Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 19 septembre 2024, N° 12-24-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04819 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7X
Ordonnance de référé (N° 12-24-0000)
rendue le 19 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [EA] [F]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 34]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00825 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [SK] [L]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00802 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [Y] [V] [G]
née le [Date naissance 18] 1994 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00804 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00806 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [SK] [B]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 30]
de nationalité Sierra Leonaise
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00808 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [HJ] [A]
né le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00809 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00810 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [YT] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 38]
de nationalité Géorgienne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00812 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 14] 2000 à [Localité 32]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2925-00814 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [JZ] [I]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 20]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00816 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 35]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00818 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [MF] [E]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 20]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00820 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 37]
de nationalité Géorgienne
[Adresse 22]
[Adresse 20]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00821 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [T] [RH]
née le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 36]
de nationalité Géorgienne
[Adresse 22]
[Adresse 20]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00823 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [ZW] [RH]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 36]
de nationalité Géorgienne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-0822 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [O] [FD]
née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 31]
de nationalité Géorgienne
[Adresse 22]
[Adresse 20]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00824 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [C] [AW]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00827 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [D] [IW] [R]
né le [Date naissance 19] 1982 à [Localité 26]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00828 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [M] [GG]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 29]
de nationalité Russe
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00829 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [TN] [MO]
né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 33]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 22]
[Adresse 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178- 2025-0830 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
L’association Emmaus [Localité 27]
prise en la personne de son président Monsieur [N] [HT]
ayant son siège social [Adresse 25]
[Adresse 21]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Emmaüs [Localité 27], association de la loi de 1901, déclarée auprès de la préfecture du Nord, bénéficie du statut d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités sociales (OACAS) défini à l’article L 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
À ce titre l’association garantit aux personnes accueillies :
— un hébergement ou un logement décent,
— un soutien personnel et un accompagnement social adapté,
— un soutien financier.
Cette association est composée d’une centaine de membres adhérents, d’une dizaine de salariés et des « compagnons », bénéficiaires du soutien et hébergés dans la structure.
En contrepartie d’une allocation fixée à 392 euros et d’un accompagnement social adapté, les compagnons doivent participer aux activités d’économie solidaire de l’association (collecte de dons), les activités communautaires représentent un volume horaire de 33 heures et 45 minutes.
L’association Emmaüs [Localité 27] dispose de 43 places en hébergement.
Le 23 août 2023, vingt compagnons et un salarié de l’association Emmaüs [Localité 27], MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH], [H] [E], ont cessé de participer aux activités d’économie solidaire et ont fait part à l’association de revendication concernant leur situation.
Par décision en date du 14 septembre 2023, le conseil d’administration extraordinaire de l’association Emmaüs [Localité 27] a voté l’exclusion de l’association des compagnons « grévistes ».
Par requête déposée le 28 août 2023, l’association Emmaüs Dunkerque a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de faire cesser le blocage des locaux.
Par ordonnance du 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné aux compagnons grévistes de rendre libre l’accès aux locaux de l’association situés à Grande Synthe et a ordonné leur expulsion des locaux situés [Adresse 23].
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, les compagnons grévistes ont assigné l’association Emmaüs Dunkerque devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque en référé aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’exclusion ou l’annulation de cette décision.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté les requérants de leur demande.
Par deux arrêts du 29 mars 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a d’une part, confirmé l’ordonnance du 5 octobre 2023 et, d’autre part, rétracté l’ordonnance sur requête du 28 août 2023, indiquant qu’il n’y avait pas lieu à procéder par voie non contradictoire à l’expulsion des requérants.
Le 24 novembre 2023, l’association Emmaüs [Localité 27] a organisé un conseil d’administration lequel a acté que les compagnons exclus devaient rejoindre une autre communauté Emmaüs avant le 30 novembre 2023, sous peine de perdre leur statut d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS). Ce délai a été différé au 13 décembre 2023 par Emmaüs France.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2024, l’association Emmaüs Dunkerque a fait assigner MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de solliciter leur expulsion de leur logement au sein de l’association Emmaüs Dunkerque.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] ont assigné l’association Emmaüs Dunkerque devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la décision d’exclusion rendue par le conseil d’administration le 14 septembre 2024.
