Infirmation 3 juillet 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 26 juin 2023, N° F21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01879
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIGO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 26 Juin 2023 – RG n° F 21/00040
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PERINGUEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. FERTOISE D’APPAREILS DE MANUTENTION ' MANUSUR SFAM, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul PETRESCHI, substitué par Me Elisa CACHEUX, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Z] a été embauché à compter du 1er décembre 1995 en qualité de directeur par la société Manusur.
Le 8 mars 2001 la société est devenue la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM et M. [Z] a été nommé en qualité de gérant.
Aux termes d’une assemblée générale du 28 novembre 2019 les associés ont décidé de mettre fin au fonctions de gérant de M. [Z] avec effet immédiat et ont été nommés en qualité de co-gérants en ses lieu et place M. [M] et M. [V].
Par lettre du 28 novembre 2019 signée de M. [M], M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement
Il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2019.
Le 24 juillet 2020, il a présenté au président du tribunal de commerce d’Alençon une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 août 2020.
Par ordonnance de référé du 23 février 2021 le président du tribunal de commerce a dit irrecevable la demande de rétractation de cette ordonnance formée par la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM.
Cette ordonnance a été infirmée par la cour d’appel qui a dit recevable la demande de rétractation mais en a débouté la société.
Le 30 mars 2021 M. [R] a fait assigner la société Manusur SFAM devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins de voir annuler les délibérations votées lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et voir juger sa révocation abusive, vexatoire et humiliante.
Par jugement du 29 novembre 2022 le tribunal de commerce d’Alençon a débouté M [Z] de ses demandes et par arrêt du 31 octobre 2024 la cour d’appel a confirmé le jugement sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et a condamné la société Manusur SFAM à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, M. [Z] avait le 20 avril 2021 saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre un rappel de rémunération variable.
Par jugement du 26 juin 2023 le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— dit irrecevables les demandes de M. [R]
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit irrecevables ses demandes et l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er avril 2025 pour l’appelant et du 14 mars 2025 pour l’intimée.
M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit irrecevables ses demandes et l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le juger recevable et fondé en ses demandes
— condamner la société Fertoiise d’appareils de manutention Manusur SFAM à lui payer les sommes de :
— 79 330 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30 768 euros à titre d’indemnité de préavis
— 3 076,80 euros à titre de congés payés afférents
— 89 740 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3 469,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 novembre au 26 décembre 2019
— 20 000 euros à titre de de rappel de rémunération variable pour 2019
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
— dire ce que de droit sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
La société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de M. [Z]
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de règlement de la somme de 43 179 euros à titre d’indemnités kilométriques et de celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— y ajoutant condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
— en tout état de cause débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025.
SUR CE
1) Sur la prescription de la contestation du licenciement
L’employeur oppose la prescription de la contestation qui aurait dû être introduite selon lui dans le délai de 12 mois du licenciement soit avant le 26 décembre 2020 tandis que M. [Z] invoque les dispositions de l’article 2239 du code civil et fait valoir que la prescription a été suspendue par l’ordonnance faisant droit à la demande d’instruction in futurum (à laquelle la présente procédure est liée selon lui), que la mesure d’instruction n’ayant eu lieu que le 26 novembre 2020 un délai de 6 mois n’a recommencé à courir que de cette date de sorte que son action engagée le 20 avril 2021 n’est pas prescrite.
Il résulte des pièces produites que le 17 juillet 2020 M. [Z] a présenté au président du tribunal de commerce d’Alençon une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum.
Il y exposait qu’elle avait pour finalité de conserver ou établir avant tout procès la preuve de la nullité de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et le caractère abusif de la révocation (page 2) et qu’il envisageait d’engager une action au fond en contestation de la validité de la prétendue assemblée générale, de sa révocation, de la nomination irrégulière de nouveaux gérants et de son licenciement (page 6) et demandait la communication de divers documents et la recherche de correspondances échangées notamment par mails, SMS, ce à l’aide de mots clefs qu’il énumérait parmi lesquels 'licenciement, licencié, mise à pied'.
Il est encore constant que l’un des arguments qu’il entendait développer et a développé à l’appui de la contestation du licenciement tenait à l’absence de pouvoir du gérant ayant prononcé le licenciement par suite de la nullité de la décision de l’assemblée générale ayant désigné ce gérant.
