Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 décembre 2023, N° 23/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00286
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLLX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Décembre 2023 RG n° 23/00498
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS immatriculée au RCS sous le numéro 434 085 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MICHEL, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [J] a été embauché à compter du 12 décembre 2011 en qualité de chargé d’affaires par la société Spie Citynetworks.
Il est devenu par la suite ingénieur travaux puis responsable d’activités.
Il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 2021.
Le 22 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger nul et subsidiairement abusif le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts non-respect des amplitudes de travail et des congés payés sur période d’accident du travail.
La société Spie Citynetworks a sollicité pour le cas où la convention de forfait serait remise en cause restitution de l’indû perçu dans ce cadre.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la société Spie Citynetworks n’a pas respecté son obligation de protection de la santé
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Spie Citynetworks à payer à M. [J] les sommes de :
— 55 394,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 5 539,46 euros à titre de congés payés afférents
— 18 929,04 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 892,90 euros à titre de congés payés afférents
— 19 906,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 22 578,63 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts sur les sommes dues produiront anatocisme
— ordonné à la société Spie Citynetworks de remettre à M. [J] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes
— débouté la société Spie Citynetworks de ses demandes
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 617,07 euros
— ordonné à la société Spie Citynetworks de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnités
— condamné la société Spie Citynetworks aux dépens.
La société Spie Citynetworks a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit qu’elle n’avait pas respecté son obligation de protection de la santé, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 février 2025 pour l’appelante et du 25 février 2025 pour l’intimé.
La société Spie Citynetworks demande à la cour de :
— réformer le jugement
— à titre principal débouter M. [J] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire en cas de remise en cause de la convention de forfait jours condamner M. [J] à lui restituer la somme de 5 552,91 euros, fixer le salaire de référence au montant de 5 055,42 euros, réduire en de notables proportions les sommes allouées
— en tout état de cause condamner M. [J] à lui payer les sommes de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les montants alloués
— juger le licenciement nul et subsidiairement abusif
— fixer le salaire à la somme de 7 508,09 euros
— condamner la société Spie Citynetworks à lui payer les sommes de :
— 45 053,10 euros au titre du travail dissimulé
— 5 000 euros au titre du non-respect des amplitudes de travail, atteinte au droit au repos et à la vie privée
— 22 526,55 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 252,65 euros à titre de congés payés afférents
— 22 143,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 67 579,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement abusif
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Spie Citynetworks de ses demandes
— dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2025.
SUR CE
1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’avenant au contrat de travail emportant promotion au statut de cadre à compter du 1er décembre 2014 contenait une convention de forfait 218 jours 'conformément aux dispositions légales et à celles de l’accord en vigueur dans notre établissement'.
S’agissant de l’accord en vigueur en question, est produit un accord applicable à compter du 1er janvier 2019 à l’exclusion de tout accord (collectif d’entreprise ou accord de branche) en vigueur au moment de la conclusion de la convention de forfait de sorte que la convention de forfait a été conclue sans qu’un accord collectif le permettant n’existe, la charte de la pratique horaire des cadres versée aux débats ne comportant par ailleurs aucune date ni en toute hypothèse l’ensemble des stipulations que doit contenir un accord pour assurer l’effectivité du suivi et du contrôle de la charge de travail et, alors au demeurant que l’accord produit n’est effectivement pas daté et que n’est pas apportée la preuve d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes, la seule intervention d’un nouvel accord collectif postérieurement ne suffit pas pour emporter régularisation de la situation dès que la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours nécessite à la fois l’existence d’un accord collectif régulier et l’expression de la volonté des deux parties au contrat de travail, étant encore relevé que le dispositif de sécurisation des accords collectifs ne peut remédier à l’absence d’accord collectif au moment de la conclusion de forfait laquelle s’avère donc nulle, ce qui ouvre droit dans le principe au paiement d’heures supplémentaires.
M. [J] présente une demande d’heures supplémentaires à partir de la semaine 25 de 2019 soit à compter du 17 juin 2019 et sa demande n’est donc pas prescrite compte tenu des dates de saisine et de licenciement.
M. [J] expose qu’il avait une charge d’autant plus grande que le magasinier du site était en arrêt maladie depuis longtemps, qu’il s’est retrouvé en charge de la gestion quotidienne du personnel d’autres services et il présente un décompte mentionnant pour chaque jour heure de début et heure de fin de sa journée de travail avec mention du temps de pause repas observé.
Il présente ainsi des éléments précis permettant à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier verse au débats une attestation de M. [S] chargé d’affaires qui expose que par sa fonction il avait une proximité quasi quotidienne avec M. [J] qui avait une présence irrégulière, qu’il a pu remarquer et subir des absences l’après-midi qui mettaient en péril le déroulement des projets mais force est de relever que seules sont ainsi exprimées des généralités et non une contestation précise des horaires allégués et que sont encore moins énoncés des horaires précis.
