Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 juin 2025, n° 23/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 février 2023, N° F21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 23/00673 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHS
AFFAIRE :
[M] [O] épouse [X]
C/
S.A.S.U. XELIANS DIGITAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F21/00037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie GASTÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [O] épouse [X]
née le 15 janvier 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076, et Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
S.A.S.U. XELIANS DIGITAL
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 409 874 625
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie GASTÉ de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2143, substitué à l’audience par Me Alexandre MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
La société Xelians Digital est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle est spécialisée dans le traitement de données, hébergement et activités connexes et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017, Mme [X] a été engagée par la société Xelians Digital, en qualité de documentaliste, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, à temps plein, à compter du 4 septembre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] percevait un salaire moyen brut de 2 920 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 5 avril 2018, la société Xelians Digital a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 12 avril 2018, en présence d’une collègue de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2018, la société Xelians Digital a notifié à Mme [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution de son préavis, en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons évoqué, à l’occasion de l’entretien préalable du 12 avril 2018, les circonstances qui nous contraignaient à envisager votre licenciement.
Vos explications ne nous ont pas convaincus et nous n’avons désormais pas d’autre solution que de prononcer la rupture de votre contrat de travail.
Vous avez été engagée le 4 septembre 2017, en qualité de Documentaliste.
Forte de l’expérience professionnelle que vous aviez mise en avant à l’occasion de votre embauche, nous vous avons confié une première mission auprès de notre client COVEA, afin :
— d’accompagner le client dans sa conduite du changement vers le numérique,
— de corriger d’éventuelles anomalies dans sa base de données documentaire,
— d’être la référente CD DOC Services afin d’y promouvoir nos activités.
Malgré l’accompagnement dont vous avez probablement bénéficié (formation par plusieurs collaborateurs, préparation avec une opératrice confirmée, gestion documentaire avec les documentalistes, approche projet MOA avec la cheffe de projet du client), nous avons été contraints d’interrompre cette mission.
Très rapidement, en effet, la société COVEA nous a fait part de faiblesses techniques préoccupantes et de votre incapacité à communiquer avec ses propres équipes, qui n’ont pas permis d’envisager la poursuite de la mission, face à l’insatisfaction manifestée.
Vous avez alors intégré l’unité Documentalistes de CD DOC, pour y apporter votre expertise et continuer à vous familiariser aux process de la société.
Après plusieurs mois cependant, nous devons à nouveau faire le constat :
— d’un niveau technique relativement faible, y compris sur les outils les plus standards comme Excel, Word ou la base de données,
— d’une expertise métier en réalité très réduite, qui ne correspond pas à ce que nous pouvons légitimement attendre à votre niveau de qualification et d’expérience,
— de votre incapacité à communiquer et à être à l’écoute des autres, qui ne vous permet pas d’évoluer et de tirer profit des formations, de l’aide et du soutien apportés par vos collègues.
La date de première présentation de cette lettre par les services postaux marquera, en conséquence, la rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle.
Nous vous transmettrons, au terme du préavis d’un mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui sera normalement rémunéré, le solde des sommes que nous resterions vous devoir ainsi que les documents relatifs à la fin de notre collaboration (dernier bulletin de paie, certificat de travail et attestation destinée au Pôle emploi).
Nous vous informons, par ailleurs, que vous bénéficiez en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, du maintien des garanties frais de santé prévoyance, à titre gratuit, pendant une durée au plus égale à celle de votre emploi auprès de notre société, aux conditions en vigueur dans l’entreprise, de telle sorte que toute évolution du régime vous sera immédiatement applicable, dans les mêmes conditions qu’aux salariés de l’entreprise.
Le maintien provisoire de cette garantie est conditionné par votre prise en charge par le régime d’assurance chômage, ce dont vous devrez justifier auprès de l’assureur.
Il vous appartiendra également d’informer celui-ci de tout changement de situation à l’égard de l’assurance chômage.
Nous vous invitons, enfin, à restituer, à réception de cette lettre, l’ensemble des biens, outils et informations à caractère professionnel qui seraient encore en votre possession, en particulier les documents et toute copie de ceux-ci, ainsi que le badge d’accès aux locaux de la société.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de nos sentiments distingués. »
Par courrier en date du 9 mai 2018, Mme [X] a contesté son licenciement.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 21 mars 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme abusif, et à obtenir le versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 9 mars 2020, l’affaire a été radiée.