Il s’ensuit que les mesures d’instruction sollicitées et obtenues avaient trait aux procès envisagés tant en ce qu’ils concernaient la contestation de la validité de la décision de l’assemblée générale et de la révocation devant le tribunal de commerce que la contestation du licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Il s’ensuit encore et en conséquence que la prescription s’est trouvée suspendue par cette requête.
Les mesures ont été ordonnées le 28 août 2020 et le concours de le force publique a été accordé le 9 novembre 2020, la demande de rétractation a été rejetée comme irrecevable par ordonnance du 23 février 2021 et par arrêt du 20 janvier 2022 la cour a déclaré recevable la demande de rétractation mais en a débouté la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM.
La mesure d’instruction a été exécutée le 26 novembre 2020.
C’est le 20 avril 2021 que M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de sorte que son action n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 2239 du code civil qui disposent que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose qu’à compter de juillet 2019 a été relevée une hostilité de la part de M. [Z] à se rendre disponible et à fournir des informations pour le contrôle de gestion, celui-ci ayant en outre indiqué qu’il ne souhaitait plus se déplacer à [Localité 9] pour rencontrer les actionnaires, ce qui a paru étrange et déplacé.
Elle expose ensuite que la société fait l’objet depuis le 1er octobre 2019 d’un contrôle fiscal portant sur les années 2016 à 2018 et que le contrôleur de gestion a relevé des anomalies récurrentes dans la gestion concernant notamment les notes de frais de M. [Z], qu’un examen a été effectué, qu’il a été constaté que celui-ci établissait des notes de frais mensuelles répertoriant des déplacements avec véhicule personnel pour lesquels des indemnités kilométriques sont payées, que cependant il est apparu que le salarié indiquait systématiquement des trajets en voiture et n’exposait pourtant aucun frais de péage et rarement des frais de restauration quelque soit la durée et la distance parcourue, que le kilométrage retenu n’était pas toujours conforme aux kilométrages relevés sur Mappy et qu’il existait des différences de kilométrages inexpliquées pour un même déplacement et des incohérences, qu’il a encore été constaté que la plupart des repas pour lesquels étaient fournis des justificatifs étaient pris à Bagnoles de l’Orne ou dans un rayon à proximité de l’entreprise, que le salarié était peu présent dans l’entreprise principalement les mardis et jeudis, que ses frais étaient présentés en comptabilité environ 2 ou 3 mois après les déplacements supposés, qu’à plusieurs reprises le salarié avait indiqué avoir visité des entreprises pourtant radiées du registre du commerce, de sorte que certitude a été acquise que la plupart des déplacements étaient en réalité fictifs.
La lettre poursuit en énonçant que M. [Z] avait interdit au personnel de prendre des rendez-vous clients et de se déplacer, que des justificatifs de frais d’octobre et novembre 2019 avaient disparu du bureau de la comptable, que des incohérences avaient été relevées concernant des repas multiples à [Localité 6] [Localité 4], que personne dans l’entreprise ne connaît son agenda, qu’aucun rapport d’activité n’existe ni aucun retour sur l’activité commerciale, que le suivi des relations avec la clientèle est rendu impossible (usage d’une adresse personnelle, verrouillage de mot de passe) et qu’il est à déplorer que le coût d’un abonnement internet personnel soit supporté par l’entreprise, qu’il suit de tout cela que le remboursement de frais fictifs a assuré au salarié un complément de rémunération de 20 000 euros par an en moyenne et que le temps passé à ces prétendus déplacements n’a pas correspondu à du temps d’activité professionnelle.
La lettre énonce encore que M. [Z] a réglé certains salariés de faux frais, a abusé de ses fonctions pour déposer deux marques à l’INPI sous son nom propre alors qu’elles appartiennent à l’entreprise, a négligé les besoins de l’entreprise en refusant de mettre en place un système informatique fiable, en refusant de prendre en considération les observations des rapports APAVE sur les installations électriques, en refusant de prendre en considération la nécessité de maintenance des machines de l’atelier, en refusant de procéder aux travaux indispensables de remise en état des sanitaires, a fait preuve de carences managériales (absence d’entretien annuel 2017, de prise en compte des besoins en formation, incohérence des horaires entre les services, pas de renouvellement de permis Caces depuis 2011 pour les anciens salariés et pas d’autorisation de conduite pour les nouveaux, dossiers du personnel négligés voire inexistants, refus d’acheter des outillages nécessaires et refus de congés).
