Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00037
CPH Roubaix 6 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la jonction

    La cour a estimé que la mesure de jonction relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions et n'entre pas dans le cadre de l'article 463 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée a fourni des décomptes précis des heures prestées et que l'employeur n'a pas produit de pièces pour contredire ces éléments.

  • Accepté
    Absence de contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnisation pour le préjudice résultant de l'absence de repos compensateurs.

  • Rejeté
    Application erronée des dispositions conventionnelles

    La cour a estimé que l'application erronée des dispositions conventionnelles ne caractérisait pas l'intention de dissimuler des heures de travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé le lien entre le manquement allégué et son inaptitude.

  • Accepté
    Erreurs dans les déclarations de salaires

    La cour a constaté des erreurs dans les déclarations de l'employeur et a ordonné la rectification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, Madame [T] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Roubaix, qui avait partiellement accueilli ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts. La cour de première instance avait omis de statuer sur la jonction de deux affaires et limité les condamnations à des montants inférieurs à ceux réclamés par Madame [T]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en accordant des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateurs, tout en déclarant certaines demandes prescrites. Cependant, elle a confirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de prévention. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00037
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00037
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 6 décembre 2022, N° 22/00117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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