Infirmation partielle 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 13 oct. 2023, n° 21/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020, N° 18/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 octobre 2023 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 13 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01673 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTS
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1,
SAISIE SUR RENVOI APRÈS CASSATION d’un arrêt rendu le 25 Janvier 2019 par la cour d’appel de REIMS (1ère chambre civile section II – RG 18/00363) sur appel d’une décision rendue le 13 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 15/02294), prononcée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2020 (pourvoi n°19-16.383),
a rendu l’arrêt suivant :
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Madame [A] [P], née le 20 Janvier 1935 à [Localité 12],
décédée le 31 juillet 2022, en cours de procédure,
[Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [P] épouse [C]
née le 05 Juillet 1946 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [P]
né le 09 Mai 1950 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11] (HONDURAS)
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [P] veuve [I]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
Madame [R] [F] veuve [P]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [S] [D], agissant en qualité d’héritière de Madame [A] [P] décédée le 31 juillet 2022, en cours de procédure
née le 03 avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, et Madame LEFEBVRE, conseillère,
siégeant en double rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière, en présence de Madame [B], greffier stagiaire,
Lors du délibéré :
Madame BOUC, Présidente de Chambre et Madame LEFEBVRE, conseillère, qui ont rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillère : Madame HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de NANCY en date du 14 juin 2023 pour remplacer Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2023 ;
La procédure ayant été préalablement communiquée au Ministère Public pour avis ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 09 Octobre 2023 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Octobre 2023 ;
Le 13 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P], de nationalité française, né le 8 août 1940, et Mme [R] [F], de nationalité marocaine, née le 9 juin 1972, se sont mariés le 20 mai 2010 à [Localité 10] (Maroc). Le mariage a été transcrit sur les registres de l’État civil consulaire le 31 mai 2010.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [P] a rédigé, le 26 février 2014 un testament instituant son épouse légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles composant sa succession.
M. [P] [N] est décédé le 26 avril 2014 à [Localité 9].
****************
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2015, Mme [A] [P], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P], frères et soeurs du défunt, ont fait assigner Mme [R] [F] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-champagne aux fins d’annulation du mariage.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Châlons-en-champagne a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] [F],
débouté les consorts [P] de leur demande en annulation du mariage,
débouté Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné solidairement les consorts [P] aux dépens dont distraction, ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] ont interjeté appel du jugement le 17 février 2018.
Par arrêt en date du 25 janvier 2019, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné les appelants aux dépens.
Par arrêt en date du 30 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par les consorts [P], a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Reims,
renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy,
condamné Mme [F] aux dépens ainsi qu’à verser aux consorts [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
*****************
Par acte en date du 1er juillet 2021, les consorts [P] ont saisi la cour d’appel de Nancy sur renvoi après cassation.
Par ordonnance d’incident en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevables les conclusions et demandes d’incident formées par les consorts [P],
rejeté la demande de communication de pièces médicales formée par les consorts [P],
ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer :
* si, au jour de son mariage le 20 mai 2010, M. [N] [P] était atteint d’une maladie 'réputée mortelle',
* si les éléments médicaux permettent de dire qu’il a connu un rétablissement des suites de cette maladie,
* les causes du décès de M. [N] [P] et si ces causes sont en lien avec la maladie 'réputée mortelle’ dont il aurait souffert à la date du mariage.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 novembre 2022.
****************
Mme [A] [P] est décédée le 31 juillet 2022 à [Localité 9].
Sa fille, [S] [D], est intervenue à la présente instance, en ses lieu et place, en sa qualité d’héritière.
****************
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 février 2023, les consorts [P] demande à la cour de :
donner acte à Mme [S] [D] de son intervention volontaire,
déclarer recevables et bien fondés les consorts [P] en leur appel,
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 13 décembre 2017 RG n° 15/02294 qui les a déboutés de leur demande en annulation du mariage de leur frère [N] [P] avec Mme [R] [F],
annuler le mariage de M. [N] [P] et de Mme [R] [F] veuve [P], sur le fondement des articles 10 à 17 et 56 à 64 du code de la famille marocain,
Subsidiairement,
prononcer l’annulation du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 146 du Code civil faute de véritable intention matrimoniale de Mme [R] [F],
condamner Mme [R] [O] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [R] [F] de ses demandes reconventionnelles,
condamner Mme [R] [F] en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du timbre fiscal de 225 euros.
