Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 21 septembre 2023, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 89/25
N° RG 23/01287 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE74
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
21 Septembre 2023
(RG 22/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BEMOL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été embauché par la société Bemol à compter du 30 septembre 2014 en qualité de livreur-magasinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 28 janvier 2020, M. [L] a été placé en arrêt de travail en raison d’un accident de travail.
Par requête du 24 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le 12 septembre 2022, M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 octobre suivant.
Le 6 octobre 2022, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— condamné la société Bemol au paiement de la somme de 3 207,53 euros (trois mille deux cent sept euros et cinquante-trois centimes) au titre des heures supplémentaires et 320,75 euros (trois cent vingt euros et soixante-quinze centimes) au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [L] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et que celle-ci produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] de sa demande tendant à juger que l’inaptitude médicalement constatée a été provoquée par la société Bemol,
— débouté M. [L] de sa demande tendant à juger la société Bemol coupable de travail dissimulée au sens de l’article L.8221-5 du code de travail et de sa demande d’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Bemol au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bemol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
— condamné le défendeur aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prononcé
de la résiliation judiciaire et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, de sa demande tendant à juger que son inaptitude a été provoquée par la société Bemol et de sa demande relative au travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires et de la dissimulation d’emploi,
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bemol à lui verser la somme de 14 423,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— juger que son inaptitude médicalement constatée a été provoquée par la société Bemol,
— condamner la société Bemol à lui verser la somme de 14 423,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société Bemol à lui verser la somme de 10 817,48 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément aux dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail,
y ajoutant,
— condamner la société Bemol à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, la société Bemol demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— juger que l’appel est irrecevable et infondé,
— juger que son appel incident est recevable et bien fondé,
en conséquence,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. [L] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et que celle-ci produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouté M. [L] de sa demande tendant à juger que l’inaptitude médicalement constatée a été provoquée par la société Bemol,
*débouté M. [L] de sa demande tendant à juger la société Bemol coupable de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code de travail et de sa demande d’indemnité forfaitaire,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
*condamné la société Bemol au paiement de la somme de 3 207,53 euros au titre des heures supplémentaires et 320,75 euros au titre des congés payés y afférents,
*condamné la société Bemol au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société Bemol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente pour tout autre somme,
*rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
*condamné le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance,
statuant de nouveau,
— juger que les heures de travail effectuées par M. [L] ont fait l’objet d’une compensation régulière et légitime,
— juger que M. [L] n’a réalisé aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été réglée ce jour,
— juger qu’il n’existe aucun travail dissimulé de sa part,
— juger qu’il n’existe aucun manquement suffisamment grave de sa part qui aurait empêché la poursuite de la relation de travail et qui serait de nature à pouvoir justifier la résiliation judiciaire à ses torts,
— juger que le licenciement de M. [L] intervenu le 6 octobre 2023 pour inaptitude médicalement constatée est parfaitement régulier et bien fondé,
en conséquence,
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses prétendus torts formulée par M. [L] est infondée et injustifiée,
— juger que la demande de requalification du licenciement intervenu pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée et injustifiée,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner M. [L] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que si la société Bemol sollicite que l’appel de M. [L] soit déclaré irrecevable, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Aucune cause d’irrecevabilité de l’appel n’apparaissant à la cour, l’appel sera déclaré recevable. De même, la société Bemol sollicite que son appel incident soit déclaré recevable. Aucune cause d’irrecevabilité n’étant soulevée et n’apparaissant à la cour, l’appel incident sera également déclaré recevable.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [L] sollicite le paiement de la somme de 3 207,53 euros, outre 320,75 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées. Il ajoute qu’il n’y a jamais eu de modulation du temps de travail ou de système de compensation des heures supplémentaires mis en place et que l’employeur n’est pas autorisé à mettre en place de son propre chef un système visant à éviter le paiement d’heures supplémentaires. Il ajoute qu’en tout état de cause, à supposer qu’un tel système s’applique, le repos compensateur de remplacement impose la mise en place d’heures de repos majorées.
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [L] produit ses plannings détaillés à compter du 1er octobre 2018 et un tableau récapitulatif.
Il en résulte que M. [L] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Bemol verse également les plannings de M. [L].
Les plannings produits par les deux parties sont globalement identiques et la société Bemol ne conteste pas le nombre d’heures effectuées par le salarié. Elle soutient que conformément au contrat de travail et aux usages dans la société, M. [L], qui a été embauché pour une durée mensuelle de 151,67 heures, travaillait parfois plus et parfois moins de 35 heures par semaine en fonction des besoins de la société, une compensation entre les durées hebdomadaires étant mise en place pour que son temps de travail mensuel représente effectivement 151,67 heures, ce qui n’a jamais été contesté par le salarié, qui était maître de son emploi du temps, établissant lui-même son planning. Elle souligne qu’il existait donc un système de lissage des heures de travail effectuées en fonction des besoins de la société et qu’il n’est donc pas question d’heures supplémentaires ou de repos compensateur puisqu’il n’effectuait pas d’heures de travail au-delà de ce qui était prévu par son contrat de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-44, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. L’accord prévoit notamment la période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans. Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.
