Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 1 décembre 2023, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGW
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
S.A.R.L. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00042
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claire DES BOSCS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
S.A.R.L. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par M. [R] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0642
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’URSSAF Centre Val-de-Loire (l’URSSAF) a notifié à la société [6] (la société), une lettre d’observations datée du 20 janvier 2021, portant sur onze chefs de redressement pour un montant total de 46 736 euros.
La société a fait part de ses observations sur les points de redressement n° 4 (réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés/absences-proratisation) et n°6 (CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire).
Par courrier du 25 mars 2021, l’URSSAF a maintenu le chef de redressement n° 4 et a ramené le chef de redressement n° 6 à la somme de 343,67 euros, portant le montant total du redressement à la somme de 45 466 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 21 mai 2021, pour le paiement de la somme totale de 49 390 euros, dont 45 466 euros de cotisations et 3 924 euros de majorations de retard.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester ce redressement.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— annulé les opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
— annulé la mise en demeure délivrée le 21 mai 2021 à la société ;
— annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— de valider la mise en demeure n°0061763242 datée du 21 mai 2021
— de confirmer la décision explicite rendue le 27 octobre 2021 par la Commission de Recours Amiable
— de rejeter toutes les demandes de la société
— de condamner la société à régler à l’URSSAF la somme de 49.390 euros dont 45.466 euros de cotisations et contributions sociales et 3.924 euros de majorations de retard
— de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de débouter l’URSSAF du Centre Val de Loire de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— d’annuler le redressement effectué par l’URSSAF du Centre Val de Loire,
— d’annuler la décision explicite de rejet du 27 octobre 2021 de la Commission de recours amiable,
— de condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle
L’article L. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. (') ".
Sur l’information préalable du contrôle
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a notamment annulé les opérations de contrôle effectuées pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que la mise en demeure adressée le 21 mai 2021 à la société.
Elle fait valoir que le report d’un contrôle ne nécessite pas l’envoi d’un nouvel avis de contrôle, mais uniquement l’information en temps utile et par tout moyen approprié du report du contrôle. Elle expose qu’elle a avisé la société par mail du 23 novembre 2020 du report du contrôle initialement prévu le 9 novembre 2020 et par mail du 24 novembre 2020 de la date fixée au 10 décembre 2020 pour un contrôle qui se fera « en distanciel ».
La société demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’URSSAF ne l’a informée du report du contrôle prévu le 9 novembre 2020 que par mail du 23 novembre 2020, après que la représentante comptable de la société a elle-même adressé un mail à l’inspectrice de l’URSSAF le contrôle prévu n’ayant pas eu lieu. La société expose qu’elle n’a jamais donné son accord à un report du contrôle. Elle estime qu’en l’absence de toute information rectificative adressée selon les exigences légales, la procédure de redressement est nulle.
La société expose avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle déclare avoir mobilisé ses comptables, en vain, pour le contrôle initialement prévu le 9 novembre 2020.
Sur ce,
Il est de principe que l’avis préalable prévu par l’article L. 243-59 du code de la sécurité sociale précité a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur de recouvrement et qu’au cas où l’URSSAF entend reporter ladite date de la première visite, il lui incombe d’en informer « en temps utile et par tout moyen approprié » l’employeur ou le travailleur indépendant et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-13.409, Bull. 2018, II, n°50). En conséquence, le report de la date du contrôle ne nécessite pas l’envoi d’un nouvel avis de l’URSSAF selon la forme prévue par l’article L. 243-59 du code de sécurité sociale, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— l’URSSAF a adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 septembre 2020, un avis de contrôle mentionnant que les inspecteurs du recouvrement se présenteront le 9 novembre 2020 vers 9h00,
— le contrôle n’a pas eu lieu le 9 novembre 2020 sans que l’URSSAF n’ait prévenu au préalable la société,
— la société a adressé un mail à l’URSSAF le 9 novembre 2020, en l’absence de passage de l’inspectrice de l’URSSAF, demeuré sans réponse,
— par mail du 23 novembre 2020, Mme [B], inspectrice de l’URSSAF a écrit à la société :
« Bonjour,
Suite à un arrêt maladie de ma part, le contrôle est reporté ultérieurement. "
— par mail du 23 novembre 2020, la société a répondu à l’URSSAF : « C’est noté. »
— par mail du 24 novembre 2020, Mme [B], inspectrice de l’URSSAF, a écrit le message suivant à la société :
« Madame,
Comme convenu par entretien téléphonique ce jour, le contrôle de votre société se fera en distanciel le jeudi 10 décembre 2020 ",
— la société a répondu le 24 novembre 2020 à l’URSSAF : « Pour faire suite à votre mail indiquant la nouvelle date de contrôle, je vous transfère le mail que nous vous avions adressé avec les pièces demandées pour le contrôle. Vous souhaitant bonne réception. »
