en revanche plus difficilement exploitable en ce qu’elle fait état d’un évènement isolé, le 11 juin 2023, postérieur au jugement. Il est néanmoins suffisamment clair que M. [D] lui a fait constater – de sorte que le constat procède bien de ce témoin – à son domicile, après minuit, "un éclairage blanc très puissant produit par des projecteurs provenant de la propriété qui jouxte la sienne [souligné par la cour] et qui inonde la maison dont l’ensemble des fenêtres font face« ainsi que »des voix humaines fortes qui supposaient un rassemblement important de personnes qui se réunissait pour un moment festif." La configuration des lieux ne permet pas d’imputer à un autre voisin le déroulement de cette fête.
Si l’attestation de M. [G] n’est pas accompagnée par la copie de sa carte d’identité, elle vaut à tout le moins commencement de preuve des faits rapportés, lesquels sont confirmés par :
— les éléments extraits par l’huissier de justice depuis le site internet correspondant à l’exploitation du fonds voisin ;
— les photographie et vidéos prises par les intimés lesquelles, si ne permettent pas de circonstancier les images, conservent une valeur informative relative à la configuration et l’aménagement des lieux.
En revanche, l’attestation de Mme [W] [B], domiciliée au [Adresse 11], a trait pour l’essentiel à un litige qui l’a opposée à "la famille [FW]« à leur arrivée en lien avec sa restauration des murs d’enceinte de sa propriété, et les comportements qu’elle leur impute depuis ainsi qu’à leurs »nombreux hôtes" en lien avec le stationnement de leurs véhicules. Cette attestation est dénuée de valeur probante en lien avec le litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que quand bien même les travaux et l’activité exercés par la SCI et M. et Mme [FW] seraient conformes aux prescriptions légales et administratives, les nuisances sonores nocturnes évoquées par M. et Mme [D] sont établies, si ce n’est régulièrement, à tout le moins, ponctuellement, avec une intensité excédant les inconvénients normaux du voisinage, depuis au moins 2019, date à compter de laquelle les deux parties conviennent de relations extrêmement tendues de part et d’autre. A cet égard, un tir de feu d’artifice ne peut être assimilé à une simple fête familiale privée suscitant naturellement la tolérance dans le cadre de relations de bon voisinage empreintes de savoir-vivre, non plus que des festivités régulières plusieurs semaines d’affilée.
Par ailleurs, le fait que M. [F] [E], autre voisin des parties, ne se plaigne pas de nuisances, ne permet pas pour autant de les écarter en ce qui concerne M. et Mme [D] dont il n’est pas contesté au surplus que l’ensemble des fenêtres d’habitation portent directement en vue droite sur la propriété voisine.
Mme [U] [Z], locataire depuis mars 2023 de M. [V] [FW], atteste pour sa part de faits négatifs, qu’il s’agisse de l’absence de tapage nocturne à son retour du travail le 18 mars 2023 à 2 h30 du matin – ce qui n’établit pas la réalité de la situation plus tôt dans la nuit – ou d’une erreur de M. [D] relative au siège de festivités, un soir, ce qui n’établit pas d’avantage l’absence de nuisances au décours d’autres soirées en provenance du fonds appartenant à la SCI.
Pour sa part, M. [H], locataire de M. [V] [FW] depuis le 1er octobre 2019, atteste le 25 juillet 2023 n’avoir constaté aucun tapage nocturne et aucunes nuisances sur la propriété. Ces faits, également négatifs, portent sur une période conséquente ce qui leur confère du poids, mais ils sont directement contredits par les descriptions sur les sites internet des propositions de mise en location des extérieurs de la propriété. Il n’est au demeurant nullement exclu que les lieux aient été effectivement loués pour des festivités concomitamment à des périodes d’absence du locataire pour la tenue des évènements décrits par M. [G].
Enfin, il ne peut être déduit de l’absence de suite judiciaire donnée aux plaintes déposées selon leurs déclarations par M. et Mme [D], que les nuisances sonores alléguées ne sont pas caractérisées dans le cadre du présent débat.
En revanche, le caractère anormal de nuisances induites par les travaux d’aménagement du fonds voisin ou la réception et circulation des hôtes des chambres, gîtes et meublés ne peut se déduire des seuls éléments versés aux débats par les intimés.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, confirmant le jugement entrepris, d’ordonner à la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [FW] de ne plus exercer l’activité de salle et de terrasse dans leur bien immobilier situé [Adresse 4], et de l’infirmer en ce qu’il a ordonné à la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [FW] de ne plus exercer l’activité de gîtes et de chambres d’hôtes, de salle et de terrasse dans leur bien immobilier situé [Adresse 4].
Les locations de meublés sous contrat de bail ne font pas l’objet d’un débat de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer, en ce qui les concerne.
