Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 17 octobre 2024, N° F23/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 560
du 18/12/2025
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBI
AP
Formule exécutoire le :
18/12/2025
à :
— CARABIN
— COUTANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00347)
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Y] [B] a été embauché par la SAS [7], ayant pour nouvelle dénomination sociale [9] [Localité 8], le 6 octobre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de brigadier de manutention.
A compter du 1er juillet 2016, il a occupé le poste de conducteur poids lourds zone courte.
Le 23 janvier 2023, le camion conduit par M. [Y] [B] a percuté un autre véhicule.
Par courrier du 26 janvier 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 février 2023 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 février 2023, il a été licencié pour faute grave.
Le 30 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 17 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [Y] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire ;
— condamné la SAS [7] à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
' 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 11 340,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 669,36 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
' 166,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 575 euros au titre des congés payés afférents,
' 500 euros au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [7] à remettre à M. [Y] [B] son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception de la convocation par la SAS [7] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que les dépens seront à la charge de la SAS [7].
Le 14 novembre 2024, la SAS [9] [Localité 8] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 3 octobre 2025, la SAS [9] [Localité 8] demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des trois jours de repos compensateurs (du 24 au 26 janvier 2023) ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer diverses sommes à l’intimé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que, n’ayant pas déclaré l’accident du travail de M. [Y] [B], elle a manqué à ses obligations légales, et en conséquence l’a condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de la non-déclaration de l’accident du travail ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes détaillées dans son appel incident à :
' 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 11 340,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 669,36 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
' 166,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 575 euros au titre des congés payés afférents,
' 500 euros au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
Par conséquent,
— de débouter M. [Y] [B] de la demande qu’il formule à ce titre à hauteur de 8 625 euros ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le licenciement de M. [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de réduire le rappel de salaire au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 1 325,39 euros bruts ;
— de débouter M. [Y] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des trois jours de repos compensateurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de réformer le jugement s’agissant du quantum des indemnités ;
— de réduire le montant des dommages-intérêts alloués au minimum du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire ;
En tout état de cause,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à remettre l’attestation France Travail sous astreinte ;
— de débouter M. [Y] [B] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail sous astreinte;
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— de débouter M. [Y] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
— de condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [Y] [B] de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
— de condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 5 octobre 2025, M. [Y] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' annulé la mise à pied conservatoire ;
' condamné la SAS [7], nouvellement dénommée société [9] [Localité 8], à lui payer les sommes suivantes :
' 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 11 340,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 669,36 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
' 166,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 575 euros au titre des congés payés afférents,
' 500 euros au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SAS [7], nouvellement dénommée société [9] [Localité 8], à lui remettre son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la SAS [9] [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :
' 1 325,39 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 27 janvier 2023 au 13 février 2023,
' 132,54 euros au titre des congés payés afférents,
' 293,31 euros en remboursement des trois jours de repos compensateurs posés par l’employeur sans son accord du 24 au 26 janvier 2023 ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la SAS [9] [Localité 8] à lui payer une somme de 8 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
En tout état de cause,
— de débouter la SAS [9] [Localité 8] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SAS [9] [Localité 8] de sa demande aux entiers dépens ;
— de condamner la SAS [9] [Localité 8] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [9] [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
1) Sur la déclaration d’accident du travail:
M. [Y] [B] fait valoir que l’accident de la circulation du 23 janvier 2023 est intervenu au temps et au lieu de travail constituant ainsi un accident de travail devant être déclaré comme tel. Il reproche à son employeur de n’avoir procédé à aucune déclaration en ce sens et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS [9] [Localité 8] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La SAS [9] [Localité 8] conclut à l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant que M. [Y] [B] ne démontre aucun préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence d’une telle déclaration. Elle ajoute que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail et qu’il n’a pas produit de certificat médical établissant d’éventuelles lésions.
En l’espèce, les premiers juges ont fait droit partiellement à la demande présentée par le salarié en se fondant sur un courrier de la CPAM daté du 25 août 2023, que l’employeur évoque dans ses conclusions en appel, mais qui n’est pas produit par M. [Y] [B] à hauteur de cour.
