Confirmation 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2022, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 11 décembre 2019, N° 11-18-396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ SA MMA IARD, MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ASSURANCES, SA PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZC
SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
c/
[G] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006715 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[P] [J]
[D] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE ( RG : 11-18-396) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2020
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [N]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur habitation et subrogé dans les droits et actions de Monsieur [T] [D] [N], propriétaire non occupant, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège sis [Adresse 7]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2013, M. [D] [N] a consenti à M. [P] [J] et à Mme [G] [K] un bail d’habitation relatif à une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
M. [J] et Mme [K] ont, dans un premier temps, conclu un contrat d’assurance d’habitation avec la compagnie MMA Iard, en qualité de locataires et concernant ledit logement. Ce contrat a été résilié le 17 mars 2014.
Mme [K] a par la suite souscrit un contrat d’assurance habitation avec la société la Banque Postale Assurances Iard, prenant effet au 26 mai 2014.
Le 10 novembre 2014, un incendie survenait au domicile de M. [J] et Mme [K].
M. [J] vit séparément de Mme [K] depuis 2016.
Par actes d’huissier en date des 25 juin, 29 juin et 20 juillet 2018, la société Pacifica a fait assigner Mme [K], M. [J], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA en leur qualité d’assureurs de Mme [K] et M. [J] et la Banque Postale Assurances IARD en qualité d’assureur de Mme [K] et M. [J].
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2019, Mme [K] a fait assigner en intervention forcée M. [N] aux fins d’obtenir que la Société Pacifica soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal d’instance de Libourne a :
— Constaté que la société Pacifica se désiste de son instance engagée à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et déclaré ce désistement parfait ;
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Banque Postale Assurances Iard ;
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Pacifica ;
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du 24 novembre 2017 ;
— Rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [K] le 25 mai 2014 ;
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société Pacifica;
— Condamné solidairement Mme [K] et M. [J], in solidum avec la Banque Postale Assurances IARD, à payer à la société Pacifica la somme de 296.020,77 euros ;
— Condamné Mme [K] à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les sociétés Pacifica, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA et Banque Postale Assurances Iard de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [K] et M. [J], in solidum avec la Banque Postale Assurances Iard, aux entiers dépens.
La société La Banque Postale Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2020.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2020, la Banque Postale Assurances Iard demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 11 décembre 2019 ;
— Juger que la garantie de la Banque Postale Assurances Iard n’est pas acquise à Mme [K] et à M. [J], en application du jugement définitif du tribunal de grande instance de Libourne du 24 novembre 2017 constatant la nullité la police d’assurance pour fausse déclaration en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances ;
— Juger que la police d’assurance souscrite par Mme [K] et M. [J] auprès de la Banque Postale Assurances Iard a été déclarée nulle par jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 24 novembre 2017 ;
— Juger que la police d’assurance souscrite par Mme [K] et M. [J] auprès de la Banque Postale Assurances Iard a fait l’objet d’une annulation rétroactive, entraînant la disparition définitive du contrat ;
— Juger que la S.A. Pacifica ne peut pas se prévaloir de la police d’assurance souscrite par Mme [K] et M. [J] auprès de la Banque Postale Assurances Iard, compte tenu de la nullité du contrat ;
— Débouter, en conséquence, la S.A. Pacifica de ses demandes de condamnation à l’encontre de la Banque Postale Assurances Iard ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— Juger, par application de l’article L. 113-8 du Code des assurances que le contrat d’assurance est nul et de nul effet et qu’en conséquence la Banque Postale Assurances Iard ne peut être condamnée à garantir le sinistre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que I’action de la S.A. Pacifica à l’encontre la Banque Postale Assurances Iard est prescrite du fait de la prescription de I’action contre Mme [K] et M. [J] ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Faire application de la règle proportionnelle visée à l’article L. 113-9 du code des assurances, affectée du coefficient 0 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.A. Pacifica à verser à la Banque Postale Assurances Iard une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 août 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Juger l’appel de la Banque Postale Assurances Iard recevable mais mal fondé ;
— Juger M. [J] bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
— Juger irrecevable car prescrite l’action subrogatoire de la société Pacifica à l’encontre de M. [J] du fait de la prescription de l’action du bailleur M. [N] à l’encontre de M. [J] acquise à compter du 10 novembre 2017 ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne en ce qu’il rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société Pacifica ;