Il résulte de la chronologie de ces évènements que l’URSSAF a informé la société de la date de la première visite de contrôle conformément aux dispositions de l’article L. 243-59 du code de la sécurité sociale et elle l’a informée le 24 novembre 2020 de la nouvelle date de contrôle prévue le 10 décembre 2020, suite au report du contrôle initialement fixé au 9 novembre 2020. L’URSSAF a ainsi laissé à la société un délai raisonnable pour s’organiser en vue du contrôle reporté. Le seul fait que l’URSSAF n’ait pas informé la société de ce que le contrôle initial n’aurait pas lieu, avant la date dudit contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure, la seule exigence légale posée étant qu’en cas de report du contrôle, l’URSSAF informe en « temps utile et par tout moyen approprié » l’employeur ou le travailleur indépendant, cette information concernant la nouvelle date du contrôle envisagé.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le prétendu contrôle réalisé « à distance »
La société reproche à l’URSSAF d’avoir opéré un contrôle sur pièces alors qu’il ressort de l’article R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale la nécessité d’opérer un contrôle sur place pour les sociétés de plus de dix salariés. Elle rappelle que le décret du 14 octobre 2020, imposant un nouvel état d’urgence sanitaire interdisant tout déplacement, a été modifié par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 qui a rétabli les déplacements professionnels, l’état d’urgence sanitaire du 14 octobre 2020 pouvant justifier un contrôle « en distanciel » dans une entreprise de 11 salariés n’ayant duré que 15 jours.
L’URSSAF fait valoir l’application du décret du 14 octobre 2020 modifié par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et « du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » dans sa version en vigueur le 13 novembre 2020. Elle rappelle que bien que dénué de portée normative, ce protocole national a permis aux employeurs de suivre ses préconisations afin d’éviter tout manquement à l’obligation de sécurité. Elle rappelle que l’avis de contrôle adressé à la société est antérieur au décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire. Elle ajoute qu’aucun texte n’interdit le contrôle « en distanciel » et que la société ne démontre pas d’atteinte au principe du contradictoire.
Sur ce,
Le Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 complété par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dispose dans son article 4 :
« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1°Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. (') ".
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 actualisé au 29 octobre 2020 dispose notamment :
« (') Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du risque d’infection au SRAS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail.
Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, il doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales. (')"
En l’espèce, il ressort des débats que si l’avis de contrôle initial a été adressé le 17 septembre 2020 soit antérieurement à l’adoption du décret du 14 octobre 2020 et du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 actualisé au 29 octobre 2020, le contrôle a été reporté à une date postérieure auxdits décret et protocole national. En effet, l’inspectrice de l’URSSAF a adressé un mail à la société le 24 novembre 2020, précisant: « Comme convenu par entretien téléphonique ce jour, le contrôle de votre société se fera en distanciel le jeudi 10 décembre 2020 ». La société a répondu le 24 novembre 2020 à l’URSSAF: « Pour faire suite à votre mail indiquant la nouvelle date de contrôle, je vous transfère le mail que nous vous avions adressé avec les pièces demandées pour le contrôle. Vous souhaitant bonne réception. »
La cour relève ainsi que compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid 19, du Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 modifié par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, ainsi que du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19, le contrôle initialement prévu sur place a, in fine, été effectué le 10 décembre 2020 en distanciel par l’URSSAF.
Comme relevé à juste titre par l’URSSAF, aucun texte n’interdisait ce type de contrôle « en distanciel », conformément aux dispositions applicables rappelées précédemment, étant en outre souligné que la société ne s’est pas opposée à ce type de contrôle. Cette dernière a d’ailleurs pu communiquer toutes les pièces demandées et elle ne démontre pas que ce contrôle ait eu pour effet d’entacher le principe du contradictoire.
Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera rejeté.
Sur la prétendue violation de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir respecté l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF rétorque que cette disposition est applicable aux entreprises de moins de dix salariés et n’est donc pas applicable à l’appelante.
Sur ce,
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« I.-Les contrôles prévus à L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L.233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. "
En l’espèce, cet article, applicable aux entreprises de moins de dix salariés, n’a pas vocation à s’appliquer à la société qui compte plus de dix salariés.
Le moyen soulevé par la société, qui compte plus de dix salariés, est inopérant et sera rejeté.
Sur la désignation du destinataire de l’avis de contrôle
La société fait valoir que l’avis de contrôle n’a pas été adressé nominativement à l’un de ses représentants légaux puisque les courriers mentionnent uniquement « en la personne de son représentant légal ». Elle estime que l’URSSAF a manqué aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF expose qu’aucune disposition légale ne lui impose d’adresser l’avis de contrôle à l’attention du représentant légal d’une société nominativement.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale précité, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé « à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social (..) telles que ces informations ont été préalablement déclarées. »
Il est constant que l’avis de contrôle du 17 septembre 2020 a été adressé à " [6] en la personne du représentant légal ".