L’employeur objecte encore l’existence de contradictions entre le relevé et le décompte dans la mesure où quand le salarié ne note pas de pause déjeuner il compte cependant parfois dans les notes de frais des factures de restaurant et, en l’état de l’explication du salarié suivant laquelle les repas en question étaient avec des clients donc constituaient du temps de travail effectif, aucun démenti précis au décompte du salarié n’est donc apporté et il en est de même de l’observation non autrement développée de l’existence de factures de boulangerie à des heures auxquelles le salarié indique avoir travaillé dès lors qu’il s’agit notamment d’une boulangerie proche de son lieu de travail.
L’employeur fait encore état de relevés hebdomadaires signés du salarié mentionnant des horaires mais il sera relevé, d’une part, qu’ils ne couvrent pas toute la période de réclamation, d’autre part qu’alors que le salarié soutient qu’il s’agissait de relevés établis de façon forfaitaire à l’avance et envoyés en PDF non modifiables, aucun élément autre n’est produit sur les circonstances d’établissement de ces relevés.
Et alors qu’ils mentionnent invariablement 7 heures de travail par jour pour un salarié supposé être au forfait jours et dont l’horaire est supposé n’être pas enregistré, ils ne peuvent être considérés comme faisant la preuve d’horaires effectifs de travail.
L’employeur n’apporte pas donc pas d’éléments de nature à faire la preuve des horaires mais en revanche observe exactement que M. [J] a comptabilisé des heures supplémentaires les semaines 15, 16 et 17 de 2020 alors que ses bulletins de salaire mentionnent qu’il est absent de sorte que la réclamation ne sera accueillie que déduction faite des heures comtpabilisées ces semaines outre déduction faite des jours de RTT accordés en l’absence au demeurant de contestation du salarié sur ce point.
Il s’ensuit une somme due de 48 597,35 euros .
2) Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur l’a fait travailler entre le 9 et le 28 juillet 2021 (pendant la mise à pied, il a été mis à pied le 9 juillet) et produit à cet effet des mails qui établissent qu’effectivement on lui a demandé s’il pouvait aller à un rendez-vous de chantier malgré son arrêt et qu’on lui a posé une question et attendu un retour mais il n’a pas comptabilisé d’heures pour cette période.
En l’état par ailleurs d’une convention de forfait signée quand bien même non valable pour les raisons sus exposées, l’intention de dissimulation n’est pas établie.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail
M. [J] soutient qu’il suffit de reprendre les décomptes pour voir qu’il travaillait plus de 10 heures par jour et pouvait dépasser 50 heures par semaine, ce qui a généré une atteinte à la vie privée et une atteinte au droit au repos et avec fatigue accrue et les décomptes confirmant son affirmation sur les dépassements, une atteinte au droit au repos a nécessairement été causée qui a causé un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 3 500 euros.
4) Sur la rupture
La lettre de licenciement expose que lors de la soirée qui a suivi la réunion du comité de département des 8 et 9 juillet 2021 à [Localité 5] M. [J] a eu un comportement inacceptable mettant en péril les règles les plus élémentaires du savoir-vivre et du respect vis à vis des collègues, qu’il a fait preuve d’intempérance entraînant un comportement agressif, provocateur et à connotation sexuelle vis à vis de collègues alors qu’il avait été alerté et prévenu souvent au cours de la soirée, qu’il a ainsi persisté dans une attitude provocatrice et un comportement inapproprié qui n’était pas 'taquinant’ mais davantage harcelant tant verbalement que physiquement, qu’il a pris part dans la soirée à une bagarre qui a éclaté dans le couloir menant à sa chambre d’hôtel, que le premier coup a été porté par un collègue en réaction à une énième agression visant à toucher ses parties intimes, que les coups réciproques et la réaction de M. [J] ont été disproportionnés l’amenant à attaquer à coups de poing un de ses collègues qui s’était accroupi pour ramasser des morceaux de verre lui entraînant diverses contusions, qu’il a ainsi effrayé des clients de l’hôtel qui sont allés se plaindre le lendemain de sorte que l’image de la société a été ternie, que de même nonobstant les excuses ensuite proposées la crédibilité de manager de M. [J] ne peut être rétablie tant l’impact des agissements a été important.
M. [B], conducteur de travaux, atteste avoir constaté l’état d’ébriété de M. [J] lors du cocktail, que plus tard lors du retour du casino M. [J] 'était insistant au chahutage et ai du mettre le haut là au vu de son état, bien prononcé sous emprise d’alcool', que M. [J] s’en en est pris encore plus tard à vouloir chahuter par attouchements avec plusieurs collaborateurs, qu’il a été rembarré à plusieurs reprises en lui disant que cela allait mal finir, que M. [C] [L] l’a de nouveau interpellé de cesser ses attouchements et est reparti à sa chambre, que lui-même et des collègues passant devant sa chambre celui-ci les a interpellés pour discuter au calme devant la chambre, que M. [J] est apparu dans le couloir, s’est précipité encore une fois sur M. [C] pour attouchement, que celui-ci s’est exprimé verbalement et a frappé M. [J] qui revenait à la charge, que s’en est suivie une bagarre entre les deux qu’il a fallu séparer dans leurs chambres respectives.
