Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 juin 2023, N° 21/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01598
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHRG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 – RG n° 21/00535
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE :
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à Madame [P].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] a été informée par la [6] (la caisse) le 24 août 2021 que son arrêt de travail pour la période du 9 au 13 août 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation.
Elle saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 2 novembre 2021 a maintenu la décision de la caisse.
Le 26 novembre 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juin 2023, ce tribunal a :
— condamné la caisse à verser à Mme [P] les indemnités journalières afférentes à la période du 9 août 2021 au 13 août 2021,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que l’avis d’arrêt de travail a été transmis au-delà du délai légal suivant la date d’interruption du travail,
— dire que la caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur et que c’est à bon droit qu’elle a sanctionné ce retard par le non-versement des indemnités journalières,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par observations orales formées à l’audience, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, expliquant que son fils a été hospitalisé en Suisse du 21 juillet 2021 au 10 août 2021 pour une péritonite complexe et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit pour qu’elle soit présente à ses côtés. Elle précise n’avoir pu transmettre la prolongation de son arrêt de travail pour la période litigieuse qu’après être rentrée en France.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale,
En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R.321-2 de ce code dispose :
En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Selon l’article R.323-12 dudit code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Enfin, l’article D.323-2 du même code précise :
En cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
En l’espèce, la caisse fait valoir que Mme [P] lui a fait parvenir l’arrêt de travail 14 jours après la date d’interruption du travail, délai allant au-delà du seuil de tolérance prévu par les textes.
Elle ajoute que selon les explications données par Mme [P] dans sa saisine de la commission de recours amiable, celle-ci s’est rendue en Suisse le 27 juillet 2021 pour une durée thérapeutique de 10 jours. La caisse en conclut que Mme [P] s’est rendue dans ce pays pendant son arrêt de travail du 26 juillet au 13 août 2021 sans demander l’accord de la caisse.
Il est établi et non contesté que Mme [P] a fait parvenir à la caisse son arrêt de travail pour la période du 9 au 13 août 2021 à la date du 20 août 2021.
Mme [P] explique ce retard par la nécessité qui était la sienne de rester auprès de son fils pour faire assurer son rapatriement en France.
Toutefois, la caisse ayant réceptionné l’avis d’arrêt de travail postérieurement à la période d’arrêt de travail, le contrôle de celle-ci a été rendu impossible. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse était fondée à refuser d’indemniser l’arrêt de travail litigieux.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Mme [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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