Il y a également lieu, confirmant le jugement entrepris, d’ordonner à la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] le retrait des barnums installés dans le jardin en ce que ces installations sont directement liées avec l’exploitation de leur propriété immobilière à des fins commerciales en lien avec des prestations de réception à des fins festives de nombreuses personnes, à l’origine de nuisances sonores excessives dans le cadre de vie qui est celui des parties.
L’argument des appelants selon lequel le premier juge a statué ultra petita de ce chef est inopérant au regard du périmètre de la prétention initiale de M. et Mme [D].
En revanche, aucune circonstance du litige en lien avec l’implantation par les appelants, sur leur propriété, de caméras de vidéosurveillance, que la seule activité de location de meublés suffit à justifier, ne justifie le retrait de ces équipements. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné le retrait des poteaux devant supporter des caméras de surveillance situées [Adresse 5].
Les demandes de M. et Mme [D] devant la cour aux fins de voir condamner les appelants à retirer les fondations des barnums et terrasses, le « mur en bois surajouté en limite de propriété » avec celle des époux [D] et les piscines et bassins « installés et aménagés en toute illégalité », en ce qu’elles désignent des installations privées situées sur la propriété de la SCI MC Soleil – en ce comprises, les terrasses à ciel ouvert et bassins – sans lien avec les prestations de salle et de terrasse couvertes par des barnum, à l’origine des troubles anormaux de voisinage retenus, ne peuvent prospérer.
Il convient de débouter en conséquence M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes de ce chef.
3. Sur les demandes d’indemnisation de leurs préjudices présentées par les intimés
M. et Mme [D] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en vertu de l’article 651 du code civil, précisant que M. [D] est suivi pour une dépression en lien direct avec le bruit outre la tension provoquée par les discussions houleuses qu’il a avec ses voisins, et Mme [D] expliquant l’impact de ces nuisances sur sa santé et celle de son mari.
Ils invoquent également l’existence d’un préjudice lié à la perte de la valeur de leur bien, compte tenu de l’activité exercée par leurs voisins, précisant sur ce point que le tribunal a rejeté cette demande en estimant que les troubles allaient cesser du fait du jugement rendu et qu’en conséquence, la perte de valeur allait disparaître, alors que le jugement n’a pas été exécuté par les époux [FW], et que les nuisances ont perduré à l’été 2023.
La SCI MC Soleil et M et Mme [FW] indiquent en réponse que les certificats médicaux produits sont établis à partir des seules déclarations de M. et Mme [D] reprises par leur médecin traitant et que ces derniers ne démontrent pas, pièces à l’appui, l’existence d’un préjudice moral fondé en son principe et en son quantum, en lien avec un quelconque trouble anormal de voisinage.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prescrit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice moral
Ainsi que l’a relevé avec justesse le premier juge, les consorts [FW] ne justifient pas avoir répondu aux sollicitations du conseil de M. et Mme [D] qui leur ont pourtant été adressées par courriers recommandés des 5 décembre 2019, 6 février et 27 mai 2020. Le climat de tension bien installé entre les voisins à cette époque, relevé par la cour, justifiait pourtant l’instauration d’un dialogue sur le fondement des imputations que contenaient ces courriers.
Par ailleurs, les pièces qu’ils communiquent, en ce qu’elles sont purement déclaratives ou établies sur la base de leurs seules déclarations s’agissant de l’activité de mise à disposition de leur fonds, confortent les explications de M. et Mme [D] relatives à un défaut de conformité aux prescriptions légales ou administratives de l’activité exercée.
Enfin, les motifs et pièces produites aux débats par les intimés établissent de manière indéniable que l’équilibre et la santé de M. [D] ont été particulièrement affectés par ses relations de voisinage.
Pour autant, seule la mise à disposition du fonds voisin à l’usage de réceptions ponctuelles, familiales ou festives, en extérieur, caractérise le trouble anormal de voisinage retenu, alors que M. et Mme [D] ont déploré au fil du temps – ainsi qu’il ressort plus particulièrement des courriels de M. [D] au maire de la commune – des nuisances esthétiques induites par l’élévation de barnums en façade de la maison de leurs voisins ainsi que des nuisances sonores induites par des travaux, ou encore par l’exploitation du fonds voisin à usage de gîtes, chambres d’hôtes et meublés, tous faits non constitutifs des troubles anormaux invoqués.
C’est par une juste appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge a opéré une distinction entre la situation de M. [D], qui produit un certificat médical faisant état de son état anxio-dépressif, et celle de son épouse, qui atteste pour elle-même, d’autant que la cour constate par ailleurs les multiples pièces de la main de M. [D] qui témoignent de l’investissement prépondérant de ce dernier dans la gestion du litige.
Les sommes octroyées en réparation du préjudice moral des intimés n’étaient manifestement pas à la mesure des constats posés par le premier juge, qui avait ordonné, afin de mettre un terme aux nuisances retenues, la cessation des activités de location de gîtes, de chambres d’hôtes, de salle et de terrasse.
Au regard des seuls troubles anormaux de voisinage retenus par la cour, tenant à l’organisation de réceptions festives ponctuelles, le quantum d’indemnité fixé par le tribunal apparaît en revanche parfaitement adapté.
