Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03649 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JAIJ
AB
TJ DE NÎMES
14 novembre 2023
RG :23/00049
SARL TERRES DU SUD
C/
[T]
[X]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023, N°23/00049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl TERRES DU SUD
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume Barnier de la Scp CGCB & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [J] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (13)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
M. [N] [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X] et son épouse [J] née [T] sont propriétaires [Adresse 10] à [Localité 14] (30) de leur maison située en contrebas des parcelles cadastrées section V n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] propriété de la société Terre du Sud qui en a entrepris la viabilisation en 2021.
Les 14 septembre et 3 octobre 2021, leur chemin d’accès a été endommagé à la suite d’orages.
L’expert désigné par leur assureur de protection juridique a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Estimant que les dommages causés à leur propriété ont eu pour origine des travaux de terrassement et de déboisement réalisés par la société Terre de Sud, M. et Mme [X] ont par acte du 23 janvier 2023, assigné celle-ci en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 :
— l’a condamnée à leur verser la somme de 6 156 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— a condamné la société Terre de Sud aux dépens et à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
La société Terre du Sud a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, la société Terres du Sud demande à la cour':
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [T] et M. [X] la somme de 6 156 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— de débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions et conclusions,
A titre subsidiaire
— de réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions sans excéder la somme totale de 700 euros,
En tout état de cause
— de condamner Mme [T] et M. [X] à lui verser la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2024, les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
Statuant à nouveau
— de condamner l’appelante à leur payer les sommes de
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la société Terre du Sud
Le tribunal a jugé que le rapport d’expertise extrajudiciaire produit permettait d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation du chemin et les travaux de terrassement réalisés par cette société.
L’appelante soutient que les intimés ne démontrent pas une faute qui lui soit imputable, ni son lien de causalité avec les désordres allégués, et que le seul rapport d’expert extrajudiciaire, réalisé plus de sept mois après les intempéries, est dépourvu de caractère probant à cet égard ; que la propriété des intimés est assujettie à recevoir les eaux de pluie qui en découlent et que les travaux qu’elle a entrepris n’ont pas eu pour effet de modifier leur écoulement normal ; à titre subsidiaire, que les intimés ont commis une faute l’exonérant de toute responsabilité en construisant le long de leur propriété un mur en parpaings affectant cet écoulement.
Les intimés répliquent qu’il existe un lien de causalité entre leur préjudice et les travaux entrepris par l’appelante et que le muret qu’ils ont édifié n’entrave pas l’écoulement des eaux pluviales.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 640 du même code , les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les intimés auxquels incombe la charge de la preuve de leur préjudice, de la faute de l’appelante et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ne produisent devant la cour aucune des pièces communiquées en première instance en ce compris le rapport d’expertise extrajudiciaire, présentées à leur bordereau de pièces, comme ayant été versées 'Pour mémoire en première instance’ et sur lesquelles le tribunal a fondé sa décision sans en rappeler les termes exacts.
Aucune autre pièce ne vient conforter les termes de ce rapport établi non contradictoirement tels que rapportés par les intimés.
De son côté, l’appelante produit un 'rapport d’incidence complémentaire’ du 15 février 2024 établi par un géomètre indiquant que l’événement pluvieux du 14 septembre 2021 aurait eu le même effet sans l’intervention de la société Terres du Sud et qu’au moment de celui du 3 octobre les dispositifs de rétention existaient et ont parfaitement fonctionné.
Ainsi, la preuve du caractère direct et certain du lien de causalité entre les travaux réalisés par l’appelante et le préjudice allégué par les intimés n’est pas rapportée.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
*autres demandes
Succombant en leurs demandes, les intimés sont condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Terre du Sud à régler aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Condamne M. [N] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] à payer la somme de 1 500 euros à la société Terre du Sud par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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