À l’appui de leurs demandes, les consort [P] font valoir les moyens suivants :
Mme [F] a épousé M. [N] [P] sans intention matrimoniale, elle avait pour but d’appréhender le patrimoine de M. [N] [P],
M. [N] [P] était atteint d’un cancer de la vessie, dont il devait postérieurement en mourir, au moment du mariage,
la Cour de cassation a jugé que la loi marocaine avait vocation à régir le consentement au mariage de Mme [F], et, la loi marocaine dispose que si un mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d’une maladie réputée mortelle, ce mariage est entaché de vice, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage,
il est donc indiscutablement établi que Mr [N] [P] est décédé en 2014 d’un cancer de la vessie qui avait été diagnostiqué en 2009 soit avant son mariage en mai 2010, Mme [F] savait que M. [N] [P] était atteint de cette maladie réputée mortelle,
Mme [F] présentait M. [N] [P] à son entourage au Maroc comme étant son père adoptif et non son époux,
aucun membre de la famille de M. [N] [P] n’a été prévenu du mariage, l’identité des personnes présentes au mariage est ignorée et aucune photo du mariage n’a été retrouvée au domicile de M. [N] [P], Mme [F] ne produit pas non plus de photos du mariage aux débats,
il n’y avait pas de vie commune au Maroc, M. [N] [P] avait acheté une villa au Maroc à Mme [F] mais il n’avait pas le droit d’y résider et séjournait à l’hôtel,
M. [N] [P] tenait des agendas dans lesquels il consignait le déroulement de ses journées qui prouvent l’absence totale de toute communauté de vie au Maroc,
le détective privé, auquel les consorts [P] ont eu recours, a pu déterminer que Mme [F] vivait dans une famille très défavorisée, dans une cité très populaire et pauvre, qu’elle a caché son mariage à tout son entourage et qu’elle entretenait parallèlement une relation amoureuse avec un autre homme,
Mme [F] ne s’est installée chez son époux que 16 mois après le mariage,
Mme [F] a manipulé M. [N] [P] et ses intérêts n’étaient que financiers, avant le mariage, elle a reçu plus de 300 000 euros par M. [N] [P], après le mariage, environ 65 000 euros et une villa luxueuse que M. [N] [P] a achetée au nom de Mme [F],
dès le décès de M. [N] [P], Mme [F] n’a pas hésité à demander de l’argent à son frère aîné, [K] [P] qui lui a versé 56 500 euros, la famille a engagé une procédure de tutelle. M. [K] [P] est décédé le 11 août 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2023, Mme [R] [F] demande à la cour de :
juger tant irrecevables que mal fondés les Consorts [P] en leur appel,
juger que le mariage célébré à [Localité 10] le 20 mai 2010 entre M. [N] [P] et Mme [R] [F] a parfaitement respecté les procédures administratives et légales du droit marocain,
débouter, en conséquence, les Consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne rendu le 13 décembre 2017 en ce que les Consorts [P] ont été déboutés de leur demande en annulation du mariage,
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 146 et 184 du code civil,
juger que les consorts [P] n’apportent pas la preuve d’une absence de consentement de M. [N] [P] à son mariage,
juger que Mme [R] [F] Veuve [P] justifie de la réalité de l’intention matrimoniale dans son union avec M. [N] [P],
déclarer, en conséquence, irrecevables les Consorts [P] à évoquer une absence de consentement,
juger, en conséquence, irrecevables les Consorts [P] en leur demande d’annulation du mariage célébré entre M. [N] [P] et Mme [R] [F], le 20 mai 2010,
juger recevable et bien fondée Mme [R] [F] veuve [P] en son appel-incident.