Par ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— Accordé à MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à savoir MM. [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH];
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] ;
— Déclaré compétent en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque :
— Ordonné l’expulsion des locaux d’habitation situés [Adresse 24] de MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté l’association Emmaüs [Localité 27] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné l’association Emmaüs [Localité 27] à verser à Mme [ZW] [RH] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
— Rejeté la demande de MM. [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [YT] [K], [ZW] [RH] relative au préjudice financier ;
— Débouté MM. [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
— Ordonné le partage par moitié des dépens entre, d’une part l’association Emmaüs [Localité 27] et, d’autre part, les défendeurs, à savoir MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] ;
— Débouté MM [EA] [F], [SK] [L], [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], [MF] [E], [H] [E], [X] [J], [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG] et [TN] [MO], Mmes [Y] [V] [G], [YT] [K], [T] [RH], [O] [FD], [ZW] [RH] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’association Emmaüs [Localité 27] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 1er octobre 2024, MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], M. [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mme [T] [RH], Mme [ZW] [RH], Mme [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO], ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à savoir MM. [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO] ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO] ;
— Déclaré compétent en référé le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— Ordonné l’expulsion des locaux d’habitation situés[Adresse 24]) de MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
— Rejeté leurs demandes au titre du préjudice financier ;
— Les a déboutés de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;
— Ordonné le partage par moitié des dépens entre l’association Emmaüs [Localité 27] et les défendeurs ;
— Débouté les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 02 juin 2025, les appelants demandent à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1719 du code civil,122 à 124 et 835 du code de procédure civile, L256-1 du code de l’action sociale et des familles, L633-1 et L633-2 du code de la construction et de l’habitation, 700 du Code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
o Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, à savoir MM. [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO];
o Rejeté la demande de sursis à statuer ;
o Déclaré compétent en référé le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
o Ordonné l’expulsion des locaux d’habitation situés [Adresse 24] de MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
o les a déboutés de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
o Rejeté la demande relative au préjudice financier ;
o Débouté MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], M. [SK] [B], [HJ] [A], [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mmes [T] [RH], [ZW] [RH], [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO]; de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
o Ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties ;
o Débouté les défendeurs leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent pour juger du présent litige, à défaut de démonstration par l’association Emmaüs [Localité 27] du risque d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans leurs logements des défendeurs, et renvoyer l’association Emmaüs [Localité 27] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 27] statuant sur le fond ;
— Juger irrecevables les demandes de l’association Emmaüs [Localité 27] à défaut pour elle de disposer d’un mandat du conseil d’administration aux fins de diligenter la présente procédure à l’encontre des défendeurs,
— Surseoir à statuer dans le cadre du présent litige jusqu’au prononcé de la décision relative à l’annulation de la décision d’exclusion prise par l’association Emmaüs [Localité 27], dont la dernière audience de mise en état était le 27 mai 2025,
A défaut et en tout état de cause :
— Accorder aux demandeurs l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Constater que la mise à disposition d’un hébergement aux compagnons par l’association Emmaüs [Localité 27] intervient dans le cadre de la mise en 'uvre d’un logement-foyer répondant aux dispositions des article L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
— Constater que l’association Emmaüs [Localité 27] a manqué à son obligation de fournir un logement décent et à son obligation d’assurer un soutien financier permettant aux défendeurs des conditions de vie digne, en méconnaissance des dispositions de l’article L265-1 du code de l’action sociale et des familles ;
En conséquence,
— Débouter l’association Emmaüs [Localité 27] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des défendeurs ;
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 27] à verser à chacun des demandeurs la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l’absence de décence des logements ;
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 27] à payer aux défendeurs la somme de 3 920 euros chacun, correspondant au montant de l’allocation communautaire qui leur est due en raison de leur statut de personnes accueillies dans un OACAS ;
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 27] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, en raison du comportement de celle-ci et de ses membres à l’égard des défendeurs et du contexte dans lequel ces actions ou omissions interviennent, compte tenu de l’angoisse, de l’anxiété et des craintes que ces man’uvres de l’association Emmaüs [Localité 27] créent chez les défendeurs.
En tout état de cause :
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 27] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kappopoulos renonce à percevoir la part correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 27] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 5 juin 2025 ; l’association Emmaüs [Localité 27] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L213-4 du code de l’organisation judiciaire, de:
— Confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, sauf en ce qu’elle a :
o Condamné l’association Emmaus [Localité 27] à verser à Mme [ZW] [RH] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o Ordonné le partage par moitié des dépens entre l’association Emmaus [Localité 27], d’une part, et les défendeurs d’autre part.
