Infirmation partielle 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 sept. 2024, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 404/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Copie à :
— SAS WEIL-[K]-LUTZ
— SELARL MJ SYNERGIE
Le 04.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00506 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHMR
Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. TOMEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [J] [M], liquidateur de la SASU TOMEST
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 13.02.2024
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de COLMAR
[Adresse 3]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 13.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU TOMEST est immatriculée au RCS de STRASBOURG depuis le 22 août 2019, sous le numéro SIRET 852 694 033, et exerce l’activité de prestations de conseil et d’accompagnement auprès des particuliers et des entreprises, en qualité de marchand de biens, achat revente d’immeubles.
Par requête déposée le 2 octobre 2023, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU TOMEST, à raison d’un état de cessation des paiements caractérisé par une dette fiscale de 7 598 euros, restée impayée malgré des tentatives de recouvrement demeurées vaines.
Par jugement du 8 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S.U. TOMEST est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. TOMEST conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 septembre 2022.
DÉSIGNE :
1) M. Claude KARLI, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Mme Lila
CHEBBOUB, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
2) La SELARL MJ SYNERGIE, En la personne de Maître [J] [M] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).
FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT n’y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l’absence d’actif déclaré ou supposé.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DECLARE le jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 26 janvier 2024, la SASU TOMEST a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SASU TOMEST demande à la Cour de :
RECEVOIR l’appel et l’y dire bien fondé,
INFIRMER ET ANNULER le jugement, RG : 23/02170 du 08 janvier 2024, entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire le SASU TOMEST.
Statuant à nouveau,
DONNER ACTE à Monsieur [O] [D] de ce qu’il paie la somme de 7.598 € directement au Trésor Public,
DECLARER la SASU TOMEST in bonis.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la
procédure de liquidation judiciaire prononcée.
La société insiste sur le fait que figure à son actif, une participation dans la SCI MUTZIG INVEST à hauteur de 33 % de son capital, SCI dont les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, faisaient apparaître un bénéfice de 295 209,78 euros. Aussi, il conviendrait de tenir compte de la valorisation de ces parts, largement suffisante pour couvrir le montant des dettes de la société SASU TOMEST.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [M], es qualités de liquidateur de la SASU TOMEST, et Monsieur le procureur général, se voyaient signifier le 13 février 2024, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et l’avis de convocation à l’audience de conférence du 15 avril 2024.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [M], es qualités de liquidateur de la SASU TOMEST, ne s’est pas constituée intimée.
Dans des conclusions du 28 mai 2024, Monsieur le procureur général conclut à la confirmation du jugement, au motif que :
— les mesures d’exécution forcée n’ont pas permis de recouvrer la dette fiscale de 7 598 euros à l’origine de la procédure,
— au 27 mai 2024, l’état de déclaration des créances atteint la somme de 36 932,02 euros, suite à l’inscription de nouvelles créances, par le pôle recouvrement spécialisé et par le cabinet d’expertise-comptable,
— le dirigeant, Monsieur [D], ne prouve pas être en capacité de régler les dettes, à défaut de production de pièces de sa part.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation de paiement par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements se fait au jour où la juridiction statue, y compris en cause d’appel, où la cessation des paiements est appréciée au jour où la Cour statue (com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
La société appelante affirme que son dirigeant, Monsieur [O] [D], en sa qualité de président, disposerait de la somme nécessaire pour régler la dette fiscale d’un montant de 7 598 euros, due principalement de la TVA pour l’année 2022, de sorte que son règlement emporterait extinction de la dette et serait de nature à mettre fin à l’état de cessation de paiement.
Monsieur [D] a effectivement déposé le 11 juin 2024, en compte CARPA, une somme de 7 598 euros.
Cependant, force est de constater que, depuis l’ouverture de la procédure, de nouveaux créanciers se sont manifestés auprès du liquidateur ; ainsi l’état de déclarations des créances, en date du 27 mai 2024, mentionne un passif déclaré à Me [M] de 36 932,02 euros, du fait de l’ajout à la créance de départ de la DGFIP, de deux nouvelles créances réclamées par le pôle recouvrement spécialisé (revenus de capitaux mobiliers et CFE) et le cabinet d’expert-comptable.
Par conséquent, la proposition d’apurement de la dette initiale par le dirigeant n’est plus suffisante au regard du montant actualisé de la dette.
La société appelante ne démontre pas avoir un actif immédiatement disponible lui permettant de faire face à son passif exigible au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.
La production des bilans de ses deux exercices clos révèle, d’une part, que son résultat s’amenuise avec le temps, puisqu’il n’est plus que de 4 921 euros pour l’exercice 2023, alors qu’il avait été de 25 230 euros pour l’exercice 2022 et de 60 827 euros en 2021 et, d’autre part, que la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour régler le passif.
Enfin, les parts sociales que la société SASU TOMEST détient dans une SCI, dégageant de forts bénéfices, ne peuvent constituer un actif immédiatement disponible, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à venir apurer le passif.
Dans ces conditions, force est de constater que l’état de cessation de paiement est caractérisé.
En revanche, la persistance d’une activité qui dégage, somme toute, encore un résultat positif, le fait que son gérant ait pu mobiliser à titre personnel une somme de 7 598 euros, qu’il dédie au règlement d’une dette fiscale de la société SASU TOMEST, le fait qu’il est acquis aux débats que la société détient des parts sociales valorisables au sein d’une SCI dégageant des bénéfices importants, sont des éléments d’appréciation qui permettent d’espérer raisonnablement que la société est en capacité de redresser la situation.
En conséquence, le jugement déféré, prononçant une liquidation judiciaire, sera infirmé, en ce sens qu’il y a lieu de prononcer le redressement judiciaire de la société en lieu et place.
Les dépens de la procédure d’appel seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a constaté que le centre des intérêts principaux de la société SASU TOMEST est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg et en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE n’y avoir pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SASU TOMEST,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU TOMEST, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité,
DIT que cette procédure est une procédure principale, au sens du règlement précité,
PRONONCE une période d’observation pour une durée de trois mois,
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire la SAS WEIL-[K]-LUTZ, prise en la personne de Maître [R] [K],
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [M], [Adresse 2],
INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour désigner le juge commissaire et statuer au terme de la période d’observation, et pour qu’il soit procédé aux publications,
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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