Infirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 16 déc. 2022, n° 20/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 21 septembre 2020, N° 19/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2015/22
N° RG 20/02157 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIAP
AM/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Septembre 2020
(RG 19/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Société ASSOCIATION PRIM’TOIT VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION AJAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat dit emploi jeune à durée indéterminée M. [S] [P] a été embauché le 14 octobre 2002 par l’association AJAR, aux droits de laquelle vient l’association PRIM’TOIT, en qualité d’assistant informatique coefficient 339 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 12 mars 1966.
Par avenant en date du 1er janvier 2012 le salarié a été promu au poste de responsable informatique coefficient 680, statut cadre, de la convention collective.
Le 21 septembre 2018 le salarié s’est vu notifier une mise à pied conservatoire puis a été convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018.
Par lettre du 5 octobre 2018 il a été licenciée pour faute grave.
Il a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud’hommes de Valenciennes, lequel suivant jugement en date du 21 septembre 2020 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes en le condamnant à payer à l’association la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2022 par l’association.
Vu la clôture de la procédure au 18 octobre 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’ une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce il est reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement après de mutuelles provocations par des secousses de cloison et jet d’objets, d’avoir saisi un collègue de travail par les épaules et de l’avoir projeté contre une armoire avec force et violence, et de lui avoir demandé à trois reprises de « régler cela en bas » en lui indiquant qu’un « incident était vite arrivé ».
Après avoir souligné que dans le cadre de son attestation le salarié, présenté comme la victime des agissements de M. [P], fait référence aux propos suivants « un accident était vite arrivé », il convient de constater que le salarié reproche tout d’abord au conseil de prud’hommes d’avoir mentionner que les faits reprochés semblent établis, alors qu’il lui appartenait de vérifier leur réalité.
Il soutient que le premier juge n’a pas tenu compte d’une part de l’absence de précédentes sanctions au cours de la période de 16 années de travail au profit de l’association, et d’autre part du fait que les griefs formulés à son encontre reposent sur la base de la seule attestation de Mme [R], qui n’était pas selon lui présente au début de l’altercation.
Il argue de l’absence de mesures d’investigation de la part de l’employeur, alors même qu’une confrontation était nécessaire pour que chacun des protagonistes puisse donner sa version des faits, et affirme que l’association a saisi cette occasion pour faire sortir des effectifs un salarié bénéficiant du statut cadre et d’une importante ancienneté.
Il indique avoir été diagnostiqué comme migraineux du système central ce que son employeur n’ignorait pas, et que le jour des faits il a été victime d’une crise, laquelle s’est accompagnée d’une surcharge de travail consécutive à la mise en place depuis plusieurs semaines de nouvelles modalités concernant le système de messagerie par mail.
En ce qui concerne le déroulement de l’altercation il affirme que son collègue de travail n’avait de cesse de le taquiner et de l’embêter depuis plusieurs semaines, et qu’il n’a jamais eu la volonté d’exercer la moindre violence à son encontre, son geste étant « malheureusement plus fort que sa volonté ».
Il souligne par ailleurs que lors de l’arrivée du directeur de l’entreprise, appelé par téléphone par Mme [R], la situation était redevenue normale chacun des protagonistes ayant repris son activité professionnelle, et qu’il a à cette occasion présenté ses excuses.
Il reproche enfin à son employeur de lui avoir notifié son licenciement alors que son collègue de travail a été l’objet d’un simple avertissement, et de ne pas justifier de l’impossibilité de son maintien dans l’entreprise.
Si le positionnement du salarié consistant à affirmer que l’association a profité de l’occasion pour procéder à son licenciement est infondé dans la mesure où l’association devait faire face à des faits graves de violence, il n’en demeure pas moins nécessaire de prendre en compte l’intégralité des circonstances ayant concouru à la survenance d’une altercation.
Il convient d’ailleurs de constater qu’en admettant que son geste a été plus violent que ce qu’il souhaitait, le salarié, s’il ne remet pas en cause ses précédents propos, n’en atténue pas moins leur portée en reconnaissant la commission d’un geste apparaissant comme plus violent que les autres décrits par Mme [R].
Il importe de souligner à ce titre que les allégations de M. [P] selon lesquelles ce témoin n’aurait pas assisté à l’intégralité de l’altercation, non seulement ne reposent sur aucun élément objectif, mais sont contredites par l’attestation de cette salariée, étant de surcroît observé que M. [P] fait lui-même état d’une organisation du lieu de travail sous la forme d’un « open space ».
Il ne s’agit pas des seules affirmations ou contestations du salarié dénuées de tout fondement, puisque ce témoin relate que M. [P] a bien proposé à plusieurs reprises à son collègue de travail de sortir du bureau pour régler leur différend , et par là même continué à s’expliquer par le biais de la violence.
Il apparaît ainsi que les dénégations du salarié sont infondées, comme ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de provocation antérieure de la part de son collègue de travail ne reposent sur aucun élément objectif.
Par ailleurs, tout aussi dommageable que soit son état de santé, celui-ci ne peut pas justifier la commission d’actes de violence par un salarié à l’égard d’un autre membre du personnel de l’entreprise.
Le témoignage de Mme [R] ne peut être soupçonné d’un manque d’impartialité, dans la mesure où, au-delà du défaut d’éléments permettant de l’établir, il apparaît que celle-ci n’inpute pas l’origine de l’incident, à savoir des secousses exercées sur une cloison, à une volonté délibérée, et ne fait pas référence à une insulte proférée par l’autre protagoniste de l’altercation, et par là même n’adhère pas à l’une ou l’autre thèse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’origine de l’incident n’est pas clairement établie en termes de désir d’importuner l’autre salarié, étant précisé que la lettre de licenciement a en tiré les conséquences en faisant état de provocation mutuelle.