M. [N], directeur opérationnel, atteste que la réunion qui s’est déroulée normalement s’est poursuivie par un cocktail dînatoire puis une soirée de détente au casino durant laquelle il a remarqué une ambiance conviviale mais a été surpris de l’attitude de M. [J] qui était tactile avec les personnes présentes, qu’il est même venu l’enlacer alors qu’il était assis ce à quoi il a répondu que son attitude n’était pas appropriée professionnellement, que sur le chemin de retour vers l’hôtel il a de nouveau rappelé à l’ordre M. [J] vu qu’il demeurait toujours très tactile par rapport à différents collègues en lui faisant remarquer que cette attitude n’était pas acceptable.
M. [K], responsable de travaux, atteste que tout se passait bien quand M. [J] a commencé à devenir entreprenant avec [X] [C] [L] avec des mots doux et des mains baladeuses, que [X] le repoussait mais que M. [J] revenait à la charge en permanence, que [X] a quitté la piscine car il en avait marre de ce comportement, que dans le couloir qui menait à leurs chambres respectives ils parlaient fort avec [F] ([J]) et [O] ([B]), que [X] est sorti de sa chambre et que [F] est revenu à la charge en étant de plus en plus entreprenant et violent avec [X] dans ses propos et dans ses gestes jusqu’au moment où [F] lui a touché les parties intimes et qu’à partir de ce moment [X] lui a mis un coup pour le repousser, qu’une bagarre a éclaté entre les deux, que lui et [O] sont intervenus pour essayer de les séparer, que [F] était de plus en plus violent, donnait des coups de poing pour atteindre [X] et frappait en même temps [O].
Aucune attestation de M. [L] n’est versée aux débats.
Il est constant que les coups portés par ce dernier à M. [J] ont occasionné à celui-ci 'trauma poignet gauche, fracture scaphoïde gauche’ et un arrêt de travail de plusieurs semaines et que dans les suites de ces faits M. [L] a été sanctionné d’une mise à pied d’une journée, la notification de la sanction énonçant que s’il avait porté le premier coup il avait reçu des provocations répétées et qu’en outre il avait exprimé des regrets ce qui justifiait la clémence.
Les témoignages ne sont pas critiqués de manière pertinente par M. [J] (le seul fait qu’ils soient établis plus d’un an après les faits et que M. [B] ait partagé le bureau de M. [L] et fait du sport avec lui ne les invalide pas alors qu’ils sont concordants entre eux) qui ne conteste pas véritablement les faits, soutenant que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il a été blessé dans le cadre d’un accident du travail, qu’il a reçu des coups de M. [L], que la société était responsable de la sécurité du séminaire, qu’elle n’a pas limité l’alcool et l’a encouragé, que c’est M. [L] qui a été à l’origine de la violence, qu’il a été victime dans cette affaire et n’a commis que des taquineries qui ne pouvaient justifier un licenciement en l’absence de tout passif.
Il est constant que l’arrêt de travail délivré à M. [J] le 10 juillet l’a été pour accident du travail jusqu’au 14 août, que le licenciement est intervenu le 28 juillet, qu’en janvier 2022 la CPAM a notifié une prise en charge en accident du travail de l’accident du 9 juillet.
Il en résulte que l’employeur ne pouvait licencier le salarié que pour faute grave.
Il résulte de ce qui a été exposé que M. [J] ne s’est alcoolisé excessivement que de sa propre initiative et volontairement (aucune incitation d’aucune sorte n’est démontrée), que l’alcoolisation est susceptible d’avoir un effet désinhibant, que pour autant rien n’établit de façon certaine qu’il ait généré le comportement adopté par M. [J], que ce dernier s’est livré, non pas à de simples taquineries, mais à des 'attouchements’ sur plusieurs collaborateurs et particulièrement sur l’un d’entre eux (mains 'baladeuses’ et attouchements sur les parties intimes), ce de manière répétée et insistante bien que d’autres collègues aient tenté d’intervenir pour qu’il cesse ses agissements et que la violence dont il a été lui-même victime n’est que la résultante de sa provocation répétée à un moment où le retour de chacun vers les chambres avait justement pour but de faire cesser son comportement.
Compte tenu des responsabilités exercées et de l’atteinte ainsi causée à la crédibilité de sa fonction dans des circonstances injustifiables, une faute grave est établie.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [J] sera débouté de ses demandes afférentes au licenciement.
Aucune demande n’est plus formée en cause d’appel au titre de congés payés pendant l’arrêt de travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et condamné la société Spie Citynetworks aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Spie Citynetworks à payer à M. [J] les sommes de :
— 48 597,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 4 859,73 euros à titre de congés payés afférents
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [J] de toutes ses demandes au titre du licenciement.
Condamne la société Spie Citynetworks à remettre à M. [J] dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société Spie Cityneworks aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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