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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 23/10244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10244 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2023 par Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE représentant M. [E] [Z],
Entendue Maître Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen le 29 octobre 2021 des chefs d’importation et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 4] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à la condition du paiement préalable d’une caution. Cette caution a été payée le 02 février 2022 et le requérant a été remis effectivement en liberté à cette date-là.
Par nouvelle ordonnance du 16 janvier 2023, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu au bénéfice de M. [Z] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 28 janvier 2025.
Le 07 juin 2023, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation le requérant ;
— Fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice moral directement causé à M. [Z] pour la détention provisoire qu’il a subi ;
— Fixer à la somme de 5 000 euros les frais de déménagement liés à son incarcération ;
— Fixer à la somme de 3 000 euros le montant de la réparation consécutive aux frais d’avocat exposés directement par M. [Z] au cours de sa détention provisoire s’agissant du contentieux de la détention ;
— Fixer à la somme de 2 000 euros l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 20 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer la requête irrecevable ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [Z] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de démonter le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu et d’un dépôt régulier de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 96 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 juin 2023 le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 28 janvier 2025, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 96 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 96 jours alors qu’il s’agissait de sa première incarcération, présentait un casier judiciaire vierge, était innocent des faits dont on l’accusait, qu’il présentait une situation professionnelle et familiale stable et qu’il était âgé de 23 ans seulement. Il a été très affecté par cette privation de liberté qu’il a considéré à raison comme injuste. Les conditions de détention ont été difficile à la maison d’arrêt de [Localité 4] en raison notamment de la surpopulation carcérale et de la vétusté des locaux. Il a souffert en outre d’un isolement familial et affectif. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [Z] avait 23 ans, était célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale, ce qui constitue un facteur de base du préjudice moral et non pas un facteur d’aggravation. Les conditions difficiles de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru est en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention. La dégradation des relations familiales n’est pas démontrée alors que sa mère résidait en région Île-de-France. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 10 200 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait de la première condamnation du requérant mais bien de sa première incarcération. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte en raison de la surpopulation carcérale car il n’est produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] était âgé de 23 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation en date du 11 février 2021 mais qui n’avait pas donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme et à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Z] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux sales et vétustes, le requérant ne fait état d’aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et ne procède que par affirmations sans produire le moindre justificatif. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 96 jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant, soit 23 ans au jour de son placement en détention.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
La séparation familiale et les dégradations des relations familiales et amicales ne sont pas documentées, alors même que la mère du requérant était domiciliée en région Île-de-France. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 11 000 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de déménagement
M. [Z] indique qu’il a été dans l’obligation de déménager postérieurement à sa détention car sa porte a été endommagée lors de la perquisition à son domicile et qu’il n’avait pas les moyens de conserver son logement durant sa détention. Ses frais de déménagement et de réparation de cette porte d’entrée se sont élevés à la somme de 5 000 euros dont il sollicite aujourd’hui le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que les frais de réparation de la porte d’entrée sont en lien avec la procédure pénale et non pas avec la détention et que le requérant ne justifie pas ne pas voir les moyens de payer son loyer alors qu’il ne travaillait pas avant son placement en détention provisoire. En outre, il n’apporte aucun justificatif sur le coût du déménagement. Ils estiment donc qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire.
En l’espèce, le déménagement de M. [Z] en un autre lieu résulte, non pas de son placement en détention provisoire, mais de son placement sous contrôle judiciaire avec l’obligation de ne pas résider en Île-de-France. De plus, le requérant ne justifie pas du coût de ce déménagement ni de la réparation de la porte d’entrée de son logement dont les dégradations ne sont pas liées à son placement en détention mais à la procédure pénale elle-même, en ne produisant aucune facture. Dans ces conditions, la demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [Z] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant total de 3 000 euros TTC qui correspondent à deux factures faisant état de demandes de mise en liberté et à la procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la facture d’honoraires produite du 29 novembre 2021 comporte des visites à la maison d’arrêt qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention et que faute de ventilation de chacune des diligences, il y a lieu de rejeter cette facture. Concernant la facture du 07 février 2022, cette dernière est bien en lien avec la détention et il sera fait droit à la demande à hauteur de 600 euros.
Le Ministère Public considère que les deux factures produites font état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et qu’il convient de faire droit à cette demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Z] produit aux débats deux factures d’honoraires émises par son conseil.
La première est datée du 29 novembre 2021 et fait état de visites à la maison d’arrêt, d’un appel sur un refus de mise en liberté et d’une audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Il peut être retenu qu’une visite à la maison d’arrêt ait permis de préparer la demande de mise en liberté et l’appel du refus de mise en liberté et l’audience devant la chambre de l’instruction sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Cette facture sera donc retenue.
La facture du 07 février 2022 fait état d’une demande de mise en liberté et la gestion administrative de l’exécution de l’ordonnance. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 3 000 euros TTC à M. [Z] au titre de ses frais de défenses.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [Z] une somme totale de 3 000 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [E] [Z] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 11 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [Z] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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