Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 septembre 2024, N° 23/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMCR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00461
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22-302
INTIMEES :
S.A.S.U. [16]
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me GASIOREK, avocat substituant Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 013863
LA [10] ([12]) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [H] (le salarié), salarié de la SASU [16] (l’employeur) en qualité de technicien de proximité, a été victime le 28 juin 2018 d’un accident du travail relaté de la manière suivante dans la déclaration faite par l’employeur : «Mr [H] recâblait un PC sous un bureau lorsqu’un montant du bureau d’en face lui est tombé sur la main. Chute d’un objet en cours de manipulation par un déménageur.' Le certificat médical initial évoque une fracture non déplacée M3 main gauche.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [11]. La consolidation de l’état santé du salarié a été fixée au 20 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Le salarié a été déclaré inapte le 9 septembre 2022 et a été licencié pour inaptitude le 6 octobre suivant.
M. [H] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la [11], puis devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 11 septembre 2024, a:
— rejeté la demande formée par M. [X] [H] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la SASU [16], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2018 ;
— débouté M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré la décision commune à la [11] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la SASU [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 8 octobre 2024, M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2024.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— juger que l’accident du travail du 28 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la SASU [16] ;
— ordonner la majoration du capital par la [11] dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
avant-dire droit sur l’indemnisation :
— ordonner une expertise médicale selon la mission décrite dans le dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé expressément ;
— ordonner à la [11] de faire l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer commun et opposable à la [11] l’arrêt rendu ;
— condamner la SASU [16] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la SASU [16] aux dépens d’appel.
À l’appui de son appel, M. [X] [H] explique qu’il était en mission sur le site client [15] et qu’il participait au déménagement d’une tulipe de bureau en collaboration avec une société de déménagement. Il considère que son employeur aurait dû avoir conscience du risque de chute d’objets auxquels il était exposé au cours du déménagement. Il soutient que ce type de mission, alors qu’un déménagement était en cours, était habituel et que la société [16] organisait en concertation avec le client et des entreprises de déménagement des opérations auxquelles il participait. Il ajoute que le risque de chute d’objets ne fait pas débat puisqu’il s’agit d’un risque découlant naturellement d’une opération de déménagement comme l’ont relevé les premiers juges. M. [H] reproche alors à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque, notamment en application des dispositions des articles R. 4511 ' 1 à R. 4512 ' 8 du code du travail, de ne pas avoir effectué une inspection commune préalable et établi un plan de prévention.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [16] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que l’action récursoire de la [11] au titre de la majoration du capital, sera limitée au remboursement de la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente de 5 % initialement reconnu à M. [H] ;
— que la mission de l’expert soit limitée aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et aux préjudices prévus par l’article L. 452 ' 3 du même code ;
en tout état de cause :
— au rejet des demandes de M. [H] de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel ;
— à la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [16] conteste les éléments de preuve apportés par le salarié à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, notamment le caractère non probatoire d’une attestation anonyme, le fait que le site de [15] était le lieu de travail habituel du salarié, ou encore des messages électroniques que le salarié s’est envoyé à lui-même. Elle ajoute que les premiers juges ont pertinemment retenu qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’intervention de déménageurs sur le site de l’entreprise cliente.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [11] conclut qu’il lui soit décerné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par M. [H], que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun, à la condamnation de la société [16], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à lui rembourser outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance. Elle sollicite qu’il soit ordonné à cette société de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Par ailleurs, les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail encadrent les interventions d’entreprises extérieures et fixent les obligations applicables aux différents employeurs. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités et des opérations, ponctuelles ou régulières, programmées ou non, de nature très diverse (maintenance, nettoyage, gardiennage, informatique, etc.).
Cependant, certains domaines sont exclus du champ de l’application de la réglementation relative à l’intervention d’entreprises extérieures : les travaux de construction et de réparation navale (article R. 4511-2 du code du travail), les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à une obligation de coordination au sens de l’article L. 4532-2 du code du travail et les chantiers clos et indépendants (selon la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993, chantiers dans l’enceinte de l’entreprise utilisatrice,
matériellement isolés de celle-ci, pouvant être considérés comme indépendants par exemple en l’absence de tous risques liés à l’interférence entre la circulation des salariés de l’entreprise utilisatrice et celle des salariés du chantier, de toute interférence pouvant résulter de risques chimiques ou d’interférences d’installations de matériels).
Selon l’article R.4511-5 du code du travail, «le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.»
L’article R. 4511-7 du même code prévoit que « la coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.»
Selon l’article R. 4511-10, « les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice :
1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
5° L’identification des travaux sous-traités.»
L’article R. 4512-2 du code du travail prévoit qu’il « est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.»
Cette inspection commune a pour objectif de permettre à l’entreprise utilisatrice de :
— délimiter le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
— matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
— indiquer les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures;
— définir les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l’article R. 4513-8. (article R. 4512-3)
De plus, selon l’article R. 4512-6, « au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.»