La demande de nullité de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 a été rejetée par la cour statuant en matière commerciale de sorte que l’argument de l’absence de pouvoir du gérant désigné par cette assemblée n’est pas fondé.
M. [Z] oppose la prescription des faits fautifs en faisant valoir que l’ensemble des frais et dépenses a été approuvé par les assemblées générales annuelles qui ont lui ont donné quitus de sa gestion sans critiques ni réserves, ce à quoi la société employeur oppose le fait que les agissements étaient cachés et qu’elle ne les a découverts qu’à l’occasion d’investigations internes menées fin 2019.
Sont produits des relevés de frais établis mois par mois par M. [R] dont il est indiqué dans la lettre de licenciement qu’ils étaient produits en comptabilité, ce qui est confirmé par une attestation de la comptable laquelle cependant n’indique pas les avoir portés de quelque façon à la connaissance de l’employeur ni que ce dernier ait exercé un quelconque contrôle en temps réel à leur sujet.
Si les pièces produites à cet égard établissent qu’un 'contrôle budgétaire’ a été envisagé en septembre 2019 portant sur le second trimestre 2019 et ayant pour objet un recalage chiffre d’affaires et charges d’exploitation et qu’un contrôle fiscal de la comptabilité a été opéré entre le 1er octobre et le 11 décembre 2019 ayant pour objet les sommes comptabilisées au titre des provisions, enquêtes qui n’avaient pas directement pour objet le contrôle des frais de déplacement du gérant, elles établissent aussi que c’est de manière contemporaine à ces investigations, soit les 31 octobre, 12 et 14 novembre 2019, que l’employeur a interrogé Infogreffe sur l’existence des sociétés mentionnées comme clients dans les états de frais et interrogé l’INPI, ensemble d’éléments qui confirment que l’employeur n’avait pas eu connaissance des notes de frais avant que certains contrôles opérés en 2019 ne le conduisent, à raison notamment du refus de M. [Z] de se rendre au rendez-vous fixé par le DAF au sujet du contrôle budgétaire, à s’interroger plus avant sur les comptes et les frais.
Étant constant que le quitus donné par l’assemblée générale à la gestion n’impliquait pas une approbation des agissements commis en qualité de salarié, il sera jugé que les faits ne sont pas prescrits s’agissant des notes de frais.
Les relevés de frais litigieux mentionnent pour une date donnée le lieu de destination, le montant d’un repas le cas échéant, un éventuel commentaire et un kilométrage parcouru.
L’employeur présente un tableau annoté de ces relevés en indiquant les différences de kilométrage figurant d’un relevé à l’autre pour le même lieu de destination, en notant que de nombreux déplacements sur de longues distances ne sont curieusement accompagnés d’aucune note de restaurant ni de frais de péage alors que des repas sont comptés pour les déplacements à [Localité 7] et que certains des clients mentionnés correspondent à des sociétés radiées et en notant des différences entre le kilométrage indiqué et le kilométrage réel sans autoroute.
Il produit en outre en pièces 21 à 23 une liste des frais sur client sans contrepartie de chiffre d’affaires, une liste de frais sur fournisseurs sans contrepartie de chiffre d’affaires, une analyse des chiffres d’affaires par rapport aux kilomètres et frais déclarés, dont il tire la déduction qu’elles apportent la preuve d’une totale déconnexion entre chiffre d’affaires et frais prétendument exposés.
Force est de relever que M. [Z] s’il indique que les différences de kilométrage seraient minimes ne les conteste pas ou indique qu’il faisait des détours pour visiter d’autres clients qu’il n’avait cependant pas mentionnés et dont il ne se propose pas d’indiquer les noms dans le cadre de la présente instance, qu’il ne fournit aucune explication sur le fait d’avoir compté des repas au restaurant quand il se rendait à [Localité 7] mais pas de frais de repas quand il accomplissait prétendument des déplacements beaucoup plus longs, la seule explication étant qu’il mangeait un sandwich qu’il n’a cependant pas davantage comptabilisé, que l’absence de tous frais de péage sur de longues distances aussi diverses soient-elles n’est pas explicitée de façon sérieuse, que c’est bien une société Ets Daligault qu’il a mentionné sur son relevé pour laquelle la justification est apportée qu’elle était radiée, que les autres justifications de sociétés radiées ne sont pas contestées, que les pièces 21 à 23 ne font l’objet d’aucune critique et que’à aucun moment M. [Z] ne fournit, à défaut de pièces auxquelles il dit ne plus avoir accès ou à défaut de compte-rendus d’activité qu’il n’avait pas l’obligation d’établir, à tout le moins des explications précises sur son activité et les clients visités susceptibles d’étayer la vraisemblance des kilomètres prétendument parcourus.