L’absence de précision du nom du représentant légal est sans incidence sur la validité de cet avis, étant précisé que l’avis a été adressé au « représentant légal » de la société. Aucune disposition n’impose de désigner nommément le représentant légal de la société.
Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera rejeté.
Sur la période contrôlée
La société relève une incohérence entre les périodes contrôlées telles que mentionnées sur l’avis de contrôle et sur la lettre d’observations. Elle expose que l’avis de contrôle du 7 septembre 2020 en vue du contrôle initialement prévu le 9 novembre 2020 mentionne un contrôle à compter du 1er janvier 2017, ce qui excède la limite de la période non prescrite. Elle fait également valoir une incohérence entre la période contrôlée mentionnée sur l’avis de contrôle et celle figurant sur la lettre d’observations. Elle estime que l’URSSAF a manqué de loyauté à son égard et ne peut soutenir que son contrôle est régulier.
L’URSSAF rappelle qu’il n’est pas prévu de mention obligatoire à faire figurer sur l’avis de contrôle concernant la période contrôlée, la période vérifiée devant en revanche être mentionnée sur la lettre d’observations tel que cela résulte de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. "
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L.244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. "
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, dispose notamment :
« (') La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. (')
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. (') "
Il ressort de l’avis de contrôle du 7 septembre 2020 qu’il est mentionné que le contrôle porte sur la période « à compter du 01 janvier 2017 ». Il doit être observé que, comme précisé par l’URSSAF, cette dernière ne pouvait connaître la durée des opérations de vérifications au jour de l’envoi de l’avis de contrôle du 7 septembre 2020.
Compte-tenu des opérations de contrôle, la lettre d’observations a été envoyée le 20 janvier 2021 de sorte qu’en application des dispositions applicables précitées, le contrôle ne pouvait porter que sur la période s’étalant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et ne pouvait pas concerner l’année 2017 en application de l’article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription triennale. Ainsi, la lettre d’observations précise que la période contrôlée est « du 01/01/2018 au 31/12/2019 ».
La cour observe qu’aucun texte ne prévoit que la période contrôlée soit précisée dans l’avis adressé par l’URSSAF ni n’impose que la période contrôlée in fine telle que précisée dans la lettre d’observations corresponde à celle indiquée dans l’avis de contrôle, le cas échéant.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société ne démontre pas que l’URSSAF ait fait preuve d’un quelconque manque de loyauté à son égard, la période contrôlée telle que visée dans la lettre d’observations permettant de respecter la prescription triennale telle que prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Le moyen soulevé par la société est inopérant et ne saurait justifier l’annulation du contrôle.
Sur la mise en demeure
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir respecté le formalisme de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le délai d’un mois pour régulariser sa situation n’étant pas visé dans la mise en demeure, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
L’URSSAF fait valoir que le délai d’un mois est précisé au verso de la mise en demeure du 21 mai 2021.
Sur ce,
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En l’espèce, il ressort du verso de la mise en demeure n°0061763242 du 21 mai 2021, la mention suivante : « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre Organisme avec les références de la présente mise en demeure). »
Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera donc rejeté.
Tous les moyens soulevés par la société concernant l’irrégularité de la procédure de contrôle sont rejetés. Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la procédure, le jugement sera infirmé.
Sur le fond : sur le bien-fondé des cotisations
La société conteste les montants retenus par l’URSSAF s’agissant des années 2018 et 2019.
Elle estime en substance que les explications apportées au montants réclamées a posteriori par l’URSSAF dans le cadre de la présente procédure ne démontrent pas que le cotisant a été mis en mesure de comprendre le redressement opéré lorsqu’il l’a reçu.
Ainsi, s’agissant de l’année 2018, elle indique notamment que les montants indiqués en page 10 de la lettre d’observations et ceux indiqués en page 26 des annexes de l’URSSAF sont différents et ne permettent pas de comprendre les calculs effectués. Elle estime qu’il y a donc un doute sur les montants calculés par l’URSSAF et qu’il convient donc d’annuler le redressement.
S’agissant de l’année 2019, elle expose qu’elle n’est pas plus en mesure de comprendre le montant réclamé et indique ainsi qu’il ressort de la page 10 de la lettre d’observations que la différence à régulariser s’élève à 29 180 euros alors qu’il est ajouté la somme de 7 561 euros sans explication sur la somme calculée, le montant de régularisation sollicité étant de 36 741 euros.
Elle fait valoir que ces différences de montant ne lui permettent pas de comprendre les calculs effectués par l’URSSAF.