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce que Mme [R] [F] veuve [P] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
condamner solidairement les consorts [P] à verser à Mme [R] [F] Veuve [P] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive, calomnieuse et injustifiée,
condamner solidairement les Consorts [P] à verser à Mme [R] [F] Veuve [P] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
condamner les consorts [P], solidairement, aux entiers dépens, avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, Avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme [F] fait valoir les moyens suivants :
l’expert judiciaire a estimé que M. [N] [P] avait connu un rétablissement temporaire de cette maladie suite à un traitement,
le mariage de Mme [F] et de M. [N] [P] a été légal et parfaitement respectueux des procédures administratives,
le mariage de Mme [F] et M. [N] [P] a duré quatre ans avant le décès de l’époux,
elle soutient que les consorts [P] sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir, que le droit marocain ne reconnaît pas aux frères et s’urs de M. [N] [P], la possibilité de saisir le juge d’une demande en annulation du mariage, que ce droit n’appartient qu’aux époux,
Mme [F] a déposé une plainte au Maroc pour déclarations mensongères, usurpations de qualité et obtention sans droit d’un document administratif, contre les consorts [P] et la société de détective privé engagée par eux,
un premier interrogatoire effectué le 31 décembre 2015 révèle que le médecin prétendument rencontré par le détective privé, affirme n’avoir jamais rencontré l’auteur du rapport d’enquête privé,
Mme [F] soutient que le rapport est inventé de toutes pièces par un détective, qui a été grassement payé pour décrire Mme [F] comme une personne peu scrupuleuse, malhonnête et animée d’intentions malveillantes,
le procureur du Roi a renvoyé, après audition, le détective [M] [X] devant le tribunal correctionnel de Casablanca et l’instruction est toujours en cours,
les consorts [P] n’apportent aucun élément pouvant justifier un défaut d’intention matrimoniale,
c’est en parfaite connaissance de cause que M. [N] [P] a décidé de s’unir par les liens du mariage avec elle et l’ensemble des proches du couple est unanime pour témoigner de l’harmonie et de l’épanouissement de M. [N] [P] après son mariage,
M. [N] [P] était amoureux de sa femme, voulait l’épouser et voulait même lui faire un enfant,
l’agenda versé aux débats a permis au tribunal d’observer que M. [N] [P] partageait le même lit que son épouse, M. [N] [P] ayant pour habitude de faire apparaître des petites croix sous la date, lorsque les époux avaient des rapports sexuels,
Mme [F] produit plusieurs attestations de médecins affirmant sans aucune ambiguïté que le couple avait une vie sexuelle et des projets concernant la fondation d’une famille,
les consorts [P] ont pour seul but de déposséder Mme [F] de son héritage et ont mis en oeuvre tous les moyens pour y parvenir, manipulation, menaces de mort, insultes répétées,
si M. [N] [P] et Mme [F] séjournaient à l’hôtel durant leur séjour au Maroc, c’est parce que la villa était en travaux,
les propos diffamants et calomnieux ont gravement affecté la concluante et excèdent ce qui est admissible.
Par un avis du 12 juin 2023 le ministère public a dit s’en remettre à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2023.
Plaidée à l’audience du 23 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2023, prorogé au 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre d’office la règles de conflit des lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l’article 3 du code civil.
En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité :
— Mme [F] est de nationalité marocaine,
— le mariage a été célébré au Maroc selon la loi marocaine.
En application des articles 5 et 6 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, en date du 10 août 1981, les conditions du fond du mariage sont régies pour chacun des époux par la loi de celui des deux États dont il a la nationalité et les conditions de forme par la loi de celui des États dont l’autorité célèbre le mariage.
Il y a donc lieu à application du droit marocain s’agissant de Mme [F].
Sur la détermination des titulaires de l’action en nullité du mariage
En application des articles 914 et 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état n’ont pas l’autorité de la chose jugée, sauf celles citées à l’article 916, alinéas 2 et 3.
Elles peuvent alors être remises en cause devant la cour.
Tel est le cas en l’espèce de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2022 portant sur la recevabilité de la demande des consorts [P] sur le fondement du droit marocain au regard de la titularité de l’action, question de fond.