En lieu et place, l’association Emmaus Dunkerque sollicite de la cour d’appel de Douai qu’elle veuille bien :
— Débouter Mme [ZW] [RH] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [EA] [F], M. [SK] [L], M. [D] [S], M. [SK] [B], M. [HJ] [A], M. [W] [P], Mme [YT] [K], M. [U] [I], M.[JZ] [I], M. [D] [Z], M. [MF] [E], M. [H] [E], M. [X] [J], Mme [ZW] [RH], M. [C] [AW], M [D] [IW] [R], M. [M] [GG], M. [TN] [MO], Mme [Y] [V] [G], Mme [YT] [K], Mme [T] [RH], Mme [O] [FD] in solidum à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur l’incompétence en référé du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque
Les appelants soutiennent que le juge des contentieux de la protection est incompétent dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à la qualification du contrat régissant l’hébergement des compagnons, ils ajoutent qu’il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
L’association Emmaüs [Localité 27] soutient, au visa des articles L.213-4-3 et L..213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que la compétence du juge des contentieux et de la protection n’a jamais été discutée, que seul l’usage du référé est discuté par les appelants. Elle affirme que le juge des référés a pu statuer sans avoir à trancher définitivement la qualification du contrat, l’hébergement au sein d’une communauté Emmaus présentant un caractère «suis generis».
***
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut , en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il peut également, même en cas de contestations sérieuse prescrire toute mesure pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les moyens soulevés par les appelants tenant à l’existence d’une contestation sérieuse et à l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite , ne constituent pas des exceptions d’incompétence mais un moyen relatif aux pouvoirs du juge des référés, ces moyens, destinés à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, constituent des fins de non-recevoir qui seront examinées avec les demandes elles-mêmes.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
II) Sur la demande des appelants tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable
Les appelants invoquent une fin de non-recevoir et soutiennent qu’il n’est pas justifié que l’association « avait mandat » de solliciter l’expulsion des compagnons qui ne peuvent être assimilés à des squatteurs .
Ils ajoutent que la décision d’agir en justice n’a pas été prise régulièrement et que l’action initiée par l’association Emmaüs [Localité 27] est irrecevable en l’absence de mandat précis autorisant l’association à agir en justice pour leur expulsion, la décision du conseil d’administration présentée est imprécise et qualifie à tort les compagnons de « squatteurs » alors que, selon eux, ils disposent d’un droit au logement en vertu de leur statut de compagnons, ce droit n’est pas perdu du fait de leur exclusion de l’association.
Ils soulignent aussi que l’association n’a pas respecté ses propres statuts ni le processus décisionnel interne, que les convocations au conseil d’administration n’ont pas été dûment justifiées, aucun ordre du jour ni feuille de présence émargée n’ont été produits, et les procès-verbaux requis n’ont pas été signés conformément aux règles statutaires, ce qui entraîne la nullité des décisions prises.
Par ailleurs, ils rejettent l’argument d’urgence invoqué, puisqu’il n’existe selon eux aucune situation de péril immédiat justifiant une action en référé, l’assignation ayant été délivrée plusieurs mois après la décision d’exclusion.
L’association Emmaüs [Localité 27] affirme que la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de mandat est inopérante et fait valoir que les irrégularités soulevées relèvent d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les membres actifs de l’association. L’intimée soutient que l’article 11.2 des statuts l’habilite à agir sans mandat spécifique du conseil d’administration en cas d’urgence, condition qui est remplie par la procédure en référé engagée à bref délai. Elle affirme que cette urgence a été reconnue tant par la cour d’appel de Douai que par le juge des contentieux de la protection, la saisine n’ayant été initiée qu’après épuisement des possibilités amiables et la fin du contrat d’hébergement. L’intimée rappelle que, même en cas de contestation des règles statutaires, un mandat spécial a été voté à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration pour autoriser cette action.
***
Selon l’article 12 du code de procédure civile :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée."
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 117 du code de procédure civile dispose que "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les nullités constituent des exceptions de procédure.
En exposant que l’association n’a pas dans son objet de poursuivre l’expulsion des compagnons, les appelants soutiennent un défaut de qualité à agir constitutif d’une fin de non recevoir.
L’association Emmaüs [Localité 27] produit ses statuts et le récépissé de déclaration en préfecture, justifiant de sa pleine personnalité juridique.
