Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RABOPALE, S.A.S. IMMO CONSTRUCTION c/ S.A.S. IMMO CONSTRUCTION |
Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1629
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5Y
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.S. RABOPALE
C/
S.A.S. IMMO CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. RABOPALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. IMMO CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SAS Rabopale a pour activité notamment l’industrie et le commerce de tout bois de construction.
Le 18 juin 2019, la société JAC Construction a été dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à la société Immo Construction, son associée unique.
Par acte du 27 février 2023, la SAS Rabopale a fait assigner la société Immo Construction devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 16.269,84 euros correspondant à un ensemble de factures qu’elle a émises et dont elle affirme qu’elles sont restées impayées.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a statué ainsi :
Vu l’absence de preuve probante,
— Dit que la créance de la SAS Rabopale n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible,
— déboute la SAS Rabopale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées,
— condamne la SAS Rabopale à payer à la SAS Immo Construction la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, SAS Rabopale a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mars 2025.
**
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la SAS Rabopale demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article L 110-3 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable en son appel, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Immo Construction à lui régler la somme totale de 16.269,84 euros au titre des factures dues ;
— condamner la société Immo Construction au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rabopale (sic) aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise, soit 1.110 ' TTC.
**
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la SAS Immo Construction demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SAS Rabopale irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;
— confirmer la décision entreprise ;
— condamner la SAS Rabopale au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS Rabopale aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En l’absence de moyen de nature à soutenir l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Rabopale, il y a lieu à déclarer son appel recevable.
— Sur la demande en payement au titre des factures :
La société Rabopale fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa prétention alors que 12 factures dues par la société Immo Construction au titre de ses achats et de ceux effectués par la société JAC Construction entre mars 2018 et novembre 2019 ne lui ont pas été réglées malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 23 décembre 2022.
Elle soutient que les deux sociétés, qui sont ses voisines et qui donc n’avaient aucun intérêt à se fournir auprès d’un autre commerçant, lui ont passé commande de matériaux, dont ceux du Groupe FP Bois dont elle est le distributeur exclusif, dans le cadre de la relation commerciale qui existait entre elles et que leur gérant est venu directement les prendre en compte ce qui explique qu’elle n’a pas édité de bon de livraison.
Ajoutant qu’en tout état de cause l’intimée ne justifie pas avoir acquis les matériaux dont elle réclame le payement auprès d’autres fournisseurs, elle affirme que sa créance sur la société Immo Construction est certaine et que cette dernière doit être condamnée à lui payer la somme de 16.269,84 euros par ailleurs établie par l’extrait de son grand livre comptable ainsi qu’une attestation de son commissaire aux comptes.
La SAS Immo Construction conteste lui devoir cette somme et lui rétorque que les factures qu’elle a émises à son encontre ne sont pas une preuve suffisante de sa créance alors qu’elles ne sont étayées par aucun justificatif d’envoi, aucun bon de commande, aucun bon d’enlèvement, ni aucune relance avant la mise en demeure que la demanderesse lui a adressée près de 5 ans après l’émission des factures.
Elle souligne en outre que les photographies versées n’établissent pas que les bardages y figurant ont été vendus par la société Rabopale dans l’une des factures dont elle réclame le règlement et que les attestations de ses salariés sont d’une telle imprécision qu’elle ne peuvent servir à la démonstration.
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L 110-3 du Code de commerce énonce que :« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
En l’espèce, au soutien de son argumentation, la société Rabopale verse au débat six factures comportant le code client 40207, mentionnant pour adresse de livraison et de facturation le camping de la lande à [Localité 2] et dont le montant ne correspond pas aux sommes réclamées ni à celles figurant sur le relevé comptable sur lequel elle se fonde par ailleurs pour réclamer les sommes dont la société Immo Construction lui serait redevable.
Elle remet également des photographies de bardages, dont rien ne permet d’affirmer leur provenance, date de vente et utilisation, ainsi que des attestations de deux de ses salariés responsables logistiques mais qui n’emportent aucune précision en lien avec le litige objet de l’instance.
Elle produit en outre les sommations interpellatives qu’elle a fait délivrer aux propriétaires de trois maisons construites et vendues par la société Immo Construction et revêtues chacune d’un bardage qui correspondrait à ceux dont elle est la distributrice.
Toutefois, il résulte du rapport de M. [H] [S], expert bois près la cour d’appel de Bordeaux qu’elle a missionné pour examen de ces bardages que s’il est « quasi certain que les lames vendues par la société FP Bois à la société Immo Construction sont celles qui ont été utilisées pour la réalisation des ouvrages expertisés », rien ne caractérise un lien avec les factures dont elle réclame la régularisation étant au surplus relevé que la demanderesse ne justifie aucunement qu’elle serait la distributrice exclusive des matériaux concernés.
Il s’en déduit que, alors que le paiement de ces sommes est contesté et qu’elle ne peut se constituer de preuves à elle-même, la société Rabopale ne justifie pas de sa créance de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation de la société Immo Construction à lui régler la somme de 16.269,84 euros.
— Sur les demandes accessoires :
La solution du litige commande de confirmer la décision entreprise en ses dispositions prises sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La SAS Rabopale, qui succombe, supportera les dépens d’appel tandis que l’équité et la situation des parties commandent de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la SAS Immo Construction la somme de 1.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Rabopale du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS Rabopale aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Thomas Rivière
Condamne la SAS Rabopale à payer à la SAS Immo Construction la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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