Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 décembre 2024, N° 24/00971 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 25/02881 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF2S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Janvier 2025
Date de saisine : 18 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00971 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 19 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. ELEMENTS [Localité 1] – SMOKLUB, rep légal : M. [K] [H] (Président)
Intimé :
Monsieur [X] [Z], représenté par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45 – N° du dossier 24.01846
ORDONNANCE PRONONCANT L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
( , 2 pages)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila POLAT, greffier,
Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX
Vu l’appel interjeté par la S.A.S. ELEMENTS [Localité 1] – SMOKLUB par courrier du 23 janvier 2025,
Vu les articles 18, 907, 913-5, 913-8 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail,
Vu la demande d’observations du 15 mai 2025 et l’absence de réponse de l’appelante,
SUR CE,
L’article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud’homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l’espèce dans la mesure où la déclaration d’appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Ainsi, depuis le 1er août 2016, la déclaration d’appel qui n’est pas formée par ministère d’avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.
En outre, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, la S.A.S. ELEMENTS [Localité 1] – SMOKLUB a effectué elle-même sa déclaration d’appel, en dehors de toute transmission électronique, par simple courrier du 23 janvier 2025.
Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de 3 mois de cette déclaration d’appel.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la S.A.S. ELEMENTS [Localité 1] – SMOKLUB par courrier du 23 janvier 2025 ;
Constatons le dessaisissement de la cour.
Paris, le 08 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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