Une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et dotée de la personnalité juridique, dispose de la capacité à agir en justice, selon les modalités déterminées par ses statuts.
Aux termes de l’article 8.1 des statuts de l’association : «l’association est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de 8 membres au maximum de 12 membres, jouissant du plein exercice de leurs droits civiques. Ils sont élus pour une durée de trois ans.»
L’article 11.2 des statuts prévoit : « la présidence représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice ou défendre l’association dans les actions intentées contre elle, le conseil d’administration devra établir un mandat spécifique (sauf urgence) ».
Le droit d’agir en justice est attaché à la personnalité morale de l’association dont il est justifié, l’action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de l’association, une action en expulsion de compagnons entre bien dans l’objet de l’association qui a bien qualité pour agir, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Quant aux autres arguments invoqués, s’agissant d’un défaut de pouvoir du président ou de l’irrégularité des décisions prises par le conseil d’administration, ils relèvent des nullités de fond des actes de procédure.
Or, dans le dispositif de leurs conclusions, liant la cour, les appelants limitent leurs prétentions à l’irrecevabilité de la demande sans solliciter la nullité de l’assignation, la cour n’est donc pas saisie d’une demande de nullité et ne peut que rejeter la fin de non recevoir.
III) Sur la demande de sursis à statuer formée par les appelants
Les appelants soutiennent, qu’il y a lieu à sursis à statuer, dès lors que l’expulsion repose sur la décision d’exclusion du 14 septembre 2023, qui est contestée au fond. Ils soutiennent que si la décision d’exclusion venait à être annulée, l’expulsion n’aurait plus de fondement valable. Les appelants reprochent à l’association Emmaüs [Localité 27] d’allonger la procédure au fond (dans laquelle ils estiment avoir de sérieuses chances d’obtenir l’annulation de leur exclusion) tout en cherchant à obtenir très rapidement leur expulsion devant le juge des référés, et regrettent que le juge des référés ait refusé le sursis à statuer, alors que le sort du logement dépend directement de celui de l’exclusion.
L’association Emmaüs [Localité 27] soutient qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer car l’exclusion des dissidents a été menée régulièrement et sur la base d’un motif statutaire. L’intimée rappelle que les appelants ont eu un délai de dix mois entre l’exclusion et l’assignation au fond, laquelle a été tardive. Elle estime que la procédure au fond est tardive et sans fondement nouveau. De plus, elle affirme que l’exclusion d’un membre d’une association est une rupture unilatérale d’un contrat, ne contraignant pas l’association à la réintégration forcée du membre exclu, même après annulation de l’exclusion. Elle fait valoir que les contestations des appelants quant à la validité des convocations et délibérations du conseil d’administration ne peuvent entraîner la nullité que si des sanctions statutaires sont prévues ou si la sincérité de la décision est affectée, ce qui, selon elle, n’est pas le cas. En effet, l’intimée affirme que les décisions ont été prises régulièrement.
****
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile: «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 9 mars 2004, no 99-19.922), ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision (Civ. 1re, 4 oct. 1983, no 82-13.781).
La présente instance concerne l’expulsion sollicitée et obtenue en référé sur le fondement des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de surseoir dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer l’ordonnance de ce chef.
IV) Sur la demande d’expulsion des locaux
Les appelants rappellent le statut d’OACAS attaché à l’association et leur propre statut de compagnons ;ils soutiennent, que l’expulsion est injustifiée s’agissant de leur lieu de vie occupé à raison de leur statut, ils affirment qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est établi, du fait du caractère irrégulier de leur exclusion.
L’association Emmaüs [Localité 27] soutient que l’expulsion est justifiée dès lors que la relation contractuelle liant les compagnons à la communauté est parvenue à son terme du fait de leur comportement qu’elle justifie bien d’un trouble manifestement illicite.
L’association, fait valoir que l’arrêt des activités solidaires par les compagnons et les opérations de blocage constituent un dommage imminent mettant en danger les autres personnes accueillies au sein du Centre Emmaüs.
L’association soutient que les compagnons ne peuvent résider dans les locaux qu’en raison de leur statut résultant de leur qualité de membres. Elle invoque également le trouble manifestement illicite résultant de ce que les compagnons se maintiennent dans les locaux malgré la mesure d’exclusion décidée à leur encontre par le conseil d’administration lors de sa réunion du 14 septembre 2023.
