Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02940 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKST
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Mai 2023 et en date du 24 novembre 2023
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me TASSEL,avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Après y avoir travaillé dans le cadre de contrats d’intérim, Mme [B] [X] a conclu avec la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales), à compter du 16 août 2018, un contrat à durée déterminéepour une durée minimum de six mois pour remplacer un salarié absent, avec un terme fixé au retour de ce salarié.
Le 19 octobre 2019, elle a été élue membre suppléant du CSE.
Le 18 novembre 2020, le salarié absent a informé la CNAF de sa décision de prendre sa retraite à compter du 1er février 2021.
Le 10 décembre 2020, la CNAF a saisi l’inspection du travail en indiquant que le contrat de remplacement de Mme [X] allait prendre fin car elle supprimait l’emploi qu’elle occupait. Le 27 janvier 2021, l’inspection du travail a accepté la fin du contrat à durée déterminée de Mme [X] puis a rejeté son recours gracieux. Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme [X] tendant à l’annulation de ces décisions. Par arrêt du 23 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de Mme [X] tendant à voir annuler ce jugement et les décisions prises par l’inspecteur du travail.
Le 22 novembre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour voir dire que la rupture de ce contrat constitue un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de sursis à statuer formé par la CNAF. Par jugement du 24 novembre 2023, il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, condamné la CNAF à verser à Mme [X] : 1 825,52' d’indemnité de requalification, dit que la rupture de ce contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la CNAF à verser à Mme [X] : 1 825,52' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 3 706,05' d’indemnité de licenciement, 9 127,60' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200' en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [X] de ses autres demandes.
La CNAF a interjeté appel de ces deux jugements.
Vu les jugements rendus les 12 mai et 24 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes
Vu les dernières conclusions de la CNAF, appelante, communiquées et déposées le 11 juillet 2024, tendant à voir déclarer sans objet l’appel formé à l’encontre du jugement du 12 mai 2023, à voir infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023, à voir Mme [X] déboutée de ses demandes, à la voir condamnée à lui restituer la somme de 16 242,75' versée en exécution du jugement, avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir et à lui verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement tendant à voir fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 476,56'
Vu l’ordonnance de déféré du 19 septembre 2024, déclarant irrecevables les conclusions de Mme [X]
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La demande de sursis à statuer avait été formée par la CNAF dans l’attente d’une décision administrative définitive. L’arrêt de la cour administrative rendue le 23 avril 2024 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. Puisqu’il existe une décision administrative définitive, la demande de sursis à statuer ne présente plus d’intérêt. L’arrêt du 12 mai 2023 qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
' La constatation du terme du contrat à durée déterminée de Mme [X] ayant été acceptée de manière définitive par l’autorité administrative, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs statuer sur une demande de requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ni sur les demandes en découlant. Mme [X] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’obligation de rembourser les sommes allouées par le jugement de première instance résulte de plein droit de la réformation du jugement. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
' Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CNAF ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement rendu le 12 mai 2023
— Réforme le jugement rendu le 24 novembre 2023
— Statuant à nouveau
— Déboute Mme [X] de ses demandes
— Déboute la CNAF de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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