Il convient donc, par substitution de motifs, de condamner in solidum la société civile immobilière MC Soleil, M. [FW] et Mme [FW] à payer :
— à M. [D], la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des nuisances,
— à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des nuisances.
Sur le préjudice économique
La cour a retenu exclusivement des troubles sonores liés à des festivités ponctuelles qui ne peuvent en aucun cas causer une dépréciation de la valeur immobilière du bien des époux [D].
En l’absence de lien établi entre le préjudice allégué et les seuls troubles excessifs imputables au fonds voisin, il convient de débouter M. et Mme [D] de ce chef de demande. La décision entreprise est confirmée de ce chef.
4. Sur la demande d’indemnisation de leur préjudice présentée par M. et Mme [FW]
M. et Mme [FW] relatent, depuis la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, des faits de harcèlement que M. et Mme [D] n’ont eu de cesse de mener afin de les chasser de leur bien, en particulier à compter de 2019 où ils ont entrepris de les photographier ainsi que leurs clients, dans leur propriété ou dans la rue, de les agresser verbalement, de les calomnier et de proférer à leur encontre de fausses accusations en public ou auprès d’administrations, de porter atteinte à leur vie privée en les espionnant par-dessus le mur de séparation des propriétés, de jeter des excréments sur les véhicules des locataires ou encore de la peinture sur les voitures des clients du gîte.
M. et Mme [D] font valoir en réponse qu’ils n’ont commis aucun acte répréhensible lorsqu’ils ont contacté les consorts [FW] ou les gendarmes à chaque fois que le bruit et les nuisances étaient si forts que c’était intenable, et qu’ils ont uniquement fait valoir leurs droits.
Selon eux, deux ou trois attestations de voisins plus ou moins directs ne peuvent conduire la cour à retenir le contraire, en particulier, l’attestation de M. [E] qui ne peut, de part la configuration des lieux, subir les mêmes nuisances qu’eux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le comportement intrusif imputé aux intimés est parfaitement caractérisé par les attestations de clients et locataires que versent aux débats les appelants, en particulier, l’irrespect de l’intimité de leurs voisins par le contrôle visuel ostensible des évènements ayant lieu sur leur propriété, les prises de clichés photographiques des personnes circulant à l’intérieur ou aux abords, les interpellations verbales, ou encore les jet d’excréments ou de peinture sur les véhicules de locataires ou clients du gîte.
Ce comportement ressort par ailleurs des pièces et motifs mêmes des intimés, que ce soit par le contenu des messages insistants de M. [D] à l’attention de son ami "[A]", maire de la commune de [Localité 15], au sujet de l’activité de ses voisins, ou le nombre substantiel de photographies du fonds voisin, des plaques d’immatriculation des véhicules stationnés dans la rue, ou des véhicules et des personnes abordant la propriété voisine, qu’il produit aux débats.
Cette atteinte à l’intimité de M. et Mme [FW] est constitutive d’un préjudice moral qui justifie, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la condamnation de M. et Mme [D] in solidum à payer à M. [FW] et Mme [FW], à chacun, la somme de 1 200 euros. Le jugement entrepris est réformé en ce sens.
5. Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, infirmant le jugement querellé sur ce point, de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens de première instance, y ajoutant, de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens d’appel, et de débouter la SCP d’avocats Drye, de Baillencourt et associés de sa demande tendant à être autoriser à recouvrir directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance, y ajoutant, de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Enfin, en l’absence de motif au soutien de la demande d’infirmation du jugement entrepris sur l’exécution provisoire, la cour ne peut que le confirmer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare M. et Mme [D] recevables en leurs demandes en cause d’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné à la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [O] [I] épouse [FW] de ne plus exercer l’activité de salle et de terrasse dans leur bien immobilier situé [Adresse 4] ;
— ordonné à la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [O] [I] épouse [FW] le retrait des barnums installés dans le jardin ;
— débouté M. [K] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] de leur demande en paiement au titre de la dépréciation de leur bien immobilier,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de ce jugement ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [O] [I] épouse [FW] à payer à M. [K] [D], la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des nuisances ;
— condamné in solidum la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [O] [I] épouse [FW] à payer à Mme [X] [R] épouse [D] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des nuisances ;
L’infirme pour le surplus ;
Déboute M. [K] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] de leur demande aux fins de voir condamner la société civile immobilière MC Soleil, M. [V] [FW] et Mme [O] [I] épouse [FW] à retirer les fondations des barnums et terrasses, le « mur en bois surajouté en limite de propriété » et les piscines et bassins « installés et aménagés en toute illégalité » ;
Condamne M. [K] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] à in solidum à payer à M. [V] [FW] et Mme [O] [I] épouse [FW], à chacun, la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute la SCP d’avocats Drye, de Baillencourt et associés de sa demande tendant à être autoriser à recouvrir directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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