Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/11152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2019, N° 16/2801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/497
Rôle N° RG 24/11152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVJR
URSSAF PACA
C/
HOPITAL [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2801.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [N] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
HOPITAL [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Hôpital [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes côte d’Azur (URSSAF PACA), à l’issue duquel elle a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 1er octobre 2009 envisageant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 2.492.135 euros, un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS d’un montant de 455 euros, outre des majorations de retard.
Par lettre en date du 3 novembre 2009, l’association a formulé des observations auxquelles il a été répondu par courrier du 12 novembre 2009 par un maintien de l’ensemble des chefs de redressement.
L’association a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal a annulé les chefs de redressement et la mise en demeure subséquente du 3 décembre 2009. Mais par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 4 juin 2014, le jugement a été infirmé et l’association Hôpital [5] a été condamnée à payer les sommes mentionnées dans la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2009.
Par lettre en date du 2 novembre 2015, l’URSSAF PACA a mis en demeure l’association Hôpital [5] de lui payer la somme de 704.106 euros au titre des majorations de retard dues sur le compte n° 937 200144501, pour les années 2006, 2007 et 2008 suite au redressement notifié le 26 novembre 2009.
Par lettre en date du 4 novembre 2015, l’URSSAF PACA a également mis en demeure l’association Hôpital [5] de lui payer la somme de 14.532 euros au titre des majorations de retard dues sur le compte n° [Numéro identifiant 2]pour les années 2006, 2007 et 2008 suite au redressement notifié le 26 novembre 2009.
Par lettre du 1er décembre 2015, l’association Hôpital [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2015 a rejeté la prescription soulevée, rejeté le moyen relatif à la validité des mises en demeure mais a admis que les majorations de retard complémentaires à 0,4% devaient être neutralisées sur la période comprise entre le 5 février 2010 et le 6 septembre 2012, de sorte que les majorations de retard réclamées ont été ramenées à 568.490 euros pour le compte n°200144501 et 11.884 euros pour le compte n°2002103307.
Entre temps, le 26 février 2016, l’association a élevé son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21602801.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 février 2017, l’association a de nouveaus saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 21703286.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a:
— ordonné la jonction des instances,
— rejeté la fin de non recevoir pour prescription biennale opposée par l’association Hôpital [5] à l’URSSAF PACA,
— reçu la contestation de l’association Hôpital [5] de la décision adoptée le 27 février 2012 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le sort de majorations de retard après redressement,
— accueilli les exception de nullité invoquées par l’association Hôpital [5] à l’URSSAF PACA pour irrégularités de forme des deux mises en demeure délivrées les 2 et 4 novembre 2015,
— dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer, sans qu’il puisse être statué sur le fond du litige, la position de la commission de recours amiable adoptée le 21 décembre 2016 dans le litige opposant l’association Hôpital [5] à l’URSSAF PACA,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— réservé le sort des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2019, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 11 décembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours au motif qu’elle n’était pas en état d’être jugée. Elle a été réenrôlée le 28 octobre 2021 sur initiative de l’appelante.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2025, l’URSSAF PACA reprend les conclusions récapitulatives n°3 datées du 6 juin 2025 et dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement,
— rejeter les exceptions de nullité invoquées par l’association Hôpital [5],
— rejeter la prescription des majorations de retard réclamées par mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015,
— déclarer valides les mises en demeure adressées les 2 et 4 novembre 2015 et confirmées par la commission de recours amiable,
— condamner l’association Hôpital [5] à régler à l’URSSAF PACA les sommes dues au titre des mises en demeure du 2 novembre 2015 et du 4 novembre 2015 pour un montant total de 568.490 euros au titre des majorations de retard pour le compte URSSAF n° 937 200144501
et de 11.884 euros au titre des majorations de retard pour le compte URSSAF n° [Numéro identifiant 2]en deniers ou quittances,
— condamner l’association Hôpital [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
L’association Hôpital [5] reprend les conclusions d’intimé n°2 datées du 5 juin 2025 dont une exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel introduit par l’URSSAF PACA,
— au fond, infirmer le jugement,
— juger que les demandes en paiement des majorations de retard sont irrecevables au motif qu’elles sont éteintes par la prescription,
— à défaut, confirmer le jugement,
— juger que les mises en demeure en date des 2 novembre 2015 et 4 novembre 2015 manquent de fondement et les annuler,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 21 décembre 2016,
— subsidiairement, ordonner la remise totale de toutes les majorations de retard figurant sur les mises en demeure en date des 2 et 4 novembre 2015,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant des majorations de retard dues ne pourra être supérieur à la somme de 182.948,33 euros,
— débouter l’URSSAF PACA de toute demande,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens;
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Exposé des moyens des parties
L’association Hôpital [5] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par l’ URSSAF PACA au motif que les premiers juges étant saisis d’une contestation de demandes en paiement de majorations de retard, au visa de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, ils devaient statuer en dernier ressort quel que soit le montant des sommes réclamées.
