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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 4 juillet 2022, N° 19/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01644 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOLQ
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de Caen en date du 04 Juillet 2022
RG n° 19/00614
COUR D’APPEL DE CAEN
3ème Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 JUILLET 2025
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [P] [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jean-Jacques SALMON, avocat postulant inscrit au barreau de CAEN, et Me Martin RAYET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS : A l’audience publique du 4 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, assisté de Mme FLEURY greffière
~ ~ ~ ~
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme FLEURY, greffier, par ordonnance prononcée par mise à disposition publiquement
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce entre M. [U] [C] et Mme [P] [N].
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les ex-époux pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre M. [C] et Mme [N],
— renvoyé les parties devant Me [F], notaire désigné, aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le juge ayant notamment autorisé le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du FICOBA.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 25 septembre 2024, l’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir, vu l’article L 143 du livre des procédures fiscales :
— enjoindre Mme [N] de communiquer le solde du compte bancaire ouvert à La [8] sous le n°[XXXXXXXXXX03], sous 15 jours de la décision à intervenir, et passé ce délai, la condamner au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
— se faire communiquer par FICOBA la liste des comptes bancaires détenus par chacun des ex-époux à la date des effets du divorce, soit le 25 novembre 2011, et communiquer ces informations aux parties,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [N] à verser à M. [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Suivant dernières conclusions de défense à incident du 3 mars 2025, Mme [N] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [C] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l’instance, en application de l’article 524 du code de procédure civile tant que M. [C] n’aura pas exécuté la décision de première instance comprenant l’obligation de se présenter chez le notaire pour l’avancement des opérations de liquidation-partage ordonnées par le premier juge,
— condamer M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700,
— à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que le notaire désigné ait proposé aux parties un projet de partage de la communauté.
Suivant ultimes conclusions d’incident en date du 2 mai 2025, M. [C] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
SUR CE,
Sur la demande de Mme [N] tendant à la radiation de l’appel :
Pour solliciter cette radiation, l’intimée, qui se prévaut des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, fait valoir :
— que M. [C] s’est abstenu de fournir au notaire désigné les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il s’agit là d’une inexécution de la décision de première instance, faisant encourir la caducité de l’appel interjeté par M. [C],
— qu’il appartiendra aussi à M. [C] de justifier qu’il a exécuté l’ensemble des condamnations financières mise à sa charge par le jugement de divorce du 24 mars 2017.
Cependant, ainsi que M. [C] le fait valoir à juste titre :
— la radiation de l’appel ne serait envisageable qu’en cas d’inexécution du jugement frappé d’appel lui-même, en l’occurrence celui du 4 juillet 2022, sans qu’il importe que celui du 24 mars 2017, qui n’est pas frappé d’appel, l’ait lui-même été,
— M. [C] justifie avoir acquitté auprès du notaire le montant de la provision appelée par celui-ci pour lui permettre de débuter les opérations de liquidation,
— qu’on ne saurait présupposer une inexécution à venir, alors en tout état de cause qu’il n’est justifié d’aucune sommation que le notaire désigné aurait adressée à M. [C] à laquelle ce dernier aurait refusé de se soumettre.
Partant, la radiation de l’appel n’est pas encourue.
Sur la demande de sursis à statuer :
Mme [N] demande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de M. [C] jusqu’à ce que le notaire désigné ait saisi les partieS d’un projet de partage.
Cependant, cette demande n’est pas utile à la solution du litige, et il est nécessaire, au contraire, de statuer dès à présent.
Sur les demandes tendant à voir enjoindre Mme [N] de communiquer le solde du compte ouvert auprès de la [8] sous le n° [XXXXXXXXXX03], et à se faire communiquer par FICOBA la liste des comptes bancaires détenus par chacun des ex-époux à la date des effets du divorce :
Ces demandes entrent assurément dans les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tient des articles 788 et 907 du code de procédure civile dans leur numérotation applicable aux instances d’appel intentées avant le 1er septembre 2024, au nombre desquels la communication, l’obtention et la production des pièces.
A l’appui de ces demandes, M. [C] fait valoir :
— qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la liquidation devant notaire, le juge disposant lui-même de la possibilité, moyennant l’utilisation éventuelle de son pouvoir d’injonction, de procéder à l’ensemble des opérations de compte, liquidation et partage,
— que pour ce faire, il suffirait juste que Mme [N] communique le solde de son compte à la [8] à la date du 25 novembre 2011, de même que d’obtenir auprès de FICOBA la liste de tous les comptes bancaires détenus par elle à cette date,
— que si le premier juge a considéré qu’il appartenait au notaire désigné d’interroger ce fichier, pour autant cette seule interrogation ne permettra pas de connaître les soldes et mouvements du compte, ce que seule Mme [N] peut faire elle-même.
A l’inverse, Mme [N], pour s’y opposer, fait observer :
— que les demandes de M. [C] impliqueraient une infirmation de la décision du premier juge, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— qu’en réalité, M. [C] ne cesse de retarder le règlement du litige par des demandes dilatoires, ne souhaitant pas que le notaire désigné puisse reconstituer l’historique et l’intégralité du patrimoine commun ainsi que des patrimoines propres.
Sur ce,
Il convient encore de rappeler :
— que par sa décision du 4 juillet 2022, le premier juge a commis un notaire pour établir un projet d’état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur cette disposition du jugement querellé, par là même de statuer sur la demande de M. [C] tendant à ce que le juge liquide lui-même les intérêts patrimoniaux des ex-époux sans recourir à la procédure préalable notariée,
— qu’au nombre des missions confiées au notaire qu’il a désigné, le premier juge l’a précisément autorisé à prendre tous renseignements utiles auprès de FICOBA afin de recenser l’ensemble des comptes bancaires détenus par l’un ou l’autre des époux,
— qu’il serait prématuré d’affirmer que cette consultation ne permettra pas d’obtenir les renseignements nécessaires à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— qu’en tout état de cause, l’injonction réclamée par M. [C] à l’encontre de Mme [N] aurait pour effet de remettre en cause la disposition du jugement qui a expressément confié au notaire désigné le soin de procéder à toutes diligences utiles auprès de FICOBA, ce qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de faire comme n’étant pas lui-même chambre d’appel.
Partant, M. [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Mme [N] sera elle-même déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante perdante à l’incident, M. [C] sera condamné aux dépens y afférents.
L’affaire paraissant désormais en état d’être jugée sur le fond, il convient d’en ordonner la fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition,
— dit n’y avoir lieu à radiation,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] aux dépens de l’incident,
— fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie en formation rapporteur du .03 février 2026 à 9 heures, et dit que la clôture interviendra le 28 janvier 2026 à 9 heures.
LA GREFFIERE
Estelle FLEURY
LE PRÉSIDENT CHARGÉ
DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique GARET
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