****
Selon l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’existence d’une contestation sérieuse tenant aux conditions dans lesquelles ont été prises les décisions d’expulsion des compagnons ne fait pas obstacle à une décision du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, si se trouvent démontrés un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
L’association n’invoque au titre du dommage imminent que l’arrêt des activités solidaires et le bloquage des locaux ; il ressort des pièces produites que si des mouvements de blocage des locaux ont été constatés, ceux-ci ont cessé et les activités de l’association avaient repris lorsque le premier juge a statué, de sorte que ne se trouve pas démontré le dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite est défini comme une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés peut ordonner toute mesure s’imposant afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse. L’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut conduire le juge des référés, juge de l’évidence, à refuser d’intervenir.
L’absence ou la perte de titre justifiant de l’hébergement constitue un trouble manifestement illicite, de nature à justifier en référé d’une mesure d’expulsion.
Il appartient à l’association Emmaüs [Localité 27] de justifier du trouble manifestement illicite invoqué.
Il est constant que l’association Emmaüs [Localité 27] a le statut d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS).
Le statut des personnes accueillies est régi par les articles L 265-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles, l’association garantit aux personnes accueillies :
— un hébergement ou un logement décent ;
— un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
— un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
Aux termes de l’article 6-2 des statuts de l’association « sont »membres compagnons /compagnes" les personnes ayant été agréées par le conseil d’administration, l’agrément ou le refus n’ayant pas à être motivé. les membres compagnes et compagnons sont dispensés de cotisation.
ils peuvent être candidats au conseil d’administration "
Il est constant que les appelants en leur qualité de memebres- compagnons bénéficiaient des mesures prévues à l’article L 265-1 du code de l’action sociale, la qualité de compagnon et ce statut, garantissent l’accès aux aides et constitue le « titre » en vertu duquel, les compagnons sont hébergés.
L’article 7-1 perte de la qualité de membre
'La qualité de membres de l’association se perd par :
— le décès,
— la démission notifiée par courrier au/à la président(e) du groupe
— l’exclusion pour motif grave, prononcée et notifiée par le conseil d’administration
la décision d’exclusion définitive ne pourra intervenir qu’après que l’intéressé ait été invité à s’expliquer et à présenter sa défense devant le conseil d’administration, et avant que ce dernier soit appelé à statuer sur la perte de qualité de membre.
S’il ne se présente pas à cette réunion, son exclusion pourra être prononcée par le conseil d’Administration.
En cas de départ ou d’exclusion d’un compagnon sa qualité de membre de l’association se perd automatiquement.
En cas d’ exclusion comme membre de l’association d’un compagnon, sa qualité de compagnon ne se perd pas automatiquement.'
En l’espèce, l’association soutient que l’exclusion a été prononcée à l’encontre des compagnons pour motifs graves en raison des blocages et cessation d’activités et que cette exclusion leur a fait perdre le statut de membre avec pour corollaire la perte du droit à l’hébergement et qu’ainsi en se maintenant dans les lieux, ils causeraient un trouble manifestement illicite.
Il s’observe que la question des blocages de l’accès aux locaux de l’association est étrangère au statut des compagnons et aux mesures de soutien dont l’hébergement, étant observé qu’au jour de l’audience de référé, les blocages avaient cessé à la suite de la décision rendue par le président du tribunal de Dunkerque, de sorte que les bloquage ne peuvent être invoqués au titre du trouble manifestement illicite.
Pour justifier de la décision d’exclusion l’association produit de nombreuses attestations d’autres compagnons faisant état du conflit opposant l’association à certains de ses membres.
Il sera fait observer d’une part, qu’au stade du référé, la cour n’a pas à trancher le différend opposant des compagnons à l’association laquelle excède la question de l’hébergement, d’autre part que l’association produit un bordereau de pièces dont toutes les pièces ne sont pas désignées mais mentionnées comme « réservé », ce qui ne permet pas à la cour ou à la partie adverse de vérifier la sincérité de la production, et enfin que les attestations produites, qui émanent de compagnons bénéficiaires des aides de l’association et sont placés de ce fait dans une situation de dépendance vis-à-vis d’elle, ne sauraient être probantes.
Eu égard au statut des compagnons, qui comporte à la fois l’accès à des aides et à un hébergement, la survenance d’un différend concernant les conditions de travail et d’accompagnement ne peut suffire à justifier d’un trouble manifestement illicite.