En cet état, et bien que l’absence de chiffre d’affaires n’implique pas nécessairement une absence de déplacement, le grief tenant au fait de s’être fait rembourser à tout le moins partiellement des frais non engagés sera considéré comme établi.
S’agissant du manque d’activité fourni par M. [Z] qui n’a effectivement pas établi de compte-rendu d’activité dans le cadre du contrat de travail ni décrit son activité dans le cadre de l’instance, il sera relevé que l’employeur expose que l’activité de la société s’est maintenue à un niveau quasi équivalent en 2020 ce qui est contesté et n’est pas justifié et produit une attestation de M. [U], responsable de production, qui affirme que M. [Z] n’était présent que le mardi et le jeudi, ne répondait que rarement au téléphone, n’avait pas de contact avec les clients mis à part quelques clients d’appareils standard.
S’agissant de l’abonnement internet personnel M. [Z] indique qu’il s’agissait de son outil de travail et aucun élément ne contredit cette explication.
S’agissant du changement de mot de passe de l’adresse utilisée par ce dernier, le salarié observe exactement qu’il pouvait y procéder s’agissant de son adresse personnelle et aucun élément n’établit que l’accès à des archives de courriels et à des éléments utiles à l’entreprise en a été affecté, ce qui est contesté.
S’agissant des faux frais réglés à des salariés, est produite, outre une feuille manuscrite inexploitable et un bulletin de salaire de Mme [P], l’attestation de M. [U] qui énonce 'depuis 5 années pas une seule année je n’ai pu poser mes 5 semaines de congés payés, j’ai malgré tout pu me faire indemniser par des notes de frais de déplacement non réalisés, il voulait faire de la sorte car il me disait que c’était plus ce qu’il y avait de plus simple', attestation qui n’appelle aucun commentaire de M. [Z].
S’agissant du dépôt de marques à l’INPI, sont produits des extraits de base de données INPI établissant que, pour les marques [Localité 10]-Bac et Ele-Sur, le 'déposant’ et le 'mandataire/destinataire de la correspondance’ sont M. [Z] et si cette mention est certes suivie de l’adresse de la société pour autant le dépôt n’a pas été fait au nom de la société, ce sur quoi auucne explication pertinente n’est donnée par M. [Z].
S’agissant des autres manquements relatifs au fait d’avoir négligé les besoins de l’entreprise, il sera relevé que la production d’un rapport Apave et de différentes factures de travaux (informatique, chaudière, sanitaires…) n’est pas en elle-même l’indication d’un manquement de M. [Z].
Sont versés aux débats des témoignages de salariés.
M. [Y], soudeur, atteste que 'il’ (ans jamais mentionner le nom de M. [Z]) ne veut pas qu’on mette le chauffage au réfectoire ni achète un micro-ondes, ramène ses biens personnels à réparer sur le lieu de travail, répond qu’il n’y a pas besoin d’acheter des outils ce qui oblige à utiliser ses outils personnels, surnomme les membres du personnel par un surnom tel que petit gros ou le chinois, ne donnait pas de prime.
Il sera relevé que la plupart des faits évoqués ne sont pas repris dans la lettre de licenciement.
M. [D], responsable d’atelier, atteste que 'la politique de pression sur les salaires au minimum et pas de primes ou récompense n’encourage pas la motivation des agents', qu’une remorque a été utilisée sans les papiers en original, ce qui là encore constitue l’évocation de faits non évoqués dans la lettre de licenciement.
M. [X], dessinateur industriel, évoque des faits non visés dans la lettre de licenciement (surnom donné à un collègue, alcoolisation, interdiction d’utilisation d’une poubelle, refus d’acheter un équipement de sauvegarde, refus d’appliquer un mot de passe, refus de supprimer l’accès extérieur du serveur de téléphonie) et indique avoir constaté l’installation par un collègue d’un logiciel piraté en accord avec M. [Z] qui refusait l’achat d’une licence, le refus de corriger le réseau électrique entraînant des pannes d’ordinateur, diagnostic effectué par [Localité 5] informatique.
Il sera relevé que ce diagnostic n’est pas produit.