Pour autant le caractère disproportionné de la réponse apportée par M. [P] au comportement de son collègue de travail ressort clairement du témoignage de Mme [R], et des propos du salarié lui-même qui fait état d’un geste ayant dépassé sa volonté.
Il ne s’agit pas du seul élément caractérisant une telle disproportion, puisqu’il ressort de cette attestation que M. [P] a désiré continuer ses échanges houleux et que seul le refus de l’autre protagoniste a permis d’éviter que la situation ne dégénère un peu plus, étant précisé de surcroît que ce dernier a présenté une ITT de 6 jours, alors même que M. [P] n’a pas subi une telle incapacité de travail.
Il apparaît ainsi clairement que l’implication des deux protagonistes dans le déroulement de l’altercation ne présente pas le même degré, et qu’ainsi l’employeur, qui se contente d’affirmer qu’il avait le droit de personnaliser les sanctions sans faire état d’éléments justifiant sa décision, n’a pas commis d’abus en la matière en sanctionnant plus lourdement M. [P].
Par ailleurs le comportement de ce dernier est plus répréhensible que celui de son collègue de travail, et l’obligation pour l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, sont de nature à justifier la décision de l’entreprise de procéder au licenciement de M. [P], lequel repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, dont la preuve incombe à l’employeur, il importe de souligner qu’ils ont été commis dans un contexte particulier et que le salarié n’a pas en plus de 16 ans commis d’agissements similaires, n’ayant été d’ailleurs l’objet d’aucune sanction, et peut se prévaloir des témoignages d’anciens salariés mais aussi de personnes travaillant encore dans l’entreprise pour affirmer qu’il a toujours eu un comportement courtois.
Le caractère disproportionné de sa réponse à des actes s’inscrivant dans le cadre de provocations mutuelles, ne doit pas masquer l’existence de ces dernières, et par là même l’impossibilité d’imputer l’origine de l’altercation à l’un ou l’autre des protagonistes.
Tout aussi violent qu’ait été cet incident il avait cessé lors de l’arrivée du directeur, qui n’a pas eu à intervenir pour y mettre fin, étant précisé que le salarié n’a pas été utilement contredit quand il affirme avoir immédiatement présenté ses excuses, lesquelles ne sont pas incompatibles avec une critique, certes infondée, du positionnement de l’association en ce qu’elle repose principalement sur une différenciation de traitement des situations respectives des deux salariés.
Il n’est pas par ailleurs fait état d’une impossibilité durant le préavis de modifier l’organisation des lieux aux fins d’éviter que les bureaux des deux salariés se situent en face l’un de l’autre, étant précisé que la présence de Mme [R] dans le même local suffit à établir la présence d’autres emplacements de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise n’est pas démontrée, puisque les risques de réitération d’un tel incident n’apparaissent pas comme suffisamment prégnants.
Il convient au regard de ces éléments d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave, et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a droit à une indemnité de préavis équivalente à quatre mois de salaire conformément aux dispositions de l’avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2012, soit la somme de 12 712 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1271,20 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement il ressort de ce même avenant que les parties sont convenues d’une reprise d’ancienneté conventionnelle au 1er janvier 2006.
Or le salarié, qui revendique une ancienneté beaucoup plus conséquente, évoquant même un point de départ antérieur au premier contrat de travail sans fournir d’explication à ce titre, ne se prononce pas sur cet engagement commun.
Il convient d’observer que la signature de l’avenant a eu pour conséquence une promotion du salarié à un poste beaucoup plus rémunérateur, lui conférant le statut de cadre, et lui attribuant en cas de rupture n’étant pas liée à une faute grave une indemnité de préavis exorbitante du droit commun et des dispositions conventionnelles.
Le salarié, qui ne fait pas état d’un vice de son consentement, ne peut à la fois revendiquer le bénéfice de certaines dispositions de l’avenant et ne pas tenir compte d’autres dispositions, pour lesquelles il ne fait pas état d’un motif légitime justifiant qu’elles soient écartés.
Il y a lieu au regard de l’ensemble de ces éléments de limiter à la somme de 10 593 euros le montant de l’indemnité de licenciement devant être octroyée au salarié.
De la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, étant précisé qu’il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce le salarié fournit un décompte suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, et ce d’autant qu’il fait état d’un motif de surcharge de travail à savoir la migration vers un autre site de la messagerie par mail, en s’appuyant sur des courriels échangés avec d’autres salariés de l’entreprise.
Or l’employeur ne fournit aucun élément relativement aux horaires de travail effectués par le salarié durant cette courte période, se contentant d’affirmer que les éléments sont insuffisamment précis.
Cette carence de l’employeur conduit à faire droit à la demande du salarié en lui octroyant un rappel de salaire à hauteur de 235,12 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 23,51 euros pour les congés payés afférents, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ladite demande.
De la demande de remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés
S’il convient d’ordonner à l’association de remettre à M. [S] [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n’y a pas lieu pour autant de recourir au mécanisme de l’astreinte pour garantir une telle remise dans la mesure où celui-ci n’est pas nécessaire.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner l’association à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que le licenciement de M. [S] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association PRIM’TOIT à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
-12 712 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 1271,20 euros pour les congés payés afférents
-10 593 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à l’association PRIM’TOIT de remettre à M. [S] [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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