Il n’est en l’espèce ni soutenu ni démontré par la société Bemol qu’un accord d’entreprise ou un accord de branche ait en l’espèce prévu un lissage du temps de travail sur l’année. Le seul fait que le contrat de travail mentionne que la durée de travail de M. [L] est de 151,67 heures par mois et que «la durée de travail ['] sera répartie selon les besoins de la société, selon les rendez-vous en clientèle, avec parfois des horaires les soirs, dimanches et jours fériés. Le planning de la semaine sera communiqué minimum 8 jours à l’avance» ne répondant pas aux exigences légales pour permettre un tel aménagement du temps de travail.
Si l’article L.3121-45 du même code prévoit qu’à défaut d’accord mentionné à l’article L.3121-44, l’employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs de semaines de la durée du travail, c’est dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus. Ce texte ne peut en conséquence s’appliquer en l’espèce.
Enfin, si l’article L.3121-46 du même code prévoit que par dérogation à l’article L.3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, il n’est pas allégué par la société Bemol qu’elle est une entreprise fonctionnant en continu et remplisse la condition posée par ce texte.
Il en résulte que la société Bemol ne justifie pas d’un aménagement du temps de travail répondant aux prescriptions légales et en conséquence d’une dérogation valable au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. Les premiers juges ont en conséquence pertinemment retenu que les heures effectuées par M. [L] au-delà de 35 heures par semaine devaient être rémunérées, avec les majorations correspondantes.
Le décompte détaillé des heures concernées établi par M. [L] est en conformité avec les plannings produits par les parties et avec le relevé des horaires par semaine fait par l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Bemol à payer à M. [L] la somme de 3 207,53 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 320,75 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [L] dénonce une situation de travail dissimulé au regard des heures supplémentaires accomplies non déclarées et sollicite le versement d’une indemnité de 10 817,48 euros sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois, l’élément intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas nécessairement de l’absence de mention sur ses bulletins de salaires des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, dès lors que l’employeur procédait, certes de façon erronée mais sans mauvaise foi démontrée s’agissant d’une petite société, à un lissage des heures sur l’année et que M. [L] reconnaît lui-même dans son décompte qu’il n’a pas travaillé 35 heures sur un nombre non négligeable de semaines sur la période considérée.
Le jugement sera de ce fait confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Lorsque le salarié est licencié en cours de procédure, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [L] reproche à son employeur les manquements suivants à ses obligations :
non-paiement des heures supplémentaires,
dissimulation d’emploi salarié.
Il résulte de ce qui précède que le manquement de l’employeur tiré de la dissimulation d’emploi salarié n’est pas établi.
S’agissant du non-paiement des heures supplémentaires, ce manquement de l’employeur est établi.
Les premiers juges ont néanmoins très pertinemment relevé que depuis six ans, ce système, bien que non conforme aux dispositions légales, était appliqué par l’employeur sans qu’il n’ait généré la moindre remarque de M. [L], qui travaillait effectivement certaines semaines plus de 35 heures mais bien moins que 35 heures pour d’autres semaines, et qu’un suivi précis des heures de travail réalisées était effectué par l’employeur sur la base des déclarations de ses horaires par le salarié. La cour constate en effet qu’aucune demande au titre des heures supplémentaires n’a été formulée par M. [L] auprès de son employeur avant son courrier du 23 mars 2021 suite à l’altercation entre le salarié et le gérant intervenue lors du dépôt de la prolongation de son arrêt de travail par M. [L].
D’ailleurs, la société Bemol produit les attestations de trois autres salariés qui font état de la même organisation concernant leurs heures de travail en relevant l’absence de difficultés liées à cette organisation, confirmant ainsi que cette application erronée par l’employeur des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail n’avait jusqu’à présent jamais été contestée par les salariés et procédait manifestement d’une méconnaissance par l’employeur des dispositions légales en la matière et non d’une volonté délibérée de priver ses salariés du paiement de leurs heures supplémentaires, ce qui n’est pas compatible avec la tenue précise des horaires de travail de chaque salarié.
Il s’en déduit que ce manquement de la société Bemol à ses obligations n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la contestation du licenciement et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Il incombe en outre à l’employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu’il a respecté ses obligations à cet égard.
En l’espèce, M. [L] soutient que ces sont les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui sont à l’origine de son accident du travail de janvier 2020 puis de son inaptitude. Il ajoute que l’accident du travail qu’il a subi est constitutif d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que l’employeur ne démontre pas qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.
Le seul fait qu’un accident du travail soit intervenu, dont la teneur, les circonstances et les conséquences ne sont aucunement explicitées par M. [L], ne peut constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. M. [L], comme l’ont relevé les premiers juges, n’explicite nullement les manquements qu’il reproche à l’employeur au titre de son obligation de sécurité qui seraient à l’origine de l’accident du travail qu’il a subi.
Le jugement ne pourra en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Bemol, qui succombe partiellement sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel principal de M. [L] et l’appel incident de la société Bemol recevables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bemol aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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