Après demande de réinscription faite par les parties le 18 janvier 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement rendu le 13 février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté en conséquence Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de la moyenne des salaires,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 8 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [X],
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu le 13 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté en conséquence Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle sollicitait, à ce titre, la somme de 3 000 euros,
* débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral, alors qu’elle sollicitait, à ce titre, la somme de 10 000 euros,
* dit n’y avoir pas lieu à statuer sur la demande de fixation de la moyenne des salaires, alors que l’appelante avait demandé au premier Juge d’indiquer expressément que la moyenne brute des trois derniers salaires versés s’élèvait à la somme de 2 920 euros, conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* laissé à Mme [X] la charge de ses propres dépens,
* débouté Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes, lesquelles étaient les suivantes :
— dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de Mme [X] est abusif,
— ordonner, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement,
— condamner la société Xelians Digital au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [X] ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice,
— condamner la société Xelians Digital aux entiers dépens.
— Juger puis déclarer que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de Mme [X] est abusif ;
— Condamner la société Xelians Digital au paiement des sommes suivantes :
. 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
. 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter la société Xelians Digital de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Xelians Digital au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [X] ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— Condamner la société Xelians Digital aux entiers dépens ;
— Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Xelians Digital, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 13 février 2023,
— Débouter, en conséquence, Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [X] à verser à la société Xelians Digital la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, Mme [X] a été engagée le 4 septembre 2017 par la société Xelians Digital en qualité de documentaliste, et elle a été soumise à une période d’essai d’un mois, renouvelée une fois.
Aux termes de la lettre de licenciement du 3 mai 2018, l’employeur reproche à la salariée :
— des faiblesses techniques et une incapacité à communiquer avec les équipes de Covea ayant nécessité de mettre fin à sa mission, en dépit de l’accompagnement dont elle a bénéficié,
— au sein de l’unité Documentalistes de CD DOC, un niveau technique faible, y compris sur les outils les plus standards comme Excel, Word ou la base de données,
— une expertise métier très réduite, qui ne correspond pas aux attentes et à son niveau de qualification et d’expérience,
— une incapacité à communiquer et à être à l’écoute des autres, ne lui permettant pas d’évoluer et de tirer profit des formations, de l’aide et du soutien apportés par ses collègues.
La cour relève à titre liminaire que le contenu de la mission confiée à la salariée auprès du client COVEA n’est pas produit par l’employeur. Il ressort en revanche de deux attestations de salariées de la société Xelians Digital que Mme [X] a été formée en interne sur les outils et les process de la société Covea et sur les logiciels et besoins particuliers du client par Mme [W], chef de projet MOA chez Xelians Digital , qu’elle a assisté à la réunion de présentation du 13 octobre, avant d’observer les réunions avec le client à partir du 27 octobre 2017 et de commencer de manière effective et autonome sa mission sur le site de Covea à compter du 13 novembre 2017.
Mme [W] énonce dans son attestation que lors du comité de pilotage du 16 novembre 2017, le client Covea a fait part à la société Xelians Digital de son insatisfaction et de l’incapacité de Mme [X] à exercer les tâches qui lui étaient imparties, tant sur le plan technique que dans la communication avec ses équipes, et a demandé à changer d’interlocuteur. Le courriel adressé le 17 novembre 2017 par Covea à la société Xelians Digital confirme qu’il a été mis fin à la mission de Mme [X], tandis que Mme [C], documentaliste chez Xelians Digital, indique avoir dû remplacer Mme [X] chez Covea en raison de la méconnaissance, par Mme [X], des documents de gestion immobilière, c’ur de métier du client.
La cour relève d’une part qu’un délai particulièrement bref s’est écoulé entre le début de la mission effective de Mme [X] auprès de Covea, en date du 13 novembre, et la cessation de celle-ci, le 17 novembre 2017, d’autre part, que la salariée démontre avoir réalisé sur cette période 55 entretiens de diagnostic à la suite desquels elle a réalisé un compte-rendu circonstancié le 21 novembre, tandis qu’aucune pièce versée par l’employeur ne permet de justifier des griefs formulés par le client auprès de la société Xelians Digital s’agissant des faiblesses techniques de Mme [X] et de son incapacité à communiquer auprès des équipes.
Si l’employeur reproche à la salariée sa méconnaissance des documents de gestion immobilière, c’ur de métier du client Covea, il n’établit pas comme il le soutient que Mme [X] disposait de compétences particulières dans ce domaine, le curriculum vitae produit aux débats ne démontrant aucune expérience à ce titre. Il ne démontre pas non plus lui avoir proposé une formation afin de lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires.
La cour retient au regard de l’ensemble de ces éléments que le grief tenant aux faiblesses techniques et à une incapacité de communiquer avec les équipes de Covea n’est pas établi.