Elle précise que la contestation sur la forme des mises en demeure exclusivement afférentes à des majorations de retard, ne saurait la faire échapper aux règles de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale, seule la nature des sommes réclamées important.
Le jugement dont appel est justement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.
L’URSSAF PACA réplique que l’association a saisi les premiers juges d’une demande principale d’annulation des mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015 et d’une demande subsidiaire de remise des majorations de retard réclamées et que le tribunal a répondu tant sur la prescription que sur les irrégularités de forme des mises en demeure soulevées, et nullement sur l’application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que le litige porte sur la régularité formelle des mises en demeure et non exclusivement sur la demande de remise d’un montant chiffré de majorations de retard. Elle en tire la conclusion que l’appel est recevable.
Position de la cour
Aux termes de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, 'les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II du R. 133-9-1'.
L’article R. 243-20 précise les conditions dans lesquelles une remise des majorations de retard peut être accordée par l’organisme social.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige du jugement dont il est fait appel que l’association entend soutenir devant la juridiction, d’une part, l’irrecevabilité de la demande en paiement des majorations de retard pour prescription biennale, d’autre part, la nullité des mises en demeure dans la mesure où il est impossible de comprendre à quoi correspondent les montants demandés. A titre subsidiaire, elle sollicite la remise des majorations de retard et, à titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter la somme restant à régler à 182.948,33 euros.
En outre, il résulte tant du dispositif du jugement que de ses motifs, que les premiers juges ont accueilli favorablement la demande tendant à l’annulation des mises en demeure au motif d’un défaut d’information de la personne morale débitrice, sans se prononcer, à aucun moment, sur une éventuelle remise des majorations.
C’est donc à tort que le jugement a été qualifié de jugement rendu en dernier ressort et l’appel de l’URSSAF PACA doit être déclaré recevable en application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile qui dispose que 'la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours'.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement pour prescription
Exposé de moyens des parties
L’association fait valoir que les demandes en paiement des majorations de retard, matérialisées par les mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015, sont irrecevables pour prescription, sur le fondement de l’article L.244-3 al.2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisaions payées, doit être adressée dans un délai de deux ans à compter du paiement des cotisaions qui ont donné lieu à l’application des majorations.
Elle estime que les premiers juges ont, à tort, considéré que le délai de prescription courait à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 4 juin 2014 ayant infirmé le jugement rendu le 6 septembre 2012 et ayant annulé trois mises en demeure du 3 décembre 2009, alors que ces mises en demeure, au paiement duquel elle a été condamnée en appel, visaient les cotisations et majorations de retard réglées dès le 5 février 2010, ce paiement ayant stoppé le cours des majorations de retard.
Elle ajoute que s’il est admis qu’un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de novembre et décembre 2012, dates auxquelles l’URSSAF PACA a procédé, en exécution du jugement du 6 septembre 2012, au remboursement des sommes réglées en principal et majorations de retard, alors les mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015 sont atteintes par la prescription.
L’URSSAF PACA réplique que si l’association a certes procédé au paiement des mises en demeure qui lui ont été notifiées après lettre d’observations du 1er octobre 2009, elle a également contesté ces sommes devant la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a annulé le redressement, de sorte que l’URSSAF a remboursé les sommes payées à l’association. La cour d’appel ayant infirmé le jugement et condamné l’association à payer les sommes réclamées par mises en demeure du 3 décembre 2009, le montant principal, qui a donné lieu au calcul des majorations de retard, n’a finalement été réglé qu’au moins de juin 2014 de sorte que les lettres de mise en demeure des 2 et 4 novembre 2015 litigieuses, envoyées moins de deux ans plus tard, ne sont pas atteintes par la prescription.
Position de la cour
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, applicable aux mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015: 'L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.'