S’agissant des titulaires de l’action en nullité, la compétence de la loi violée s’impose.
Selon l’article 56 du code de la famille marocain, il est distingué deux types de mariage non valides : le mariage nul et le mariage vicié.
En application de l’article 57 du dit code, le mariage est nul en l’absence de consentement mutuel ou lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants.
En vertu de l’article 58, le tribunal doit prononcer, dans ces cas, la nullité du mariage, dès qu’il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée.
Les consorts [P] ont donc qualité à agir en nullité pour défaut d’intention matrimoniale selon le droit marocain.
Par contre, s’agissant du mariage vicié, et a contrario, la résiliation du mariage ne peut être demandée que par celui à qui le vice fait grief, à savoir l’un des époux.
En l’espèce, les consorts [P] invoquent l’article 61 du code de la famille marocain : le mariage entaché de vice, à cause de l’acte, est résilié lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d’une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage.
Seule Mme [F] est en droit d’invoquer ce vice à l’encontre de son défunt mari qui était atteint d’un cancer de la vessie.
Dès lors, les consorts [P] sont irrecevables en leur demande de résiliation du mariage pour vice.
Sur la nullité du mariage
En application des articles 10 et 57 du code de la famille marocain est nul le mariage en l’absence de consentement en vue de fonder un foyer et une famille ou si les consentements ne sont pas concordants.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les consorts [P] que M. [N] [P] était amoureux de Mme [F], voulait l’épouser et lui faire un enfant.
Les consorts [P] produisent un rapport d’un détective privé marocain aux termes duquel Mme [F] est décrite comme malhonnête et mal intentionnée.
Mme [F] a déposé plainte devant les autorités marocaines compétentes pour faux et falsification à l’encontre de la personne ayant établi ce rapport. L’enquête pénale est toujours en cours.
Dans ce rapport d’enquête privée, il est fait état de déclarations du médecin marocain, le docteur [V] [J], ayant établi le certificat médical nuptial.
Or il résulte du PV d’interrogatoire en date du 31 décembre 2015 que le docteur [J] n’a pas rencontré le détective privé et ne lui a fait aucune déclaration au sujet de Mme [F] et de son futur mari.
Le docteur [J] précisait que le certificat médical requis pour l’établissement de l’acte de mariage porte sur l’absence de maladie contagieuse et que M. [N] [P] était alors en bonne santé. La relation entre Mme [F] et son futur époux était bonne, intime et excellente. Ils se sont présentés seuls, hors la présence de toute autre personne. Le frère de Mme [F] n’a jamais comparu devant lui.
Le détective privé met en cause la moralité du dit frère, M. [V] [F], surnommé [L].
Or il résulte de l’extrait du casier judiciaire marocain que M. [V] [F] n’a pas été condamné. Il vit aux États Unis dont il a la nationalité. Il est justifié par la production de son passeport qu’il ne pouvait être présent au Maroc au moment de la préparation du mariage.
Dans ces conditions, la véracité des dires du détective privé est des plus douteuses.
M. [N] [P] demeurait au départ à l’hôtel lorsqu’il se rendait au Maroc pour rencontrer Mme [F] car la villa acquise était en travaux.
Il ressort des extraits des agendas produits par les deux parties que M. [N] [P] avait des relations sexuelles avec son épouse, et même s’ils faisaient chambre à part. M. [N] [P] précisait dans son journal intime les nuits où son épouse dormait avec lui et par l’apposition d’une petite croix les nuits où ils avaient des rapports sexuels.
De nombreux couples font chambre à part.
Mme [F] justifie de ce qu’elle a fait une fausse couche le 5 décembre 2013.
Les allégations des consorts [P] que M. [N] [P] ne serait pas le père ne sont étayées par aucun élément objectif.
Le docteur [H], gynécologue, atteste que Mme [F] venait régulièrement le consulter depuis 2011. Il précise qu’elle était systématiquement accompagnée par son conjoint. Les relations du couple paraissaient bien intentionnées l’un envers l’autre.