L’URSSAF rétorque que s’agissant de l’année 2018, la page 32 dont fait état la société ne peut être prise isolément puisqu’elle constitue la troisième et dernière page d’un tableau intitulé « 05-Réduction générale et Allocations Familiales à compter de 2015-Saisie mensuelle ». S’agissant de l’année 2019, elle rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a étendu la réduction générale aux cotisations [5] au 1er janvier 2019. Elle ajoute qu’en additionnant les montants mentionnés dans la colonne " Différence constatée [5] « des trois pages du tableau » 01-Réduction générale des cotisations patronales à compter de 2019 " annexé à la lettre d’observations, la somme de 7 561 euros est obtenue à l’euro supérieur.
Sur ce,
Il doit être rappelé que c’est à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
A compter du 1er janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par les articles D. 241-7 et D.241-10 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont l’employeur est tenu au règlement des indemnités de congés payés et des charges afférentes auprès des caisses de compensation visées à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction est majoré de 10%.
La majoration intervient après le calcul de la réduction de base réglementée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la réduction est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute, étant précisé que ce coefficient est déterminé selon la formule :
(T/0,6) x (1,6 x (smic annualisé + (smic horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires) / Rémunération annuelle brute) – 1) x 100/90.
Il n’est pas contesté, comme le précise l’URSSAF que :
— en 2018, la valeur T est de 28,14% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1%.
— en 2019, la réduction est égale à la somme de deux réductions calculées chacune avec un coefficient spécifique, à savoir :
— un coefficient correspondant à la réduction étendue uniquement à l’AGIRC-ARRCO pour le calcul de janvier à décembre soit la valeur T est de 28,09% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1%.
Si le taux de prise en charge de la cotisation [5] est inférieur à 6,01% il doit en être tenu compte dans le paramètre T
— un coefficient propre à la contribution chômage de 0.0405 pour un calcul d’octobre à décembre
— en 2020, la valeur T est de 32,05% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1%.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, comme l’indique l’URSSAF que :
— le montant de la réduction est égal, depuis le 1er Janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient détermine en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié,
— la valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies aux termes de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 du financement de la sécurité sociale pour 2011.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations envoyée le 20 janvier 2021 que s’agissant de l’année 2018, le montant figurant en page 10, à savoir 25.288 euros, correspond à l’addition des montants respectifs de chacun des salariés concernés par une différence constatée, mentionnés dans la colonne « Réduction générale progressive » des deux premières pages du tableau qui figurent en page 25 de la lettre d’observations (2 271,23+3 086,33+4 053,18+82,27+2 569,83+
3 700,35+2 262,51+2 714,47) d’une part et au montant de la réduction générale progressive finale du salarié concerné figurant à la dernière page du tableau au page 26, à savoir la somme de 4.547,60 euros, d’autre part.
La société ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il existe une incohérence entre le montant figurant en page 10 et celui figurant en page 26 de la lettre d’observations de l’URSSAF.
La société ne produit en outre aux débats aucun élément de nature à étayer sa contestation.
S’agissant de l’année 2019, il doit être relevé que comme précisé par l’URSSAF, le montant de 7 561 euros indiqué dans la ligne « DEBIT AA REDUC.GEN » correspond à la réduction générale dédiée à l’Agirc-Arcca (AA). Il ressort de la lettre d’observations du 20 janvier 2021 qu’il est mentionné s’agissant du chef de redressement n°4 : « REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : MAJORTIONS CAISSE DE CONGES PAYES/ABSENCES -PRORATISATION » : « Pour l’année 2019, les régularisations tiennent compte de la répartition de la quote part URSSAF et retraite complémentaire obligatoire. »
Ainsi, la somme de 7 561 euros (arrondi à l’euro supérieur) résulte de l’addition de l’ensemble des montants mentionnés dans la colonne "Différence constatée [5]« des trois pages du tableau »01-Rédution Générale des cotisations patronales à compter de 2019" annexé à la lettre d’observations, comme clairement expliqué par l’URSSAF.
La société n’apporte aucun élément de nature à étayer sa contestation du montant retenu.
La cour relève que dans ses dernières conclusions, la société déclare que les explications apportées dans le cadre de la présente instance par l’URSSAF ne permettent pas de démontrer qu’elle a été en mesure de comprendre le redressement opéré au moment où elle l’a reçu sans pour autant contester les explications fournies par l’URSSAF pour justifier des redressements opérés, outre le fait qu’il est rappelé qu’elle n’apporte aucun élément au soutien des contestations des montants réclamés.
La société ne justifie pas sa demande tendant à voir annuler les redressements au titre des années 2018 et de 2019.
Les moyens soulevés par la société seront rejetés.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en date du 22 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les moyens tendant à la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure en date du 21 mai 2021 ;
Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l’URSSAF Centre Val-de-Loire à la société [6] pour les années 2018 et 2019 ;
En conséquence, condamne la société [6] à payer à l’URSSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 49 390 euros, représentant 45 466 euros de cotisations et contributions sociales et 3 924 euros de majorations de retard ;
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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