— Infirmer le jugement du 11 décembre 2019 en ce qu’il condamne M. [J] à payer à la société Pacifica la somme réclamée de 296 020,77 euros ;
— Dire que le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 24 novembre 2017 n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de M. [J] conformément aux dispositions de l’article 1351 du code civil (article 1355 nouvelle numérotation) et ne lui est donc pas opposable ;
En conséquence
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 24 novembre 2017 ;
— Débouter la Banque postale Assurance Iard de sa demande de nullité du contrat d’assurances souscrit auprès d’elle le 25 mai 2014 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [K] auprès de la Banque Postale le 25 mai 2014 ;
— Juger que les garanties souscrites le 25 mai 2014 par Mme [K] auprès de la Banque Postale Assurances Iard sont acquises à M. [J] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Postale Assurances Iard à indemniser les conséquences du sinistre incendie survenu le 10 novembre 2014 dans le logement de ses assurés ;
— Constater l’effacement de la dette de M. [J] à l’égard de la société Pacifica par décision de la commission de surendettement du 17 mars 2022 ;
— Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [J] solidairement avec la Banque Postale Iard à payer à la société Pacifica la somme de 296.020,77 euros, plus aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre en raison de l’effacement de cette dette ;
— Débouter la société Pacifica, la Banque Postale Assurances Iard, les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [J] ;
— Condamner la SA Banque Postale Assurances Iard et la société Pacifica in solidum à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 15 juillet 2020, la société Pacifica demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré, dans les dispositions soumises à l’examen de la cour d’appel ;
En conséquence,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la Société Pacifica suivant exploits signifiés les 25, 29 juin et 20 juillet 2018 par devant le tribunal d’instance de Libourne ;
— Rejeter les fins de non recevoir soutenues par l’appelante ;
— Rejeter l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [K] le 25 mai 2014 auprès de la Banque Postale Assurances Iard SA, CONDAMNER solidairement Mme [K] et M. [J], in solidum avec la Banque Postale Assurances Iard SA à verser à Pacifica SA subrogée dans les droits et actions de son assuré M. [N], la somme de 296 020,77 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [K] et M. [J], in solidum avec la Banque Postale Assurances Iard SA, à verser les intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation au principal de 296 020,77 euros courant à compter de la signification des assignation de juin et juillet 2018, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner solidairement Mme [K] et M. [J] in solidum avec la Banque Postale à verser à la requérante la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [K] et M. [J] in solidum avec la Banque Postale aux entiers dépens, y compris les frais d’huissiers en cas d’exécution forcée et notamment les frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996, portant fixation du tarif des huissiers de Justice ;
— Débouter Mme [K] et la Banque Postale Assurances Iard SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société Pacifica.
Par conclusions déposées le 12 juin 2020, Mme [K] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par la Banque Postale Assurances Iard ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Postale Assurances Iard à indemniser la société Pacifica ;
— Constater que la dette de Mme [K] a été effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers du 1er mai 2020 ;
— Réformer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] solidairement avec la Banque Postale, Assurances Iard, plus aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre à ce titre ;
— Débouter les différentes parties de toute demande à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner la Banque Postale Assurances Iard aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 avril 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard SA demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Libourne (n° RG 11 18 000396) en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la société Pacifica à l’encontre des MMA Iard, ASSURANCES MUTUELLES et Iard SA ;
— Donner Acte aux MMA Iard Assurances Mutuelles et Iard SA de ce que la Banque Postale Assurances Iard ne formule aucune demande à son encontre en cause d’appel ;
— Condamner toute partie succombante à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et Iard SA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins ou prétentions formulées à l’encontre des MMA Iard Assurances Mutuelles et Iard SA.
M. [N] s’est vu régulièrement signifier déclaration d’appel et conclusions. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’autorité de la chose jugée liée au jugement du 24 novembre 2017.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société appelante conteste le jugement précité du 11 décembre 2019 en ce que celui-ci a retenu de sa part une obligation de garantir les consorts [K] et [J] au titre du contrat d’assurance habitation souscrits par ces derniers, celui-ci ayant été annulé par un jugement définitif du 24 novembre 2017.
Elle admet que si cette annulation n’a pas été prononcée dans le dispositif de cette décision, celle-ci a débouté Mme [K] de sa demande de garantie de son assureur en motivant sur ce point, qui relève de ce fait de l’autorité de chose jugée.
Elle en déduit que les deux litiges ont le même objet, la validité du contrat d’assurance souscrit entre elle et Mme [K] afin d’obtenir sa garantie, et la même cause, puisque relatifs au même sinistre.