M. [N] [P] a tenté de faire stériliser son sperme, demande qui n’a pu aboutir ayant dépassé l’âge de 60 ans.
Le docteur [Z], médecin traitant de M. [N] [P] puis du couple, témoigne de ce que M. [P] 'n’a jamais émis en ma présence de réserve quant à la réalité du couple qu’il formait avec sa femme, envisageant même la possibilité d’un enfant'.
Il continue : 'Il ne m’a jamais fait part de relation conflictuelle avec son épouse, qu’il avait choisi en parfaite conscience de son état de santé et de leur différence d’âge. Dans les mois précédant son décès, il m’avait, par ailleurs fait part de son souci quant à l’avenir de sa femme, et de son souhait de lui assurer la tranquillité sur le plan matériel et ce alors qu’il était en pleine possession de ses moyens intellectuels. Lors de la dégradation de son état, j’ai constaté la présence de sa femme à ses côtés lors des visites à domicile'.
Contrairement aux dires contenus dans les témoignages produits par les consorts [P], le docteur [Z] affirme :
'La dernière fois que j’ai été amené à voir M. [P] [N], c’était à la demande de son épouse, Mme [P] [R].
Après avoir examiné son mari, je l’ai informé que la situation était critique, et que M. [P] devait être hospitalisé, ce qui a été fait.
Je ne me suis pas déplacé à la demande de la voisine..!'.
Dans de nombreux couples, il existe des désaccords, même d’ordre financier, désaccords qui, en tant que tels, ne peuvent suffire à démontrer une absence d’intention maritale.
Dans ces conditions, les consorts [P] ne démontrent pas l’absence de consentement à une communauté de vie et de soins par Mme [F] ou un consentement discordant.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande en nullité du mariage.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, pour qu’il y ait action abusive, il faut que le plaideur ait, dans l’exercice des voies de droit, commis une faute caractérisée.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les consorts [P] ont produit un rapport d’un détective privé dont le contenu est fallacieux et mensonger, mettant ainsi en cause la probité et la moralité de Mme [F].
De même, certains témoignages produits par les consorts [P] sont contredits par les attestations de tiers au litige.
Ainsi Mme [G] [T] déclare avoir appelé le médecin traitant car son épouse ne le faisait pas, alors qu’il était au plus mal (pièce 62), dires confirmés par une voisine Mme [I] (pièce 86), cette dernière précisant que Mme [F] n’aurait pas eu les gestes adaptés alors que les pompiers emmenaient M. [N] [P].
Or, le médecin traitant affirme, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, que c’est Mme [F] qui l’a appelé au chevet de son mari et qu’elle a toujours pris soin de ce dernier (pièces 27 et 32).
Les allégations des consorts [P] quant à la non-paternité de M. [N] [P] ne reposent sur aucun élément objectif.
Dans ces conditions, l’intention nocive des consorts [P] dans l’exercice de leur action est démontrée par ces affirmations mensongères, ces accusations malveillantes et ces insinuations tendancieuse et non fondées. Ils ont commis une faute caractérisée.
Ils seront condamnés solidairement à payer à Mme [F] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les consorts [P] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Ils seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et ils seront déboutés de leur demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [S] [D] de son intervention volontaire en sa qualité d’héritière aux lieu et place de Mme [A] [P] décédée le 31 juillet 2022 à [Localité 9],
Infirme l’ordonnance sur incident rendue le 12 mai 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qui concerne la recevabilité des demandes des consorts [P],
Déclare Mme [S] [D], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P] irrecevables en leur demande de résiliation du mariage pour vice sur le fondement de l’article 61 du code de la famille marocain,
Déclare Mme [S] [D], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P] recevables en leur action en nullité du mariage sur les fondements des articles 10 et 57 du code de la famille marocain,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne :
— en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande en nullité du mariage,
— en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le dit jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [S] [D], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P] à payer à Mme [R] [F] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [S] [D], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P] aux dépens d’appel y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Pascal Guillaume,
Condamne solidairement Mme [S] [D], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P] à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [D], Mme [W] [P], M. [E] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le treize Octobre deux mille vingt trois, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en treize pages.
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