Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 septembre 2023, N° 21/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
[N] [G]
[T] [H]
C/
[B] [E]
[V] [P]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
S.A.R.L. SOCIETE CG
S.E.L.A.R.L. SELARL MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 septembre 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/01141
APPELANTS :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
Maître [V] [P] notaire associé de la SCP [K]-[P]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Maître Thibaud NEVERS, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, vestiaire : 31
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
S.A.R.L. SOCIETE CG la société CG en cessation d’activité depuis le 03 avril 2018 et représentée par son gérant, Monsieur [B] [E], [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL MP ASSOCIES la selarl MP ASSOCIES représentée par Me [X] est mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la sarl JRAF au capital de 1 000 euros inscrite au n°830 261 640 au RCS DIJON ayant siège social [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 26 Septembre 2024, au 7 Novembre 2024 puis au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à la SARL JRAF un prêt d’un montant en capital de 352 000 euros.
M. [T] [H] et M. [N] [G], co-gérants de la SARL JRAF, sont intervenus à l’acte en qualité de cautions solidaires, dans la limite de 105 600 euros, pour une durée de 106 mois.
Ce prêt était destiné au financement partiel de l’acquisition par la SARL JRAF d’un fonds de commerce de restaurant, acquis sur la SARL CG dont le gérant est M. [B] [E], suivant acte authentique dressé le 30 mars 2018 par Maître [V] [P], notaire à [Localité 7].
La société JRAF a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 22 septembre 2020 et la SELARL MP Associés a été désignée en qualité de mandataire. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2020.
Par acte du 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait attraire MM. [H] et [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner à lui payer, chacun, la somme de 105 600 euros.
Par conclusions au fond notifiées le 14 janvier 2022, M. [G] a sollicité l’annulation de l’assignation, ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société CG, de M. [E], du liquidateur de la société JRAF et de Maître [P].
Par acte du 7 février 2022, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la SARL CG, M. [B] [E], la SELARL MP Associés en sa qualité de liquidateur de la société JRAF et Maître [P], notaire.
Les deux instances, enregistrées respectivement sous les N° RG 21/1441 et 22/266, ont été jointes par une ordonnance du 29 mars 2022.
Par requête signifiée le 4 avril 2022, la société GC et M. [E] ont demandé au juge de mise en état de disjoindre les deux dossiers.
Maître [P] a soulevé l’irrecevabilité de l’action initiée à son encontre par M. [G], faute de qualité à agir en nullité de l’acte de vente du fonds de commerce à la société JRAF, ainsi que sa mise hors de cause et la condamnation de M. [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel a conclu au rejet des exceptions, fins de non-recevoir ou demandes de M. [G] et M. [H], ainsi qu’à la disjonction des instances introduites respectivement par elle-même et par M. [G].
M. [G] a conclu à la nullité des actes d’huissier de justice du 27 mai 2021 et du 4 août 2021, à l’irrecevabilité des prétentions du Crédit Mutuel à son encontre et à l’encontre de M. [H], au rejet de la demande de disjonction des procédures RG 21/1441 et 22/266, ainsi qu’à la condamnation solidaire de la société CG et de M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [G] et M. [H] de leur demande d’annulation de l’assignation du 27 mai 2021,
— déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] recevable à agir contre M. [G] et M. [H], en leur qualité de caution de la SARL JRAF,
— mis hors de cause Maître [P], notaire,
— dit n’y avoir lieu à disjoindre l’instance introduite par M. [G] à l’encontre de M. [E], de la SARL CG et de la SELARL MP Associés,
— condamné M. [G] à payer à Maître [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] et M. [H] aux dépens de l’incident.
M. [G] et M. [H] ont relevé appel de cette décision le 22 novembre 2023, en ce qu’elle :
— les a déboutés de leur demande d’annulation de l’assignation du 27 mai 2021,
— a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] recevable à agir à leur encontre en leur qualité de caution de la SARL JRAF,
— a mis hors de cause Maître [V] [P], notaire,
— a condamné M. [N] [G] à payer à Maître [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Ils ont fait signifier leur déclaration d’appel à M. [E], à la société CG et à la SELARL MP Associés le 11 décembre 2023.
En leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, et signifiées le 21 mars 2024 à M. [E], à la société CG et à la SELARL Asteren anciennement SELARL MP Associés, M. [G] et M. [H] demandent à la cour, au visa des articles 54, 117 et suivants, 789 ainsi que 378 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1112-1, 2313 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ainsi que 1137 du code civil, de :
A titre principal,
En réformant l’ordonnance déférée conformément à l’acte d’appel du 22 novembre 2023,
— juger que les actes d’huissier de justice du 27 mai 2021 et 4 août 2021 sont nuls, sans effet de droit et inopérants,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est irrecevable en toutes ses prétentions à leur encontre,
— en confirmant l’ordonnance déférée sur ce point : débouter la société CG et M. [E] de leur demande de disjonction des procédures RG 21/01141 et RG 22/00266,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et Maître [P] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la société CG, M. [E], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et Maître [P] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel et la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société CG, M. [E], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et Maître [P] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2024, et signifiées même jour à la SELARL MP Associés aux droits de laquelle se trouve la SELARL Asteren, à la société CG et à M. [E], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [G] et M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, et signifiées le 16 janvier 2024 à la SELARL MP Associés, et le 18 janvier 2024 à la société CG et à M. [E], Maître [P] demande à la cour, au visa de l’article 2313 du code civil, des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 367 et 378 et 379 ainsi que 542, 910-4 et 954 du même code, et de l’article L. 641-9 du code de commerce, de :
A titre principal,
— juger que la cour ne peut que confirmer le chef d’ordonnance l’ayant mis hors de cause, aucune demande de réformation de ce chef n’étant formulée par les appelants,
— juger irrecevables, comme tardives, toutes prétentions qui viendraient à être émises à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut de qualité à agir,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’elle :
l’a mis hors de cause,
a condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné in solidum M. [N] [G] et M. [T] [H] aux dépens de l’incident,
Y ajoutant,
— débouter MM. [T] [H] et [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre devant la cour,
— condamner in solidum MM. [T] [H] et [N] [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. [T] [H] et [N] [G] aux entiers dépens, que Maître Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Asteren, venant aux droits de la SELARL MP Associés, la société CG ainsi que M. [E] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 avril 2024.
Il a été sollicité en cours de délibéré les observations des parties sur le pouvoir de la cour, statuant en appel sur une décision du juge de la mise en état, pour se prononcer sur la validité de l’acte délivré le 4 août 2021 se rapportant à une inscription d’hypothèque provisoire.
Les conseils de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et de MM. [G] et [H] y ont répondu respectivement le 11 avril 2024 et le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Invoquant les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] soutient que la cour n’est pas saisie de la demande tendant à juger que l’acte du 4 août 2021 est 'nul[s], sans effet de droit et inopérant[s]'. Elle fait valoir subsidiairement qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer l’annulation de cet acte.
MM. [G] et [H] affirment en réplique que la cour est bien saisie de la demande tendant à juger que l’acte d’huissier de justice du 4 août 2021 est nul, sans effet de droit et inopérant, ainsi qu’il résulte de la page 4 de leurs écritures, in fine. Se prévalant des dispositions de l’article R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, ils précisent que, si l’assignation du créancier n’aboutit pas, il sera demandé au juge du fond la radiation pure et simple de la mesure provisoire ordonnée le 20 juillet 2021.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 901 alinéa 1, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, par leur déclaration d’appel du 22 novembre 2023, M. [G] et M. [H] ont limité leur appel aux dispositions de l’ordonnance en ce qu’elle :
— les a déboutés de leur demande d’annulation de l’assignation du 27 mai 2021,
— a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] recevable à agir à leur encontre en leur qualité de caution de la SARL JRAF,
— a mis hors de cause Maître [V] [P], notaire,
— a condamné M. [N] [G] à payer à Maître [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Ainsi, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas saisi la cour du chef relatif à la nullité de l’acte d’huissier de justice du 4 août 2021.
La demande de ce chef est donc irrecevable.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, et précise en son alinéa 2, 3°b) qu’à peine de nullité, cette demande mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
MM. [G] et [H] font en l’espèce valoir que l’assignation du 27 mai 2021 ne respecte pas cette disposition, s’agissant de la mention de l’organe qui représente le Crédit Mutuel, et précisent par ailleurs que ce dernier est assujetti à son Règlement général de fonctionnement, d’ordre public, prescrivant en son article 364 que 'le Conseil d’Administration a la charge de l’engagement et de la poursuite du procès. A l’exception de ceux visant au recouvrement des créances, il doit obtenir l’accord préalable du Conseil de Surveillance et en informer la Fédération'.
Ils concluent ainsi à l’existence d’une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, voire d’une fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité pour agir du Crédit Mutuel, sans autre formulation et sans autorisation circonstanciée de son conseil d’administration.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le défaut de mention de l’organe représentant la personne morale ne relève pas d’une nullité de fond mais d’une nullité de forme, de sorte qu’il appartient à celui qui la soulève de justifier d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’occurrence, l’assignation diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne mentionne pas l’organe qui la représente, mais seulement son siège social et son numéro au RCS de Dijon.
Néanmoins, MM. [G] et [H] n’invoquent ni ne justifient d’aucun grief à ce titre, dès lors qu’ils ont été en mesure depuis l’origine d’assurer leur défense.