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 juillet 2011 conclu entre l’employeur et le salarié, que ce dernier a été rattaché à l’accord collectif en vigueur de la société traitant de la catégorie «délégation sur site».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique que l’accident a eu lieu sur le site du client [15] [Localité 9] et qu’il s’agit du lieu de travail habituel du salarié.
En outre, les circonstances de l’accident du travail sont parfaitement établies.
La société [16] prétend dans ses conclusions (page 6) que les circonstances de l’accident de M. [H] demeurent «indéterminées». Il n’en est rien. La déclaration d’accident du travail et le document intitulé «information rapide sur accident» sont sans ambiguïté sur les circonstances de celui-ci : un montant de bureau est tombé sur la main de M. [H] suite à la manipulation d’un déménageur, et alors que la victime était en train de travailler sous un bureau. L’accident s’est donc produit sur le site d’une entreprise utilisatrice et résulte des agissements d’un salarié d’une autre société extérieure qui intervenait également sur le même site.
Par conséquent, les circonstances de l’accident entrent dans les prévisions des dispositions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail précités.
D’ailleurs, force est de constater que l’application de ces dispositions n’est même pas discutée par la société [16] dans ses conclusions, laquelle se contente d’affirmer qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention de déménageurs sur le site de l’entreprise cliente en même temps que son salarié ni qu’il s’agissait d’une opération concertée entre plusieurs intervenants. En outre, de façon plus surprenante, elle affirme que « la nature et le contenu des tâches exactes réalisées par M. [H] lors de l’accident tout comme la nature des relations contractuelles entre les différents intervenants ne sont ni précises, ni démontrées par ce dernier ».
M. [H] verse aux débats la fiche de poste qui a été établie par le médecin du travail et l’infirmière de santé au travail le 18 mai 2021. Il y est indiqué que M. [H] est technicien informatique de proximité et intervient dans différents établissements du client [15], essentiellement deux sites dans la Sarthe, dans le cadre d’un contrat de prestations informatiques entre ce client et la société [16]. Il peut même être amené ponctuellement à se déplacer dans d’autres agences [15] en France.
Avec les éléments tirés de l’avenant au contrat de travail, il apparaît que M. [H] travaille de manière habituelle sur les sites de l’entreprise cliente/utilisatrice [15].
M. [H] verse aux débats des échanges de mails avec son responsable hiérarchique ou d’autres collègues (pièces 17 à 20). Ces éléments sont parfaitement exploitables. M. [H] ne s’est pas envoyé des mails à lui-même et le contenu de ces derniers apparaît particulièrement intéressant.
Il résulte de l’exploitation de ces messages que :
— les tâches confiées à M. [H] étaient parfaitement connues de l’employeur et du responsable hiérarchique. Les plannings étaient fixés à l’avance et il apparaît un suivi très poussé de la part de l’employeur de toute la journée de travail de M. [H] ou de ses collègues de travail. Les conditions de travail sont parfaitement connues et toute difficulté fait l’objet d’une remontée d’information. Il ne peut d’ailleurs pas en être autrement puisque M. [H] bénéficiait d’une rémunération variable mensuelle de 100 € lorsque les objectifs étaient atteints à 100 % selon l’avenant au contrat de travail. Cela signifie bien évidemment que les objectifs dans une journée de travail sont fixés à l’avance, c’est-à-dire le nombre d’interventions sur les postes informatiques dans un temps de travail déterminé et qu’il est systématiquement vérifié si les objectifs sont atteints. D’ailleurs l’étude du poste de travail de M. [H] fait apparaître une charge de travail dense et une cadence élevée avec parfois des interventions programmées sur 10 à 20 postes informatiques en une demi-journée, ainsi que la réalisation régulièrement d’heures supplémentaires. Il est également noté que M. [H] pouvait essuyer les reproches du client en cas de décalage d’intervention dans le cas où l’intervention précédente aurait demandé davantage de temps. Il est également noté un turnover important des techniciens et le fait que M. [H] se trouvait parfois seul avec des nouveaux arrivants ou des apprentis ;
— à plusieurs reprises dans ces quelques échanges électroniques versés aux débats et qui datent de 2014, 2015 ou 2018, il est question de «déménagement». À la lecture du message électronique du 20 novembre 2015 (pièce 18), on comprend qu’il s’agit d’entreprises extérieures du déménagement qui interviennent sur les postes de travail : «déménageurs se trompent de poste à déménager car les users sur place donnent les mauvaises info !». De même, dans le message du 27 novembre 2014 adressé à ses supérieurs hiérarchiques, M. [H] s’inquiète : «concernant les détrompeurs sur les prises électriques protégées, qui les fournies lors de déménagement chez [15] ' Car on a souvent recours à un forçage de connexions et donc à un risque électrique». Enfin en pièce 20, il est question de la planification d’une opération qui doit se dérouler le 22 juin 2018 à 9 heures finalement décalée à 10 heures. Il apparaît à la lecture des destinataires de ces différents échanges pour la planification de cette opération que des sociétés de déménagement extérieures vont intervenir et la société [16] en est parfaitement informée. À ce stade du raisonnement, il convient de rappeler que l’accident du travail dont a été victime M. [H] s’est produit le 28 juin 2018 et que l’intervention du salarié d’une société extérieure de déménagement à l’origine de cet accident s’inscrit très certainement dans le cadre de cette opération d’ampleur. Dans ces conditions, la société [16] peut difficilement soutenir qu’elle n’était pas informée de l’intervention sur le site [15] de sociétés de déménagement pour une opération programmée d’ampleur le 22 juin 2018 soit quelques jours avant l’accident du travail de M. [H] ;