De plus, il sera rappelé que si, en vertu de l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance, le salarié a également la possibilité de procéder à une telle déclaration pour permettre à l’organisme de sécurité sociale de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Or, M. [Y] [B] ne justifie pas avoir effectué une telle déclaration.
En outre, il n’établit pas la réalité et l’étendue de son préjudice lié à l’absence de déclaration.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
La SAS [9] [Localité 8] soutient, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que la faute grave est établie puisque l’accident de la circulation provoqué par M. [Y] [B] aurait pu être évité s’il avait eu une conduite attentive et prudente. Elle lui reproche de ne pas avoir maîtrisé son véhicule pour avoir consulté son téléphone portable et ajoute que, selon l’analyse de la vitesse du véhicule, M. [Y] [B] n’a pas eu le temps de freiner démontrant ainsi qu’il a relevé les yeux du téléphone uniquement quelques secondes avant le choc. Elle prétend à un manquement fautif aux règles de sécurité et au code de la route. Elle évoque également les conséquences financières de son comportement, notamment le coût du dépannage et des réparations.
M. [Y] [B] conclut à la confirmation du jugement en soutenant qu’il est impossible de sanctionner un salarié en raison uniquement d’un accident de la circulation sans caractériser le comportement fautif à l’origine de celui-ci. Il reconnaît avoir quitté des yeux la route pour consulter le GPS de son téléphone situé au milieu du tableau de bord afin de vérifier si la sortie d’autoroute était ouverte ou s’il devait modifier son itinéraire mais indique que cette consultation a duré une fraction de seconde. Il conteste toute infraction aux règles de sécurité routière expliquant qu’il avait réduit sa vitesse à 80 km/h pour aborder un pont surélevé. Il soutient que la cause de l’accident est le manque de visibilité et explique que le poids lourd en panne qu’il a percuté dépassait sur sa voie de circulation et se trouvait immédiatement dans la descente du pont de sorte qu’il n’avait pu l’anticiper et freiner et qu’un véhicule le doublait empêchant tout dépassement. Il ajoute que l’accident s’est produit alors qu’il faisait nuit et que le véhicule en panne n’avait pas de feu de signalisation en hauteur à l’arrière dans la mesure où il s’agissait d’une remorque bâchée.
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 février 2023 est rédigée en ces termes:
« Le lundi 23 janvier 2023 vers 21h00, vous avez eu un accident de circulation sur l’axe de l’A104 en voulant rejoindre [9] [Localité 6]. Le véhicule moteur numéro 11310 et la remorque 9425 sont hors service et, à ce jour, le coût des dommages est en cours d’évaluation et le coût du dépannage s’élève à 5 000 €.
Durant l’entretien, vous avez indiqué qu’en partant de notre client [4] à [Localité 5], vous avez mis en route le GPS de votre portable (installé au centre de la console de tableau de bord) afin de connaître les bouchons et les fermetures sur la route empruntée. Durant la conduite vous avez voulu connaître le nombre de kilomètres restant à parcourir ainsi que le temps de conduite et surtout qu’il n’y avait pas de fermetures de route après la mise à jour du GPS de 21h00. Vous reconnaissez avoir quitté la route des yeux quelques instants et qu’au moment où votre attention s’est à nouveau portée sur la route, vous avez aperçu un camion garé sur la bande d’arrêt d’urgence mais dont le gabarit dépassait sur la route. Vous avez voulu le dépasser mais une voiture vous dépassait à ce moment-là et le temps de freinage restant ne vous a pas permis d’éviter le camion que vous avez embouti.
L’ensemble de ces faits nous conduit désormais à vous notifier votre licenciement. Aussi, en raison de la gravité de ceux-ci, au regard particulièrement de vos fonctions, de la connaissance que vous avez de l’entreprise et du groupe, de votre ancienneté et de la modification soudaine de votre attitude, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave."
L’importance des dégâts matériels ainsi que le dépannage du véhicule ne font l’objet d’aucune contestation et sont établis par des photographies du camion de M. [Y] [B] et de celui percuté ainsi que par le rapport d’expertise qui conclut à un véhicule économiquement irréparable avec des frais estimés à plus de 90 000 euros et mentionne des frais de dépannage qui se sont élevés à la somme de 3 771 euros.