L’association soutient la perte de la qualité de compagnon et produit pour en justifier le procès-verbal du conseil d’administration du 14 septembre 2023 décidant de l’exclusion des compagnons « grévistes ».
Il apparaît toutefois qu’alors que l’art 7-1 des statuts de l’association précise que l’exclusion pour motif grave ne peut être prononcée qu’après que les personnes concernées soient appelées à s’expliquer, le procès-verbal de la réunion, ne précise pas si les compagnons « bloqueurs » ont été régulièrement convoqués et ont présenté des observations.
Etant par ailleurs observé que le compte rendu précise en gros caractères
« A noter qu’ils conservent le statut OACAS et donc celui de compagnon »
Or le statut de compagnon dépendant d’un organisme d’accueil communautaire d’activité solidaire comporte pour l’établissement d’accueil, une obligation d’hébergement en conséquence ne se trouve pas rapportée la preuve de la perte du droit à l’hébergement et donc il n’est pas démontré que le maintien dans les lieux des compagnons « exclus » soit constitutif d’un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de l’association Emmaûs [Localité 27].
V) Sur les demandes de dommages et intérêts
Les appelants forment une demande de condamnation de l’association à leur payer une somme de 3920 euros chacun, correspondant au montant de l’allocation communautaire qui leur serait due. Ils sollicitent également des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance qu’ils auraient subi du fait de l’insalubrité des logements mis à disposition, enfin la réparation de leur préjudice moral.
L’association fait valoir en substance que la preuve n’est pas rapportée de l’indécence des conditions de logement. Elle s’oppose au versement d’indemnités compensant des pertes de revenus au motif notamment qu’elle leur serait venue en aide financièrement.
****
La cour statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge des référés ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
L’indemnisation sollicitée relève d’un examen au fond des griefs allégués par les appelants dans le cadre de l’instance engagée par eux pour contester leur exclusion et sont l’objet de la procédure engagée au fond, il convient en conséquence de les en débouter.
S’agissant du préjudice de jouissance au titre de laquelle est invoquée l’insalubrité des locaux, il sera observé que cette question relève d’une appréciation au fond des conditions d’accueil ne relevant pas de la compétence du juge des référés étant en outre relevé que la preuve n’est pas rapportée de l’indécence des logements.
En revanche, en refusant aux compagnons contestataires le droit de rester dans les lieux, l’association leur a causé un préjudice moral, ces compagnons étant en situation de précarité, la procédure a ajouté à cette précarité, il sera alloué à chacun des compagnons une somme de 150 euros à ce titre.
VI) Sur les demandes accessoires
L’avocat des appelants sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il s’observe toutefois que l’appel a été interjeté le 1er octobre 2024, il sera fait droit à cette demande.
Succombant l’association Emmaüs [Localité 27] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros à chacun des compagnons au titre des frais irrépétibles exposés par euxsous réserve que Me Kappopulos renonce à percevoir la part correspondant à la part contrbutive de l’Etat au titre de l’aide juriditcionnelle,
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté les compagnons de leurs de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de leur préjudice de jouissance,
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
statuant à nouveau,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], M. [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mme [T] [RH], Mme [ZW] [RH], Mme [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO],
Rejette la demande d’expulsion de MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], M. [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mme [T] [RH], Mme [ZW] [RH], Mme [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO],
Condamne l’association Emmaüs [Localité 27] à payer la somme de 150 euros en réparation de leur préjudice moral à chacun des compagnons suivants :
MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], M. [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mme [T] [RH], Mme [ZW] [RH], Mme [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO],
Condamne l’Association Emmaüs [Localité 27] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association Emmaüs [Localité 27] à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et Dit que Me Kappopoulos renoncera à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juriditcionnelle, à chacun des compagnons suivants :
MM [EA] [F], [SK] [L], Mme [Y] [V] [G], MM [D] [S], [SK] [B], [HJ] [A], M. [W] [P], Mme [YT] [K], MM [U] [I], [JZ] [I], [D] [Z], Mme [H] [E], MM [MF] [E], [X] [J], Mme [T] [RH], Mme [ZW] [RH], Mme [O] [FD], MM [C] [AW], [D] [IW] [R], [M] [GG], [TN] [MO],
Le greffier
La présidente
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