Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 19 juillet 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01822
N° Portalis DBVC-V-B7H-HICA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 19 Juillet 2023 – RG n° 22/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société SPL [Localité 1] PORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE,Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SPL [Localité 1] Port a embauché M. [D] [W] à compter du 1er octobre 2015 en qualité d’électromécanien, d’abord au statut ouvrier puis, au statut agent de maîtrise et l’a licencié, le 10 janvier 2022, pour faute grave après l’avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 24 décembre 2021.
Estimant son licenciement injustifié, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg le 9 février 2022 pour demander le paiement de la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SPL Cherbourg Port à verser à M. [W] : 6 805,46€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 5 245,87€ d’indemnité de licenciement, 23 819,11€ de dommages et intérêts, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision. Il a débouté M. [W] de ses autres demandes.
La SPL [Localité 1] Port a interjeté appel du jugement, M. [W] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SPL [Localité 1] Port, appelante, communiquées et déposées le 3 avril 2024, tendant à voir le jugement infirmé sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’intérêts au taux légal sur la condamnation, tendant, au principal, à voir M. [W] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 6 136,99€ (outre les congés payés afférents), l’indemnité de licenciement à 9 205,04€ et les dommages et intérêts à 21 487,45€ au maximum, en tout état de cause, à voir M. [W] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [W], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 3 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé sauf à assortir les condamnations à titre salarial d’intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] a été licencié pour s’être battu le 21 décembre 2021 au réfectoire avec M. [O] salarié du prestataire ASSYSTEM, portant ainsi 'atteinte à l’image de l’entreprise en (s') en prenant violemment à un salarié d’un prestataire de service'. La lettre de licenciement ajoute que 'cette faute grave est l’aboutissement d’une nette dégradation de (son) comportement’ depuis 2 mois (remise en cause constante des directives, discussion constante des travaux confiés, refus d’intervention lors d’une astreinte le 5 décembre 2021).
MM. [O] et [W] ont tous deux déposé plainte le 24 décembre 2021 vers 15H auprès des services de police en donnant des versions opposées des faits, chacun accusant l’autre : d’être à l’origine de l’altercation ayant précédé la rixe, de l’avoir frappé (M. [O] indiquant avoir reçu un coup de tête au front côté gauche et un coup de genou dans l’abdomen quand M. [W] a chuté sur lui, M. [W] se plaignant, quant à lui, d’un coup de tête à l’arcade sourcilière droite) et chacun affirmant n’avoir, quant à lui, porté aucun coup.
La version donnée par M. [W] est la plus vraisemblables au vu des certificats médicaux produits. En effet, le médecin qui l’a examiné a noté la présence d’une plaie de 0,5cm au niveau du sourcil gauche et un hématome de 2cm de l’arcade sourcilière gauche, compatibles avec un coup de tête donné par M. [O] qui présente, quant à lui, un hématome frontal droit de 3cm avec une petite dermabrasion de 3mm au centre. Il est en revanche hautement improbable que M. [W] ait porté un coup au front de M. [O] avec son arcade sourcilière.
Cette version est en outre confirmée par l’unique témoin de la scène, M. [U], qui, tant dans son attestation que dans son audition par les services de police, indique que M. [O] s’est énervé contre M. [W], lui a ordonné, à deux reprises, de se taire, en le pointant du doigt. M. [W] a poussé le doigt de M. [O] qui l’a alors empoigné et lui a donné un coup de tête. Dans son audition, il ajoute que M. [W] est tombé au sol, qu’il saignait et que M. [O] continuait de l’empoigner. Dans son attestation, il indique être sorti pour chercher de l’aide et avoir constaté à son retour dans la pièce que 'M. [O] était sur M. [W]'.
M. [F] qui est entré dans la pièce à ce moment-là écrit également avoir vu M. [O] 'se relever de sur [D]' et vu [D] 'se tenir le côté du visage en sang'.