S’agissant des circonstances de l’accident, il résulte des explications de M. [Y] [B] que les forces de l’ordre ne sont pas intervenues en l’absence de dommage corporel et qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée à son encontre.
A cet égard, la SAS [9] [Localité 8] produit en pièce n°4 une attestation rédigée par M. [Y] [B] lors de l’entretien préalable, étant précisé que celle-ci a été complétée par M. [T] [C], directeur de site, afin de préciser certains éléments avant que le salarié n’appose sa signature.
Il sera relevé que M. [Y] [B] ne conteste pas, à hauteur de cour, le contenu de ce document ni sa recevabilité.
En effet, dans la première partie de cette attestation, le salarié explique qu’il roulait à 80 km/h, qu’après une légère butte, un poids lourd était arrêté sur le bas côté et empiétait d’au moins 1,50 m sur la route. Il ajoute que celui-ci n’était pas visible au loin en raison de cette butte et qu’il ne pouvait pas se décaler sur la gauche puisqu’un véhicule le doublait. Il précise qu’il a percuté le véhicule à l’arrière et sur tout le côté.
Dans la seconde partie, il expose qu’il avait programmé le GPS sur son téléphone et placé celui-ci au centre de la console du tableau de bord. Il ajoute avoir voulu, en roulant, regarder le nombre de kilomètres restant à parcourir, le temps de conduite restant et s’assurer qu’il n’y avait pas de fermetures de routes « après mise à jour à 21h ». Il reconnaît avoir quitté la route des yeux quelques instants pour consulter son téléphone et indique que, lorsque son attention s’est à nouveau portée sur la route, il a aperçu le véhicule, freiné et donné un coup de volant mais qu’il était trop tard.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 4122-1 du code du travail relatives à l’obligation imposée au salarié de prendre soin de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées par ses actes et de l’article R 412-6 du code de la route, selon lesquelles tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent, l’employeur estime que M. [Y] [B] en quittant la route des yeux n’ a pas su maîtriser son véhicule, en précisant qu’il n’est pas reproché au salarié l’usage d’un téléphone, contrairement à ce que soutient le conseil de prud’hommes.
Il n’est pas soutenu par l’employeur que l’installation du téléphone pour consulter le GPS a été effectuée sans respecter les dispositions de l’article R 412-6-2 du code de la route qui interdisent seulement le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation.
De plus, aucun élément ne permet de déterminer si la consultation du GPS a été simplement visuelle ou si elle a nécessité une manipulation laquelle est interdite. La durée de cette consultation n’est pas davantage établie.
Par ailleurs, les photographies prises par M. [Y] [B] permettent de constater que le véhicule en panne empiétait de façon très importante sur la voie de circulation de droite alors que l’autoroute était composée de seulement deux voies.
Elles montrent également que la remorque arrière de ce véhicule était constituée d’une simple bâche confirmant l’absence de feux de signalisation en hauteur à l’arrière, comme l’a relevé M. [Y] [B] ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.
Ces photographies mettent aussi en évidence une visibilité très réduite puisqu’il faisait nuit, l’accident ayant eu lieu aux environs de 21 h à la fin du mois de janvier.
De plus, si les relevés de vitesse du véhicule de M. [Y] [B] établissent l’absence de freinage, ce que ce dernier admet, ils démontrent également l’absence d’excès de vitesse au moment de l’impact ainsi qu’un ralentissement peu de temps avant, confirmant les affirmations de M. [Y] [B] selon lesquelles il avait adapté sa vitesse pour aborder un pont.
M. [Y] [B] produit enfin des photographies extraites de Google Earth pour déterminer la configuration de la route et la butte évoquée dans son attestation.
De surcroît, il n’est fait état d’aucun antécédent d’imprudence de la part de M. [Y] [B] ou d’infraction au code de la route en sa qualité de chauffeur poids lourd.
Compte tenu des conditions dans lesquelles l’accident a eu lieu, en particulier le manque de visibilité, et en l’absence d’information quant aux modalités de la consultation du GPS et sa durée, il n’est pas établi que celle-ci soit constitutive d’un défaut de maîtrise du véhicule à l’origine de l’accident.
Le doute profitant au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, aucun manquement fautif ne peut être retenu.