L’employeur allègue ensuite le niveau technique faible de la salariée, y compris sur les outils les plus standards comme Excel, Word ou la base de données, dans le cadre de son affectation au sein de l’unité documentalistes de CD DOC à l’issue de sa mission chez Covea. La société ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir la réalité de ce grief, tandis que la salariée produit au contraire des courriels échangés avec le client Sephora pour lequel elle a établi des tableaux Excel et qui ont donné satisfaction au client, ou encore des documents de travail établis sous le format Word adressés à son employeur qui révèlent une maîtrise des outils utilisés et n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part de ce dernier. Mme [X] relève à juste titre que la société ne lui a pas proposé de formation particulière afin d’approfondir ses compétences techniques en tableur Excel et en particulier concernant le client Cogedim, pour lequel elle a établi des tableaux Excel qui ont été jugés suffisants pour réaliser la facturation, tandis que d’autres tâches plus techniques lui ont posé des difficultés car elles impliquaient la comparaison de fichiers requérants des compétences de l’outil Python, et pour lesquels elle a sollicité de l’aide.
S’agissant enfin de l’expertise métier très réduite, qui ne correspond pas aux attentes et à son niveau de qualification et d’expérience, et à l’incapacité à communiquer et à être à l’écoute des autres, ne lui permettant pas d’évoluer et de tirer profit des formations, de l’aide et du soutien apportés par ses collègues, la société produit trois attestations et quelques courriels échangés entre les salariés de l’équipe documentaliste, entre le 15 et le 26 janvier 2018, aux termes desquels la salariée pose des questions ou sollicite de l’aide auprès de ses collègues sur des tâches pour lesquelles elle éprouve des difficultés afférentes au client Cogedim.
La cour souligne que Mme [X] a été affectée auprès du client Cogedim en novembre 2017 en remplacement de Mme [C], afin d’effectuer l’import/export de données de la base DocuWare, selon une procédure qui lui avait été transmise par celle-ci, et la salariée justifie au travers des courriels produits de décembre 2017 à mars 2018 du suivi et du traitement de cette mission. S’il ressort de l’attestation de Mme [C] que la salariée a éprouvé des difficultés et a commis des erreurs sur cette mission, la société ne démontre pas lui avoir proposé une formation afin d’être opérationnelle sur cette procédure.
En outre, les courriels pointant les difficultés de Mme [X] sur la mission Cogedim concernent une période de 15 jours, alors que la salariée a été affectée sur la mission de décembre 2017 à mars 2018.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas avoir alerté Mme [X] de difficultés particulières dans l’exécution de ses fonctions, ni lui avoir proposé de formation adaptée.
Enfin, la cour considère que l’attestation de Mme [W] n’est pas de nature à établir à elle seule les difficultés de communication de Mme [X] puisque l’exemple cité par celle-ci n’est pas confirmé par la production de pièces concordantes. De même, Mme [C] indique que Mme [X] ne tenait pas compte des conseils donnés et s’entêtait dans ses erreurs, mais la société ne produit pas d’éléments permettant d’en justifier. La cour ajoute que Mme [X] produit pour sa part de nombreux courriels qui démontrent qu’elle était en lien avec ses collègues de travail dans le cadre de l’exécution de ses fonctions et qu’elle sollicitait des conseils afin de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. La société ne peut utilement reprocher à la salariée son incapacité à tirer profit des formations dispensées, puisqu’elle ne justifie pas en avoir proposées à Mme [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’insuffisance professionnelle reprochée par la société à Mme [X] n’est pas établie sur une période suffisamment longue, puisqu’il ne s’est écoulé qu’une durée de six mois à l’issue de la fin de sa période d’essai, et que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’adaptation et d’accompagnement de la salariée durant cette période précédant le licenciement. En conséquence, par voie d’infirmation du jugement entrepris, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle sera déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée demande 3 000 euros de dommages-intérêts tandis que l’employeur conclut au débouté.
Il convient, par voie d’infirmation, d’allouer à Mme [X] une somme de 2 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel brut et de l’ancienneté du salarié, Mme [X] ayant moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre zero et un mois de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, et de sa situation d’emploi postérieurement à la rupture.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [X] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en indiquant que son employeur lui a reproché l’absence de maîtrise des outils les plus basiques de son métier, alors qu’elle disposait d’une longue expérience, ce qui lui a causé une souffrance psychologique importante qui a nécessité un suivi spécialisé.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l’espèce, Mme [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles, et de condamner la société Xelians Digital aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser en équité à Mme [X] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 février 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Xelians Digital à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Xelians Digital à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Xelians Digital aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, La Présidente,
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