Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/23
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJMG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 janvier 2026 à 16h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 12H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [Z]
né le 12 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 janvier 2026 à 09 h 55 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12.01.2026 à 14h15, assisté de S.VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [G] [Z]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 8 décembre 2025 à l’encontre de M. X se disant [G] [Z], né le 12 juillet 1988 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, notifié le 10 décembre à 8h43, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1], fondé sur un arrêté obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans pris par la préfecture de l’Aude le 2 juin 2025 ;
Vu, au surplus, l’interdiction du territoire français définitive prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel de Béziers le 18 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h04, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 janvier 2026 à 12h03, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [Z] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2026 à 9h55, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants:
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces justificatives utiles,
— L’insuffisance des diligences de l’administration,
— L’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BACHELET, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, et a produit quelques pièces pour soutenir la demande d’assignation à résidence ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, présent à l’audience, qui a demandé la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [G] [Z] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, le résultat de son passage à la borne Eurodac suite à sa déclaration selon laquelle il avait déposé une demande d’asile auprès des Pays-bas.
La préfecture indique dans sa requête en deuxième prolongation que si le passage à la borne Eurodac a été réalisé, elle est toujours en attente de son retour.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué de la première présidence le 13 décembre 2025 que M. X se disant [G] [Z] avait alors soutenu avoir déposé une demande d’asile en Suisse. De ce fait, la réalité du dépôt de la demande d’asile n’apparait pas caractérisée et dans ce contexte, le résultat de la borne Eurodac, dont la préfecture indique être toujours en attente, ne constitue pas une pièce utile au sens des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la formulation de la préfecture de l’Hérault permet de comprendre qu’elle fonde sa requête en deuxième prolongation sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes.
Il apparait ainsi que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 10 décembre 2025 avec relance le 7 janvier 2026. La préfecture a également passé le retenu à la borne Eurodac le 7 janvier et a confirmé, à l’audience, être toujours dans l’attente du résultat de cette diligence.
S’agissant de la menace à l’ordre public, la préfecture se fonde sur la condamnation du retenu le 18 aout 2025 par le Tribunal correctionnel de Béziers à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme en répression de faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’ITT ' 8 jours et son interdiction définitive du territoire national par cette même juridiction ainsi que sur une précédente condamnation à la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme également pour des faits de violences.
En réponse, M. X se disant [G] [Z] affirme que les diligences effectuées sont insuffisantes, notamment en ce que le passage à la borne Eurodac n’a été effectif que le 7 janvier 2026 alors qu’il l’avait demandé le 11 décembre 2025 et qu’il n’y a eu aucune diligence entre le 10 décembre et le 7 janvier. Il soutient par ailleurs l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison du conflit diplomatique franco-algérien en cours depuis plusieurs mois.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments transmis que M. X se disant [G] [Z] a demandé le passage à la borne Eurodac dès le 11 décembre 2025. S’il a mentionné une demande d’asile déposée en Suisse à l’audience du 15 décembre 2025, il n’en avait fait aucune mention dans son procès-verbal d’audition par les services de polices le 17 aout 2025. De même, il a indiqué devant les services de police le 2 juin 2025 ne pas être allé « au bout de ses démarches », changeant de lieu régulièrement. Il indique aujourd’hui avoir déposé une demande d’asile auprès des Pays-Bas. Partant, la réalité du dépôt de la demande d’asile est fortement sujette à caution et il ne saurait être reproché à la préfecture de n’avoir procédé au passage à la borne Eurodac qu’au 7 janvier 2026 même s’il peut être rappelé qu’un passage plus rapide à la borne des retenus affirmant avoir déposé des demandes d’asiles dans d’autres pays de l’espace Schengen reste souhaitable compte tenu des conséquences juridiques attachées à un résultat positif.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Rien n’indique à ce stade de la procédure que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand, les auditions consulaires étant en reprise en ce début d’année 2026. En tous les cas, il n’est pas rapporté dans le dossier d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Enfin, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [G] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de documents d’identité et de voyages valides et du défaut de garanties de représentation.
Le retenu est célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites. Il dit être arrivé en France fin décembre 2022 pour rejoindre un frère résidant sur le territoire mais vivre et travailler désormais aux Pays-Bas. Ses parents et une partie de sa fratrie résident toujours en Algérie.
Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Béziers le 18 aout 2025 pour des violences aggravées commises le 16 aout 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et une interdiction du territoire français définitive prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire. Son bulletin numéro 2 porte mention d’une précédente condamnation du 3 juin 2025 par le président du Tribunal judiciaire de Carcassonne à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de rébellion et d’outrages commis le 1er juin 2025.
Ceci caractérise à l’évidence la menace représentée par le retenu à l’ordre public.
Enfin, il n’a pas déféré à l’exécution d’une première mesure d’éloignement et s’est soustrait à une précédente assignation à résidence.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
REJETONS la fin de non-recevoir,
Au fond, DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2026 à 12h03 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [G] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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