Elle reconnaît que les deux instances ne concernent pas les mêmes parties, mais rappelle que la nullité d’un contrat est opposable aux tiers lors de la présente affaire. Aussi, Mme [K] et M. [J] sont réputés ne jamais avoir été assurés auprès d’elle et l’action directe à son encontre suppose la démonstration par la victime ou son subrogé de son obligation à paiement. Elle en déduit que l’anéantissement de la police d’assurance s’impose à tous, y compris à l’assureur du bailleur.
***
La cour constate que le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Libourne a débouté Mme [K] notamment de sa demande tendant à se voir garantir de l’incendie objet du présent litige par l’appelante. Néanmoins, la seule formulation générale déboutant l’assurée de l’intégralité de ses demandes, peu importe les motifs, ne peut avoir effet de force jugée qu’à l’égard de la demande effectivement formée à ce titre (en ce sens, en particulier deuxième chambre civile de la Cour de Cassation 30 septembre 2021 n°20-14.287).
Faute que la demande de Mme [K] ait tendu à trancher la question de la validité ou de la nullité de la convention d’assurance lors de ce premier litige, il ne saurait être retenu de force jugée sur ce point.
La décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [K] auprès de la société Banque Postale Assurances Iard.
L’article L.113-8 du code des assurances prévoit qu’ 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.
La société la Banque Postale Assurances Iard soutient que la police souscrite le 25 mai 2014 avec Mme [K] l’a été par écrit, suite à la connexion par cette dernière à sa plate-forme internet.
Elle rappelle qu’un certain nombre d’éléments ont alors été fournis par sa cliente, notamment l’affirmation par celle-ci qu’elle n’a pas fait l’objet d’une résiliation dans les 5 dernières années par un précédent assureur, repris dans le bulletin de souscription, signé électroniquement.
Elle estime que cet élément a participé à la formation du contrat, que le renouvellement par une signature manuscrite de cette mention est superflu et qu’il existe une fausse déclaration de ce fait.
Sur le caractère intentionnel de cette déclaration, elle observe que Mme [K] ne remet pas en cause le fait qu’elle ait été informée de la résiliation de son assurance habitation antérieure auprès des sociétés MMA, mais qu’elle a rempli les questionnaires destinés à ses services en déclarant l’inverse, ce dont elle déduit un mensonge.
Elle insiste sur le fait que cette donnée a constitué un élément majeur dans son opinion en vue de la souscription de la police d’assurance concernée et que si elle avait eu connaissance de la résiliation, elle n’aurait pas pris le risque d’accepter Mme [K] parmi ses assurés.
***
La cour relève, comme l’a exactement fait le premier juge, que la société la Banque Postale Assurances Iard verse aux débats le bulletin de souscription relatif au contrat d’assurance du 26 mai 2014 et les conditions générales et particulières de ce contrat.
Néanmoins, la même décision souligne qu’il n’est communiqué lors du présent litige ni le questionnaire adressé à Mme [K] à cette occasion, ni la preuve de ce qu’elle a complété de manière électronique le bulletin précité comprenant la question concernant l’existence d’une résiliation par un assureur habitation au cours des 5 années précédentes.
Les autres éléments versés ne sont que des trames et il n’est communiqué devant la cour aucun fichier preuve de la signature du bulletin sur le site internet, ni les éléments de conservation de celui-ci par un tiers certificateur.
Il ne ressort donc pas des pièces versées aux débats que Mme [K] ait, avant de signer les conditions particulières de la police d’assurance objet du litige, fait l’objet d’une question préalable sur ce point. Or, comme l’a parfaitement relevé la motivation du premier juge, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus, il ne ressort pas que la déclaration inexacte consignée dans le contrat procède d’une réponse personnellement donnée par l’assurée à une question sur ce sujet par l’assureur.
Aussi, comme l’a fait à juste titre la décision attaquée, cet élément ne saurait être suffisant, tout comme le second bulletin de souscription du 20 novembre 2014, intervenu postérieurement au sinistre objet du présent litige.
La décision sera donc également confirmée sur ce point.
III Sur la prescription de l’action de la société Pacifica.
En vertu de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En application de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
La société la Banque Postale Assurances Iard met en avant que l’action de la société Pacifica dérive du contrat de bail en ce qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, dont l’action est née avec l’incendie du 10 novembre 2014.