Les majorations de retard prévues à l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité et courent jusqu’à leur complet paiement, peu important l’existence d’une contestation sur leur montant et la date à laquelle la juridiction saisie de cette réclamation a définitivement reconnu le bien-fondé au moins partiel de la demande de l’URSSAF . Elles ne peuvent donc être neutralisées pendant la durée de la procédure d’appel. (Soc 12 juillet 1988 n°86-15.146)
En l’espèce, dès lors que les cotisations réclamées à la suite du redressement opéré suivant lettre d’observations du 1er octobre 2009 ont été définitivement payées par l’association Hôpital [5] à l’URSSAF PACA le 23 juin 2014, après que la cour d’appel d’Aix en Provence ait, par arrêt du 4 juin 2014, confirmé la validité du redressement et condamné l’association à payer les cotisations redressées, les mises en demeure litigieuses des 2 et 4 novembre 2015, relatives aux majorations de retard courant à compter de l’exigibilité des cotisations redressées, et envoyées dans le délai de deux ans suivant le paiement de celles-ci, ne sont pas atteintes par la prescription.
Il importe peu que la durée des procédures judiciaires en première instance et en appel ait allongé le temps pendant lequel les majorations de retard ont couru.
C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription soulevée par l’association Hôpital [5] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité des mises en demeure tirée de l’absence de fondement
Exposé de moyens des parties
L’association fait valoir que l’URSSAF ne peut réclamer une seconde fois le paiement des majorations de retard qui ont été réglées le 5 février 2010, puis remboursées, puis à nouveau réglées le 23 juin 2014 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 juin 2014.
Elle se fonde sur les conclusions de l’URSSAF qui indique que le paiement effectué le 23 juin 2014 incluait les majorations de retard visées dans les mises en demeure des 3 décembre 2009 à hauteur de 346.978 euros pour les années 2006 à 2008, alors que les mises en demeure litigieuses des 2 et 4 novembre 2015 visent le paiement des majorations de retard sur ces mêmes années.
L’URSSAF PACA reprend les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le calcul des majorations de retard initiales et complémentaires s’applique à compter de la date d’exigibilité des années redressées jusqu’au complet paiement, soit le 23 juin 2014. Elle précise que la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de l’association en neutralisant du calcul des majorations de retard complémentaire de 0,40% sur la période comprise entre la date de règlement le 5 février 2010 et la date de remboursement par l’URSSAF le 6 septembre 2012.
Position de la cour
Aux termes de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2014 :
'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 324-10 du code du travail.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.'
En l’espèce, il résulte des mises en demeure litigieuses des 2 et 4 novembre 2015, que l’URSSAF PACA réclame à l’association Hôpital [5] les majorations de retard courant sur les cotisations redressées en 2009 sur les années 2006, 2007 et 2008.
Alors que l’association se prévaut du règlement opéré le 23 juin 2014 pour faire valoir qu’elle a déjà payé les majorations de retard courant sur les cotisations redressées, elle n’en justifie pas.
En effet, il est constant que le réglement opéré le 23 juin 2014 est intervenu en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 4 juin 2014.
Or, dans son arrêt, la cour :
— infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant annulé le chef de redressement relatif au versement transport pour trois établissements,
— confirme les trois décisions de la commission de recours amiable intervenues le 26 mars 2010,
— condamne l’association Hôpital [5] à payer :
— 2.675.515 euros au titre du compte du siège de l’entreprise,
— 54.592 euros au titre du compte de l’établissement [4]
— 7.192 euros au titre du compte de l’établissement [3],
— et condamne l’association à payer à l’URSSAF les intérêts au taux légal, soit 68.008 euros au titre du compte du siège, 1.287,69 euros au titre du compte de l’établissement [4] et 168,95 euros au titre du compte de l’établissement [3].
L’association a raison de dire que les sommes auxquelles elle a été condamnée incluent des majorations de retard.
En effet, à la lecture des décisions confirmées de la commission de recours amiable rendues le 26 mars 2010, il est établi que les trois mises en demeure du 3 décembre 2009 validées en leur entier montant visaient le paiement des sommes suivantes :
— 2.831.345 euros dont 2.492.131 euros de cotisations et le reste de majorations de retard pour le compte du siège de l’entreprise,
— 55.806 euros dont 48.818 euros de cotisations et le reste de majorations de retard pour le compte de l’établissement [4],
— 7.575 euros dont 6.799 euros de cotisations et le reste de majorations de retard pour le compte de l’établissement [3].
Les montants au paiement desquels la cour d’appel a condamné l’association le 4 juin 2014 étant supérieurs aux montants des seules cotisations dues selon mises en demeure du 3 décembre 2009 tendant au recouvrement des cotisations redressées, ils incluent nécessairement des majorations de retard.