— enfin, le message électronique daté du 27 novembre 2014 émanant de M. [G] «responsable opérationnel de compte [15]» chez [16] fait mention de l’existence d’un plan de prévention concernant les interventions dans les locaux techniques [15].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] est intervenu, au moins à plusieurs reprises, sur le site [15] en présence de déménageurs, comme le jour de l’accident du travail. Son employeur était parfaitement informé de cette situation. Au moins concernant l’intervention dans les locaux techniques de l’entreprise utilisatrice, un plan de prévention a été établi ce qui démontre la parfaite connaissance par la société [16] de ses obligations en matière de prévention des risques concernant l’intervention dans une entreprise utilisatrice. En revanche, il apparaît à la lecture des documents versés aux débats qu’elle a omis de se préoccuper de l’interférence d’autres entreprises, notamment des entreprises de déménagement, avec l’activité de ses propres salariés.
Retenir l’absence de conscience du danger par l’employeur est totalement inopérant puisqu’il apparaît que les dispositions du code du travail précitées sur l’intervention d’une entreprise extérieure au sein d’une entreprise utilisatrice et la prévention des risques relatives aux interférences des différentes activités n’ont pas été respectées par la société [16]. Il n’est nullement présenté aux débats la preuve d’une inspection commune et l’établissement d’un plan de prévention.
Quant au risque, il existe nécessairement puisqu’il s’est réalisé le 28 juin 2018 lors de l’accident du travail. Il est indéniable que l’intervention dans un même bureau d’une entreprise de déménagement qui, par définition, déplace des meubles et d’un technicien informatique qui travaille sous un bureau présente un risque de chute d’objets lourds surtout dans l’hypothèse où la victime, compte tenu de sa posture de travail, ne peut pas forcément prévenir et se protéger du danger qui émane des agissements d’un tiers lui-même occupé par sa propre activité. Au final, en raison de la chute d’une partie d’un bureau manipulé par un déménageur, M. [H] a été victime d’une fracture à la main gauche.
Ayant manqué à ses obligations résultant de dispositions du code du travail sur la prévention des risques, la société [13] ne peut pas prétendre invoquer l’absence de conscience du danger.
Par conséquent, sa faute inexcusable de l’employeur doit être retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail de M. [H] du 28 juin 2018.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’action récursoire de la [11]
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable et que l’action récursoire sur la majoration en capital se fera dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 % initialement reconnu à M. [H]. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La SASU [16] est condamnée à rembourser à la [11] l’intégralité des sommes versées à M. [H] au titre de l’accident du travail du 28 juin 2018.
Le présent arrêt est déclaré commun à la [11].
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la SASU [16] de communiquer le nom de son assureur. La [11] a la possibilité de faire cette démarche auprès de l’intimée directement.
Sur l’expertise médicale
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [H]. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [H]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [16] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elles est également condamnée à verser à M. [H] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La demande présentée par la société [16] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [H] le 28 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la SASU [16] ;
Condamne la SASU [16] à rembourser à la [11] l’intégralité des sommes versées à M. [X] [H] au titre de l’accident du travail du 28 juin 2018 ;
Dit que l’action récursoire sur la majoration en capital se fera dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 % initialement reconnu à M. [X] [H] opposable à l’employeur ;
Déclare le présent arrêt commun à la [11] ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de M. [X] [H] ;
Désigne pour y procéder le docteur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5],
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de:
— prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [H] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
— procéder à l’examen de M. [X] [H], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident de travail de M. [X] [H] du 28 juin 2018 ;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de M. [X] [H] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de M. [X] [H] a nécessité des frais de logement adapté;
— indiquer si l’état de santé de M. [X] [H] a nécessité des frais de véhicule adapté;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [X] [H] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par M. [X] [H], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la [11] de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d’office ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [X] [H] et le suivi de l’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la SASU [16] à payer à M. [X] [H] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SASU [16] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [16] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médicaments ·
- Liberté individuelle ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Impression ·
- Audience ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Personnel de conduite ·
- Salarié ·
- Temps de conduite ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Personnel
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Secret ·
- Procédure civile ·
- Lettre d’intention ·
- Liège ·
- Plainte ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fleur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Inexecution
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Liège ·
- Adresses ·
- Vin ·
- Virement ·
- Commerce ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tchad ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Consulat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Date ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.