Elle affirme que l’action de cette partie était donc prescrite à compter du 10 novembre 2017, soit avant l’assignation délivrée le 29 juin 2018 et non du rapport d’expertise, en ce que ce dernier n’empêchait pas d’envisager une action contre les locataires du fait de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1733 du code civil.
***
En l’espèce, il convient néanmoins de rappeler que la présomption posée par l’article 1733 du code civil n’est pas irréfragable à l’égard des preneurs en ce qu’il y a lieu au préalable d’écarter les autres hypothèses visées à cet article, notamment le vice de construction ou le cas fortuit.
Il s’ensuit, comme l’a justement relevé le premier juge, que le bailleur et son assureur n’ont été en mesure de déterminer que l’action était envisageable envers le preneur que le 16 décembre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise. Ce dernier a effectivement permis d’affirmer que la cause de l’incendie était indéterminée, donc que la présomption de l’article 1733 du code civil précité jouait.
Donc, l’action ne sera pas déclarée prescrite, puisqu’elle a été exercée dans le délai.
La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur la responsabilités des locataires et de la société la Banque Postale Assurances Iard.
L’article L.113-9 du code des assurance énonce que 'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
La société appelante considère que l’article L.113-9 du code des assurances s’applique au présent litige et que la déclaration inexacte de Mme [K] lui permet de réduire l’indemnité en considération de la prime qui aurait été due.
Elle confirme que si elle avait été informée de la résiliation du contrat précédent, le contrat n’aurait pas pris effet et que la prime aurait été de zéro dans cette hypothèse.
Quant à M. [J] et à Mme [K], ils se prévalent des décisions de la commission de surendettement de la Gironde des 1er mai 2020 et 20 janvier 2022 leur accordant le bénéfice de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils insistent sur le fait que la créance objet du présent litige était comprise dans ces plans de désendettement et ont permis son effacement à leur égard.
Ils en déduisent qu’aucune condamnation ne peut plus être ordonnée de ce chef.
***
Il résulte des conclusions de l’expertise amiable non contestée par les parties que l’origine de l’incendie reste indéterminée.
Il n’est pas davantage allégué de la part d’un des locataires ou de l’assureur un défaut d’entretien, la survenance d’un incendie voisin ou l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
Les locataires se verront donc appliquer la présomption de responsabilité instituée par l’article 1733 du code civil précité.
Sur la question de l’existence d’une procédure de rétablissement personnel à leur bénéfice, il doit être rappelé que si celle-ci entraîne une suspension des procédures d’exécution, elle n’interdit pas en revanche à un créancier d’obtenir l’obtention d’un titre exécutoire et donc d’une condamnation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Quant au moyen tiré de l’article L.113-9 du code des assurances, il revient à la société la Banque Postale Assurances Iard d’établir le montant de la prime qui aurait dû être payé, quand bien même celui-ci peut être réduit à 0 €.
Or, en se contentant d’affirmer qu’elle aurait refusé de souscrire le contrat, ce qu’elle ne démontre pas au vu de l’argumentation qui précède, en particulier faute d’établir avoir questionné Mme [K] sur la question de la résiliation d’une assurance habitation dans les cinq ans précédents, elle ne saurait se prévaloir d’un tel argument.
Celui-ci sera donc rejeté.
Par ailleurs, comme l’a justement fait le premier juge, le préjudice doit être fixé à au montant retenu dans l’expertise amiable, soit celui de 312.103,20 €, mais doit être ramené au vu du jugement précité du 24 novembre 2017, à 296.020,77 €. Aussi, la condamnation prononcée par le premier juge ne pourra qu’être confirmée.
V Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société la Banque Postale Assurances Iard, Mme [K] et M. [J] succombant au principal à la présente instance, ils supporteront in solidum la charge des dépens de celle-ci.
En revanche, il sera rappelé, comme l’a fait le premier juge, que les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ont été abrogées et si l’article A444-32 du code de commerce l’a remplacé, il n’existe pas de dérogation légale à ces dispositions.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l’équité exige que la société la Banque Postale Assurances Iard, Mme [K] et M. [J] soient condamnés in solidum à régler les sommes de 1.000 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et de 2.000 € à la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en totalité le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 11 décembre 2019 précité
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société la Banque Postale Assurances Iard, Mme [K] et M. [J] à verser aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ensemble la somme de 1.000 euros et celle de 2.000 € à la société Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société la Banque Postale Assurances Iard, Mme [K] et M. [J] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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