Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mai 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°393
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJY
Recours c/ déci TJ Nîmes
05 mai 2025
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er mai 2025, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [E] [U]
né le 22 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mai 2025 à 17h09, enregistrée sous le N°RG 25/02282 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 05 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [U] le 06 Mai 2025 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [M] [G] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [E] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [U] a reçu notification le 23 mai 2023 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [E] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 1er mai 2025 à 8h20 à [Adresse 4] suite à son interpellation pour vol.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 1er mai 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 4 mai 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 mai 2025 à 15h50, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2025 à 14h.
A l’audience, Monsieur [E] [U] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, que son oncle peut l’héberger.
Son avocat soutient qu’à l’occasion de son audition en garde à vue, le retenu a été interrogé sur le fait s’il souhaitait ou non être assisté d’un avocat et qu’il n’a pas donné de réponse sur ce point. Il a été malgré tout entendu ce qui entraîne l’irrégularité de la garde à vue.
Elle ne maintient pas l’argumentation tenant au défaut de compétence du signataire de la requête.
Monsieur le Préfet du Gard n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, sur la prétendue irrégularité de l’audition en garde à vue, le 1er juge retient exactement que le retenu a été placé en garde à vue le 1er mai 2025 à 9h10 et qu’au moment de la notification de ses droits, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat.
Même si au début de son audition, il n’a pas répondu à la question de savoir s’il souhaitait être assisté d’un avocat pour l’audition, le retenu a répondu sans réticence aux questions posées par les enquêteurs et a signé son procès-verbal de sorte qu’il doit en être déduit qu’il n’était pas opposé à son audition sans la présence d’un avocat. Aucun grief n’est dès lors démontré.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [U] :
Monsieur [E] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce point, la production d’une attestation d’hébergement par son oncle est insuffisante.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Salomé AULIARD, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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