Ces éléments établissent suffisamment que c’est M. [O] qui a frappé M. [W] alors que l’altercation n’était que verbale.
Ni les témoignages recueillis, ni les traces relevées dans les certificats médicaux ne permettent de démontrer que M. [W] aurait frappé M. [O] en retour. Celui-ci ne porte pas d’autres traces que celles déjà décrites et il ne fait d’ailleurs pas état d’autres coups volontaires que le coup de tête qu’il prétend avoir reçu. Quant aux douleurs abdominales dont il s’est plaint auprès du médecin, elles résultent, selon ce qu’il décrit dans sa plainte auprès des services de police, d’un coup de genou involontaire reçu au niveau du ventre lorsqu’il a fait chuter M. [W] en l’attrapant par son bleu de travail.
En conséquence, la faute relevée consistant à s’être battu avec M. [O] n’est pas établie. S’agissant du seul motif du licenciement, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important l’éventuelle dégradation du comportement de M. [W] mentionnée par l’employeur comme un contexte de la faute et non comme un motif du licenciement.
M. [W] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
' L’assiette de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable, la moyenne des trois ou des douze derniers mois.
La moyenne des 12 derniers mois, exactement calculée par la SPL [Localité 1] Port, s’élève à 3 044,21€.
En revanche, la moyenne des trois derniers mois n’est pas celle avancée par la SPL [Localité 1] Port. En effet, au cours de ces trois mois, M. [W] a perçu d’une part un deuxième acompte de 13ième mois, d’autre part une prime de 13ième mois.
Cet acompte qui correspond à la moitié de l’année doit être proratisé sur 6 et non 12 mois. Pour trois mois il convient donc de retenir la moitié de cet acompte (597,81€).
La prime de 13ième mois (196,96€) doit, quant à elle, être proratisée sur 12 mois et correspond, pour trois mois, à un quart de sa valeur (soit 49,24€).
Après neutralisation des périodes de maladie, les salaires versés au cours des 3 derniers mois sont les suivants : 2 935€ en octobre, 2 944,24€ en novembre, 3 210€ en décembre. En y ajoutant l’acompte (597,81) et la prime de 13ième mois (49,24) proratisés, le total s’élève à 9 736,29€ soit un salaire moyen de 3 245,43€.
Cette moyenne, plus favorable, doit être retenue pour calculer l’indemnité de licenciement.
À la fin du préavis, l’ancienneté de M. [W] aurait été de 6 ans 5 mois et 9 jours. Chaque année ouvre droit à une indemnité de 811,36€ (3 245,43:4).
Il peut donc prétendre à l’indemnité suivante : (811,36x6 ans)+(811,36x5/12 mois)+[(811,36:12 mois)x9jours/30]=5 226,51€.
' L’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler.
La SPL [Localité 1] Port ayant proposé, subsidiairement, de la calculer sur la base de 3 068,35€, soit un montant supérieur à la moyenne annuelle de ses salaires, il convient de retenir ce montant et de lui allouer 6 136,69€ bruts (outre les congés payés afférents).
' M. [W] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 7 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
Il justifie avoir été embauché à compter du 15 juin 2022 moyennant un salaire mensuel moyen de 2 416,67€.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (30 ans), son ancienneté (6 ans et 3 mois), son salaire moyen (3 044,21€ sur 12 mois) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 21 300€ de dommages et intérêts.
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil, auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, date de réception par la SPL [Localité 1] Port de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SPL [Localité 1] Port devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les sommes dues à M. [W], il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SPL [Localité 1] Port devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [W] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SPL [Localité 1] Port sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SPL [Localité 1] Port à verser à M. [W] :
— 6 136,69€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 613,67€ bruts au titre des congés payés afférents
— 5 226,51€ d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022
— 21 300€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SPL [Localité 1] Port devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [W] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SPL [Localité 1] Port devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [W] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SPL [Localité 1] Port à verser à M. [W] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SPL [Localité 1] Port aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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