Ainsi, lorsque la commission de recours amiable dans sa décision du 2 décembre 2016, indique que la cour d’appel, en infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et confirmant les décisions de la commission de recours amiable du 26 mars 2010 concernant les trois recours contre les mises en demeure du 3 décembre 2009, 'reconnait la dette relative aux majorations de retard’ et 'condamne ensuite au principal et au paiement des intérêts au taux légal', il n’est pas discuté que le principal inclut, outre les cotisations redressées, les majorations de retard afférentes.
Cependant, il résulte de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 décembre 2016, que les mises en demeure litigieuses des 2 et 4 novembre 2015, visent à réclamer les majorations de retard qui ont couru sur la période courant 2010 à 2014 pendant la procédure.
Ainsi, les majorations de retard payées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 juin 2014 sont celles ayant couru sur la période courant de la date d’exigibilité des cotisations redressées à la fin de l’année 2009, et l’association ne justifie pas avoir payé les majorations de retard qui ont continué de courir de 2010 jusqu’au paiement complet des cotisations le 23 juin 2014.
Il s’en suit que l’URSSAF PACA est bien fondée à réclamer les majorations de retard ayant couru pendant la procédure.
Les mises en demeure n’encourent donc pas la nullité du chef de l’absence de fondement.
Sur la nullité des mises en demeure tirée du défaut de motivation
Exposé des moyens des parties
L’association fait valoir que les mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015 ne permettent pas de comprendre à quoi correspondent les montants qui sont demandés. Elle reproche aux mises en demeure de ne pas faire référence :
— aux remises qui lui ont été accordées le 9 juillet 2010 concernant l’intégralité des majorités des majorations de retard initiales et 25% des majorations complémentaires;
— à la nature des majorations de retard réclamées de sorte qu’elle ne sait pas si celles qui ont déjà été payées ne sont pas, à nouveau, réclamées;
— à la base de calcul des majorations de retard qui ne peuvent être calculées sur la base des montants au paiement duquel elle a été condamnée dans l’arrêt du 4 juin 2014 puisqu’ils incluent déjà des majorations de retard;
— à la période comprise entre le 5 février 2010 et novembre et décembre 2012, pendant laquelle le cours des majorations de retard aurait dû être arrêté du fait du règlement complet des cotisations par elle-même (le 5 février 2010) jusqu’au remboursement de ces sommes par l’URSSAF en exécution du jugement du 6 septembre 2012 (en novembre et décembre 2012);
— aux majorations déjà réglées lors des paiments intervenus suite à l’arrêt du 4 juin 2014.
L’URSSAF PACA réplique que les mises en demeure mentionnant l’identité de l’association et son numéro SIREN, le montant total des sommes dues, leur nature avec le libellé 'Majorations de retard', les périodes auxquelles elles se rattachent et la cause de l’obligation en visant le contrôle et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, font état de l’ensemble des mentions exigées par les textes et la jurisprudence et permettent à la cotisante de connaître l’étendue de son obligation.
Elle précise que la remise des majorations intervenue avant la procédure judiciaire n’avait pas à être mentionnée dès lors que toutes les sommes payées par l’association en février 2010 ont été remboursées par l’URSSAF en 2012.
Position de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de l’article R.244-1 du même code que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les mises en demeure des 2 et 4 novembre 2015 visent:
— la nature des sommes réclamées avec les mentions de majorations de retard dues par les employeurs de personnel salarié,
— la cause de l’obligation avec la mention des chefs de redressement notifiés le 26 novembre 2009 et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— le montant dû pour chaque année 2006, 2007 et 2008.
Mais les lettres ne mentionnent rien dans les cases réservées aux date et montants des versements déjà opérés.
Pourtant, il ressort de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 décembre 2016, que les majorations de retard réclamées dans les mises en demeure litigieuses des 2 et 4 novembre 2015, concernent seulement celles qui ont couru sur les cotisations redressées sur les années 2006, 2007 et 2008, sur la période courant 2010 à 2014, et non pas la totalité des majorations de retard qui ont couru sur les cotisations redressées sur les années 2006, 2007 et 2008 depuis la date d’exigibilité des cotisations.
Or, en omettant de préciser que l’association avait déjà payé, le 23 juin 2014, une partie des majorations de retard ayant couru sur les cotisations redressées sur les années 2006 à 2008, correspondant aux majorations calculées sur la période courant de la date d’exibilité des cotisations à la fin de l’année 2009, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 juin 2014, les mises en demeure ne permettent pas à la cotisante de comprendre l’étendue de son obligation.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé les mises en demeure et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF PACA,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’association Hôpital [5] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par l’URSSAF PACA à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à l’association Hôpital [5] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF PACA au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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