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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 février 2026
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNO2
ADV
[N] [P] / [R] [O]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-000107
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-008539 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
ET :
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 janvier 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 février 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Thiers entre M. [R] [O] d’une part et M. [N] [P] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formé le 9 octobre 2025 par M. [N] [P] ;
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 1er décembre 2025 et le 9 janvier 2026 par M. [R] [O] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation ainsi que d’une demande de condamnation de l’appelant à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions sur incident déposées les 19 décembre 2025 et 22 janvier 2026 par M. [P] demandant au conseiller de la mise en état de « dire et juger » que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, de débouter M. [R] [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal de proximité de Thiers a :
— déclaré valide le congé aux fins de reprise du 24 octobre 2024, délivré par le bailleur M. [S] [O] au locataire M. [N] [P] ;
— constaté que M. [N] [P] est occupant sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 3] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 3], l’expulsion de M. [N] [P] ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à écarter le délai de deux mois prévus par l’article 412-1 du code de procédures d’exécution et d’exclure l’application du sursis saisonnier prévu par l’article 412-6 du même code ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] [P] à compter du 1er mai 2025, date de validité du congé et sous déduction des règlements intervenus depuis, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 500 euros, charges locatives en sus ;
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
L’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision. Il fait valoir qu’il se trouve dans une grande précarité, ne dispose pas de revenus suffisants et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue.
Il produit à l’appui de ses prétentions sa déclaration d’impôt 2025 attestant d’un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2025 de 4.405 euro pour une part, un justificatif de France travail attestant qu’il reçoit l’allocation de solidarité spécifique, un justificatif de la Caisse des allocations familiales attestant qu’il perçoit au titre du revenu de solidarité active un montant de 568 euros et au titre des allocations pour le logement de la somme de 283 euros, qui est directement versée à l’intimé, ainsi qu’un justificatif du virement du reliquat pour le loyer de juillet 2025 à hauteur de 175 euros.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue ou que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en l’absence de tout justificatif sur les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer pour trouver un nouveau logement, du fait que le congé lui a été donné plus de six mois avant le terme du contrat de bail ce qui lui laissait le temps d’effectuer des recherches d’appartement.
Il ne justifie par ailleurs aucunement de frais qui lui incomberaient et le placeraient dans une situation financière précaire et qui l’empêcheraient de régler les sommes dues à l’intimé alors qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique de France Travail à hauteur de 475 euros ainsi que le revenu de solidarité active à hauteur de 568 euros, soit un total de 1.043 euros, qu’il perçoit par ailleurs une allocation pour le logement à hauteur de 283 euros et qu’il s’acquitte donc de la somme de 175 euros pour son loyer. Le total à payer en exécution du jugement du 16 septembre 2025 s’élevant actuellement selon l’intimé à 1.902,78 euros, cette somme ne semble pas particulièrement disproportionnée par rapport à la situation financière décrite, dans la mesure où elle peut être échelonnée. Il n’est cependant justifié d’aucun début d’exécution.
L’absence de tout autre document justifiant du patrimoine réel et actuel de l’appelant ne permet pas de démontrer la situation financière précaire décrite qui ferait obstacle à l’exécution du jugement du 16 septembre 2025.
Le seul fait que l’intimé n’aurait, lui-même, pas exécuté la décision du tribunal de proximité de Thiers ne relève pas des conditions prévues à l’article 524 du code de procédure civil, dans la mesure où M. [R] [O] n’a pas interjeté appel de la décision.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense.
M. [N] [P] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/ faute d’exécution par M. [N] [P] de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par M. [N] [P] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons M. [N] [P] à verser à M. [R] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [N] [P] aux dépens
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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