Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 24/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ( société BHIIL ) ( société de droit anglais ) |
Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/13
N° RG 24/03594
N° Portalis DBVI-V-B7I-QSTC
Décision déférée du 28 Mai 2024
TJ [Localité 14]
IRRECEVABILITÉ INTERVENTION FORCÉE
RENVOI MISE EN ÉTAT 09 avril 2026
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Anne-laure GODET
Me Robert françois RASTOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocate au barreau de TOULOUSE
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (société BHIIL) (société de droit anglais)
Domiciliée à la Sas François Branchet
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
(anciennement dénommée Sham)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOS’ DES FAITS ET DE LA PROC’DURE
Le docteur [N] [R], chirurgien orthopédiste a réalisé le 28 janvier 2014 une scopie de l’épaule gauche et l’exérèse d’un lipome sur la personne de Mme [H] [S] à la clinique du docteur [D] à [Localité 14].
Se plaignant de douleurs chroniques à l’épaule et après avoir suivi la procédure devant la commission de conciliation qui par avis du 15 octobre 2020 a indiqué que la réparation des dommages subis incombait à l’assureur du docteur [R] au titre d’un accident médical fautif, a fait assigner le docteur [R] et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a jugé le docteur [R] responsable du dommage subi par Mme [S], a fixé les préjudices et condamné M. [R] à payer diverses sommes à cette dernière et à la Cpam du Tarn-et-Garonne.
— :-:-:-:-
Le 30 octobre 2024, M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Mme [S] a fait assigner la société Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R] aux fins d’intervention à l’instance d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, Mme [S] a fait assigner la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R] aux fins d’intervention à l’instance d’appel.
I – Le 5 août 2025, la société de droit anglais Berkshire Hathaway International Insurance Limited (société BHIIL) a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins voir :
— déclarer l’assignation en intervention forcée la concernant irrecevable,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par les parties à son encontre,
— condamner 'tout succombant’ à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner 'tout succombant’ aux entiers 'dépens de procédure'.
Soutenant que Mme [S] avait depuis la procédure menée devant la commission de conciliation l’existence d’un doute sur l’identité de l’assureur de M. [R], la société BHIIL a soulevé l’irrecevabilité de son intervention forcée en appel en raison de l’absence d’élément nouveau propre à caractériser une évolution du litige, seule de nature à justifier cette intervention.
II – Le 30 octobre 2025, la société d’assurance à forme mutuelle Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Sham, a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins voir :
— déclarer l’assignation en intervention forcée la concernant irrecevable,
— débouter Mme [S] de ses demandes à son endroit,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [T] aux entiers 'dépens de procédure'.
Soutenant également que Mme [S] avait depuis la procédure menée devant la commission de conciliation l’existence d’un doute sur l’identité de l’assureur de M. [R] et qu’elle ne pouvait ignorer que la responsabilité civile professionnelle de ce dernier était couverte par la Sham, la société Relyens venant aux droits de celle-ci a soulevé l’irrecevabilité de son intervention forcée en appel en raison de l’absence d’élément nouveau propre à caractériser une évolution du litige, seule de nature à justifier cette intervention.
Mme [H] [S] a constitué avocat mais a déposé son dossier sans avoir conclu sur cet incident. Elle avait soutenu dans l’acte d’assignation forcée que le nom de l’assureur de M. [R] ne lui a jamais été communiqué, l’intéressé n’ayant pas comparu en première instance ni aux opérations d’expertise judiciaire, affirmant n’avoir jamais été informée de l’identité de l’assureur du médecin qu’à la suite de la comparution de ce dernier dans la procédure d’appel qu’il a initiée.
M. [N] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur cet incident.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, déclarant intervenir pour la Cpam du Tarn-et-Garonne en vertu d’une décision de la Cnam du 1er février 2020 la désignation en qualité de Pôle Recours [Localité 13] les Tiers, a constitué avocat et n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L’article 555 du code de procédure civile dispose quant à lui que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
2. Il résulte de la lecture de l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, réunie en formation de règlement amiable, rendu le 15 octobre 2020, qu’il est mentionné en page 5 de cet avis : 'Alors que l’on se trouve en présence d’un accident médical fautif, il appartiendra à l’assureur du docteur [R], la Sham ou le cabinet Branchet, de présenter une offre d’indemnisation'.
3. Si le courrier du cabinet Branchet adressé au président de la commission le 20 avril 2021 a précisé que ce cabinet n’avait que la qualité de courtier et que le docteur [R] était assuré auprès de la société BHIIL seulement du 01 février 2018 au 27 août 2018 et qu’il semblerait qu’il ait été ensuite assuré auprès de la SHAM, l’existence d’une possible garantie due par l’une ou l’autre de ces sociétés d’assurance était nécessairement connue au cours de la procédure suivie devant la commission avant qu’elle ne rende son avis et au cours de laquelle Mme [S] était représentée par avocat.
4. Ce même avis mentionne d’ailleurs au visa de la même demande d’indemnisation qu’était notamment mis en cause le docteur [N] [R], 'assuré à ce jour et depuis janvier 2018 par le cabinet branchet, [Adresse 6] ; et au moment des faits par la société hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) – [Adresse 3]" de sorte que Mme [S] disposait dès avant l’introduction de l’instance judiciaire d’éléments lui permettant, malgré la carence du docteur [R] en première instance, d’éléments lui permettant de rechercher et mettre en cause les assureurs du médecin qu’elle entendait assigner en responsabilité pour faute.
5. Les interventions forcées des sociétés BHIIL et Relyens seront déclarées irrecevables.
6. M. [S], partie échouant en ses prétentions en défense, supportera la charge des dépens de l’incident et de ceux relatifs à l’intervention forcée des parties précitées.
7. Ces dernières sont en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de l’incident et de leur intervention forcée. M. [S] sera condamnée à verser à chacune d’elles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et de la société Relyens Mutual Insurance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [H] [S] aux dépens de l’incident et de ceux attachés à ces interventions forcées.
Condamnons Mme [H] [S] à payer à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [H] [S] à payer à la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’affaire a été déjà renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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