S’agissant du non respect des prescriptions du Règlement général de fonctionnement du Crédit Mutuel préalablement à l’introduction de l’instance, il est de nature à caractériser un défaut de pouvoir du représentant de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], constituant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, ainsi que le souligne justement l’intimée, il est justifié de l’approbation par le conseil d’administration, suivant procès-verbal du 21 mars 2023, de l’engagement d’une procédure de recouvrement à l’encontre de MM. [H] et [G], en leur qualité de caution du prêt consenti à la société JRAF le 27 mars 2018 pour un montant de 352 000 euros.
S’agissant de l’accord préalable du conseil de surveillance, celui-ci n’est pas requis en matière de recouvrement des créances, étant précisé qu’en tout état de cause, les membres du conseil de surveillance étaient présents lors de la réunion du conseil d’administration du 21 mars 2023.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté MM. [G] et [H] de leur demande d’annulation de l’assignation du 27 mai 2021.
Sur le droit d’agir de la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre des cautions
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
MM. [G] et [H] soulèvent en l’espèce le défaut de droit d’agir de la Caisse de Crédit Mutuel à leur encontre, au motif que la banque ne justifie pas de l’acceptation de sa créance par le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’emprunteur, la société JRAF.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie toutefois à hauteur de cour de l’admission de sa créance au passif de la société JRAF par le juge-commissaire, en l’absence de contestation, pour un montant de 337 636,08 euros, selon avis du 6 septembre 2021.
Ainsi, en l’absence de décision du juge-commissaire rejetant la créance de la banque à l’égard de l’emprunteur, dont la caution aurait pu se prévaloir, et alors au contraire que ladite créance a fait l’objet d’une décision d’admission, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] recevable à agir contre MM. [G] et [H] en leur qualité de caution de la société JRAF.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Maître [P] et sa mise hors de cause
Maître [P] demande à la cour, à titre principal et au visa de l’article 542 ainsi que des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, de juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a mis hors de cause, et de confirmer en conséquence ce chef de l’ordonnance.
Il convient toutefois de constater que, tant dans leurs premières conclusions notifiées le 21 décembre 2023 que dans leurs dernières conclusions, MM. [G] et [H] visent la réformation de l’ordonnance déférée conformément à l’acte d’appel du 22 novembre 2023, lequel porte expressément sur la mise hors de cause de Maître [P], et concluent par ailleurs au débouté de Maître [P] de toutes ses demandes.
En conséquence, la cour est bien saisie de la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise du chef de la mise hors de cause du notaire.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Les appelants font en l’espèce valoir qu’ils sont bien fondés à se prévaloir du dol commis par le vendeur, le banquier, mais également le notaire rédacteur de l’acte.
Maître [P] relève qu’en application des dispositions susvisées, les appelants ne peuvent en leur qualité de caution se prévaloir d’une nullité relative de l’acte par lequel la société JRAF a acquis le fonds de commerce sur le fondement du dol, s’agissant d’une exception personnelle destinée seulement à protéger cette dernière.
MM. [G] et [H] ' qui n’invoquent par ailleurs nullement l’engagement de la responsabilité du notaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil ' objectent que leur action ne se fonde pas uniquement sur le dol, mais également sur l’article 1112-1 du code civil validant la déloyauté en matière d’information comme cause de nullité d’un acte, qui ne constitue pas une action strictement personnelle.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il est précisé à l’alinéa 6 qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Ainsi, contrairement aux affirmations des appelants, un manquement d’un contractant à son devoir général d’information, tel que consacré par les dispositions légales susvisées, ne peut entraîner la nullité du contrat que s’il a provoqué un vice du consentement.
Que l’action de MM. [H] et [G] soit fondée sur le dol ou sur l’article 1112-1 du code civil, elle vise à invoquer une nullité tirée d’un vice du consentement qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, et ne peut être soulevée par la caution.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que les cautions n’avaient pas qualité à agir contre le notaire rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce, et qu’il a en conséquence mis ce dernier hors de cause.
Il n’y a en outre pas lieu d’examiner les moyens exposés par Maître [P] dans l’hypothèse où MM. [H] et [G] agiraient en qualité de représentants de la société JRAF, ces derniers n’ayant été attraits à la procédure qu’en leur qualité de cautions.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
MM. [G] et [H] succombant en leur recours, ils seront en outre condamnés in solidum aux dépens et de la procédure d’appel, et au paiement d’une somme de 1 500 euros tant à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] qu’à Maître [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [G] et M. [H] irrecevables en leur demande d’annulation de l’acte d’huissier de justice du 4 août 2021,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Dijon du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] et M. [H] in solidum aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Gerbay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] et M. [H] in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] et M. [H] in solidum à payer à Maître [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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