M. [U] atteste que M. [Z] ne faisait aucun entretien lors des signatures pour les embauches ou pour les licenciements, lui-même les réalisant, ne faisait aucun entretien de machines ou matériels malgré ses demandes qui étaient refusées, sentait régulièrement l’alcool., ce qui là encore évoque partiellement des faits non visés dans la lettre de licenciement.
Des justificatifs de formation organisées en 2020 ne suffisent pas à établir les négligences antérieures et une unique note de service datant de 2008 ne suffit pas davantage à établir une incohérence de mise en place d’horaires.
Enfin, les échanges de mails en pièce 71 et 72 établissent de la part de M. [Z] une réticence à répondre aux sollicitations du DAF et à celle des actionnaires pour le contrôle budgétaire.
En cet état, sont établis en sus les seuls faits fautifs suivants : incitation à l’établissement de fausses notes de frais, dépôt à l’INPI de marques de la société en son nom personnel, incitation à l’achat d’un logiciel piraté, refus de procéder à l’entretien de matériels et défaillance de participation à un contrôle budgétaire, ce sans motif.
Il en résulte des fautes justifiant un licenciement, sans pour autant empêcher la poursuite du contrat pendant le temps de préavis.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement.
Suivant les bulletins de salaire versés aux débats, M. [Z] a perçu chaque mois un salaire de 4 003 euros et en juin 2019 une 'prime exceptionnelle’ de 13 500 euros.
L’indemnité de préavis correspondant au salaire qui aurait été versé s’il avait continué à travailler il en résulte le droit à une indemnité de 24 108 euros.
Quant à l’indemnité de licenciement qui n’inclut pas les gratifications bénévoles attribuées à l’occasion d’un événement particulier, elle sera fixée au montant calculé par l’employeur en considération de ce qui est exposé ci-après sur le caractère de la prime reçue en juin 2019.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts distincts pour préjudice moral liées aux circonstances du licenciement, la seule circonstance que le licenciement ait été précédé d’une mise à pied et soit jugé non justifié n’ouvrant pas droit à dommages et intérêts distincts.
3) Sur la demande de rémunération variable
M. [Z] soutient qu’il avait une rémunération variable versée en fonction du résultat de la société pour l’année N-1, qu’il a perçu 18 000 euros en 2016, 25 000 euros en 2017, 28 000 euros en 2018 et 13 500 euros en 2019 de sorte qu’il s’estime fondé à réclamer un rappel sur l’année 2019 calculé sur la base des primes perçues les années précédentes.
Il se réfère pour toute pièce à ses bulletins de salaire 2019 qui font mention en juin d’une 'prime exceptionnelle'.
La société employeur conteste s’être engagée à quelque rémunération assise sur les résultats de la société et soutient que les primes exceptionnelles qu’elle a pu verser de façon discrétionnaire et variable sans référence à un objectif déterminé ne l’engagent pas.
En l’absence d’allégation de stipulation conventionnelle par le salarié, en l’absence de production des bulletins de salaire afférents aux années autres que 2019 et en l’absence de tout autre élément établissant les conditions de versement de primes dont rien n’établit que celles versées aient pour objet d’être des primes 'de résultat', cette demande n’est pas fondée.
4) Sur la demande reconventionnelle en remboursement
L’employeur s’estime bien fondé à réclamer les frais injustifiés sur les 3 années soit 43 179 euros, sans s’expliquer davantage et se référer à des pièces.
Il s’avère que la somme réclamée correspond a priori à la totalité des frais kilométriques dont le salarié a demandé le paiement alors que pour certains déplacements ont été seulement relevées par l’employeur des différences de kilométrage avec celui dû, qu’aucun décompte précis ne distingue les déplacements liés aux sociétés radiées, que le fait que les déplacements n’aient pas généré de chiffre d’affaires n’implique pas systématiquement la fausseté des déplacements en question et qu’aucun décompte précis ou tableau de recoupement ne permet en toute hypothèse de distinguer dans les frais comptabilisés ceux correspondant à des déplacements sans production de chiffre d’affaires.
Alors qu’il appartient à la société employeur de rapporter la preuve d’une créance certaine dont le montant soit vérifiable, la demande sera en cet état rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes de M. [Z].
Condamne la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM à payer à M. [Z] les sommes de :
— 3 469,34 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 24 108 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 410,80 euros à titre de congés payés afférents
— 62 324,21 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [Z] de ses autres demandes.
Condamne la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM à remettre à M. [Z], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déboute la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM de ses demandes.
Condamne la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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