Dans ces conditions, en l’absence de comportement fautif de la part de M. [Y] [B], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés.
a) Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied:
M. [Y] [B] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 669,36 euros outre les congés payés afférents.
L’employeur estime à juste titre que la somme doit être limitée à 1 325,39 euros.
En effet, le jugement doit être infirmé sur le quantum alloué au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, puisque, si les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [Y] [B], le montant déduit au titre de cette période s’est élevé, selon le bulletin de salaire de février 2023, à la somme de 1 325,39 euros.
En conséquence, la SAS [9] [Localité 8] doit être condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’à celle de 132,54 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
b) Sur la demande relative au repos compensateur:
M. [Y] [B] sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire incluant trois jours de repos compensateur que l’employeur aurait décomptés à son insu. Il explique que, selon son planning, il devait travailler les 24, 25 et 26 janvier 2023 et qu’à la suite de l’accident de la circulation du 23 janvier 2023, l’employeur lui a demandé de rentrer chez lui dans l’attente de la notification officielle de sa mise à pied conservatoire, qui est intervenue le 27 janvier 2023, sans l’avertir que ces trois jours seraient décomptés comme repos compensateurs. Il allègue une manoeuvre de son employeur pour ne pas avoir à lui régler ces trois jours. S’agissant de la recevabilité de sa demande, M. [Y] [B] réplique que le défenseur syndical a englobé maladroitement les sommes dues à titre de rappel de salaires pour l’ensemble de la période du 24 janvier au 13 février 2023, de sorte que la demande présentée en appel à titre subsidiaire tend aux mêmes fins s’agissant d’une demande de rappel de salaire.
L’employeur prétend, tout d’abord, à l’irrecevabilité de cette demande en soutenant qu’elle serait nouvelle en cause d’appel et aurait été ajoutée dans le dispositif des dernières conclusions d’appel de M. [Y] [B]. Il précise que les premiers juges ont intégré ces trois jours de repos compensateur dans le rappel de salaire à titre de mise à pied injustifiée alors que cette demande n’avait pas été formulée par M. [Y] [B]. Il soutient que le conseil de prud’hommes a ainsi statué ultra petita imposant l’infirmation du jugement sur ce point. Il s’oppose à cette demande ensuite sur le fond en faisant valoir que M. [Y] [B] n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il a effectivement été placé en repos compensateur contre sa volonté ou sans en être informé.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, il ressort du jugement du 17 octobre 2024 que M. [Y] [B] a demandé en première instance la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 669,36 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents et que le premier juge a fait droit à cette demande dès lors qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute grave en indiquant que le salarié était fondé à percevoir le salaire correspondant.
Dès lors, à défaut de précision des dates retenues dans la demande formulée en première instance par le salarié, celle-ci n’a porté que sur la période correspondant à la mise à pied conservatoire sans inclure celle des repos compensateurs, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée en appel.
Il sera relevé que M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement en sollicitant notamment un rappel de salaire au titre d’une mise à pied qui serait injustifiée et qu’il soutient que les trois jours de repos compensateurs lui ont été imposés en raison de l’accident et de son imprudence supposée, telle que reprochée au titre du licenciement.
Dès lors, la demande relative aux jours de repos s’analyse comme le complément nécessaire de la contestation du licenciement.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande:
M. [Y] [B] se contente d’alléguer qu’il devait travailler du 24 au 26 janvier 2023 et que les jours de repos lui auraient été imposés sans produire le moindre élément à ce titre. De plus, il ne démontre pas que cette période de trois jours correspond en réalité au début de la mise à pied conservatoire, ce qui ne pourrait donner lieu qu’à des dommages et intérêts.
En conséquence, M. [Y] [B] doit être débouté de sa demande.
c) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [Y] [B] est également fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de quatorze années complètes et de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas démontré qu’il serait inférieur à 11 salariés, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre trois et douze mois.
Au moment de son licenciement, M. [Y] [B] était âgé de 36 ans et percevait un salaire moyen de 2 875 euros.
Il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 3 avril 2023 et le 2 mai 2024, avoir été enregistré sur la liste des demandeurs d’emploi entre le 14 février 2023 et le 31 juillet 2024 et avoir été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2024 en qualité de conducteur de car en période scolaire à temps partiel.
Comme l’indique la SAS [9] [Localité 8], il ne justifie pas des démarches entreprises pour retrouver un emploi pendant l’année d’indemnisation chômage.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [9] [Localité 8] sera condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice.
Le jugement est infirmé en ce sens.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
M. [Y] [B] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 8 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l’espèce, M. [Y] [B] fait valoir qu’il a dû quitter ses fonctions sans pouvoir saluer ses collègues avec lesquels il travaillait depuis de nombreuses années et ajoute que le changement de décision à son égard l’a profondément bouleversé puisque dans un premier temps la direction l’a contacté pour l’informer d’une mise à pied disciplinaire avant de le rappeler dix minutes plus tard pour l’informer qu’il serait finalement licencié. Il estime également avoir subi une sanction en perdant le bénéfice d’une prime qualité pour le mois de janvier 2023, alors qu’il la percevait antérieurement.
Cependant, la notification de la mise à pied est insuffisante à elle seule à caractériser un comportement fautif de l’employeur, dès lors qu’elle s’inscrit dans un cadre légal qui a été respecté.
La SAS [9] [Localité 8] conteste les allégations de M. [Y] [B] concernant un appel téléphonique qui serait confirmé par une attestation de sa soeur, en relevant que cet élément n’avait pas été évoqué par le salarié auparavant.
En outre, dans cette attestation, établie le 20 mars 2025, la soeur de M. [Y] [B] rapporte seulement les propos de ce dernier sans avoir été témoin direct de sa conversation avec son employeur.
Enfin, la SAS [9] [Localité 8] indique que le non versement de la prime de qualité n’est pas une sanction et qu’elle a seulement appliqué les règles concernant son attribution, ce qui ne permet pas de caractériser un préjudice lié à une procédure vexatoire.
Compte tenu de ces éléments, M. [Y] [B] ne justifie d’aucune faute de son employeur dans les circonstances entourant son licenciement.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
5) Sur les intérêts au taux légal:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, celles-ci produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes pour les sommes confirmées par la présente décision et à compter du présent arrêt, pour le surplus. Le jugement est modifié en ce sens.
6) Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés:
M. [Y] [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS [7], nouvellement dénommée [9] [Localité 8], à lui remettre son attestation Pôle emploi (devenu France Travail) rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Dans le corps de ses conclusions, il demande la remise de ce document mais également celle d’un nouveau bulletin de paie et d’un certificat de travail rectifiés et ne sollicite aucune astreinte.
La SAS [9] [Localité 8] conclut au rejet de la demande de remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail sous astreinte.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une demande relative à la remise d’un nouveau bulletin de paie et d’un certificat de travail rectifiés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur, devenu la SAS [9] [Localité 8], à la remise d’une attestation France Travail rectifiée conforme au présent arrêt, mais il sera infirmé en ce qu’il a assorti celle-ci d’une astreinte.
7) Sur l’article L.1235-4 du code du travail:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
8) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Dans ses conclusions, M. [Y] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le conseil de prud’hommes a fixé le montant de l’indemnité à 500 euros seulement.
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, la SAS [9] [Localité 8] qui succombe doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, condamnée en équité à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [Y] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire ;
— condamné la SAS [7] à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
' 11 340,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 5 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 575 euros au titre des congés payés afférents,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [7] à remettre à M. [Y] [B] son attestation Pôle emploi rectifiée ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception de la convocation par la SAS [7] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que les dépens seront à la charge de la SAS [7] ;
Dit que la SAS [7] est devenue la SAS [9] [Localité 8] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail ;
Déclare recevable la demande au titre des trois jours de repos compensateurs du 24 au 26 janvier 2023 ;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande en remboursement des trois jours de repos compensateurs ;
Condamne la SAS [9] [Localité 8] à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
' 1 325,39 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 27 janvier 2023 au 13 février 2023 ;
' 132,54 euros au titre des congés payés afférents ;
' 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Précise que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud’hommes pour les sommes confirmées par la présente décision et à compter du présent arrêt, pour le surplus;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la remise de l’attestation France Travail rectifiée d’une astreinte ;
Condamne la SAS [9] [Localité 8] à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS [9] [Localité 8] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [9] [Localité 8] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS [9] [Localité 8] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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